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Art. 1er. Les personnes qui dirigent dans le département de la Seine un établissement quelconque d'instruction primaire, et qui ont l'intention de continuer à tenir leur établissement, auront à le déclarer au maire de leur résidence, président du comité local d'instruction primaire. Elles lui représenteront en même tems les titres en vertu desquels elles exercent. Les personnes munies de diplomes qui leur confèrent le titre de maîtresse d'école ou de maîtresse d'école secondaire, sont, comme les personnes munies de brevets de capacité et d'autorisation d'institutrice primaire, obligées à faire la déclaration et la représentation des titres ci dessus énoncés.

2. Ces déclarations devront être faites avant le premier novembre prochain; elles seront consignées sur un registre que MM. les mai

res ouvriront à cet effet.

3. Le présent arrêté sera imprimé pour être affiché dans toutes les communes du département.

Fait à Paris, le 13 septembre 1836.
Signé Comte DE Rambuteau,

AVIS DIVERS.

12 septembre.-Enquête ouverte pendant unmois, à partir du 14 septembre sur un projet de chemin de fer de Paris à Rouen, au Havre et à Dieppe, en partant à Paris, du nouveau quartier Poissonnière, et passant dans le département de la Seine, sur les territoires des communes de La Chapelle Saint-Denis (la maison de Seine, La Briche) et Epinay. Ce projet est déposé à Paris au bureau des ponts et chaussées de la préfecture (Hôtel-de-Ville) et au secrétariat de la sous-préfecture de SaintDenis.

27 septembre. Dépôt, pendant quinze

jours, à la mairie du 9o arrondissement, du plan d'agrandissement de l'Hôtel-de-Ville et d'amélioration de ses abords.

SOUS-PRÉFECTURES DE LA SEINE.

CIRCULAIRES.

A MM. les maires, adjoints aux maires, conseillers municipaux et officiers de tous grades des gardes nationales de l'arrondissement de Sceaux.

Sceaux, le 31 août 1836.

Messieurs, le roi, par ordonnance du 20 août, a nommé M. Eugène Maison sous-préfet de l'arrondissement de Sceaux: demain, 1er septembre, je laisse l'administration aux mains de mon successeur.

Lorsque j'arrivai parmi vous, au 12 mars 1831, les passions anarchiques jetaient de fréquens défis à la loi; la monarchie constitutionnelle, la liberté, l'ordre social tout entier étaient ébranlés sur leurs bases.

Au moment où je vous quitte, la loi, constamment respectée dans l'arrondissement de Sceaux, demeure partout victorieuse des factions; le trône constitutionnel semble placé hors de leurs atteintes, et Dieu couvre de sa protection visible les jours de ce roi que votre reconnaissance a dès long-tems proclamé l'auteur de la félicité publique.

Dans l'espace de cinq ans et demi, messieurs, nous nous sommes mutuellement éprouvés. Si j'ai pu quelquefois témoigner de mon dévouement aux communes et aux citoyens, votre bienveillance a constamment rendu ma tâche facile, et votre sympathie a largement payé mes efforts.

Quelles que puissent être pour moi les chances de l'avenir, je ne resterai jamais étranger à des intérêts qui furent, j'ose le dire, si long-tems les miens:

j'appartiendrai toujours de cœur à cet arrondissement dont j'emporte le plus précieux souvenir, où je laisse mes plus chères amitiés.

Recevez, Messieurs, l'assurance de ma profonde gratitude et de mon dévouement sans bornés. A. LESOURD.

Sceaux, le 1er septembre 1836. Monsieur le maire, vous savez déjà que le roi m'a nommé sous-préfet de l'arrondissement de Sceaux. Je me félicite de devoir à la bienveillance de sa majesté les relations que je vais avoir avec vous. Comme mon prédécesseur, je me propose de rester plus particulièrement à la sous-préfecture, le mercredi et le samedi, et de consacrer, aussi souvent que je le pourrai, les autres jours à me rendre sur les différens points de l'arrondissement, où ma présence sera nécessaire. J'ai l'honneur de vous en informer, afin de vous éviter un déplacement inutile, lorsque vous désirerez me parler pour les affaires de votre commune. Mon intention est d'aller successivement dans toutes les communes de l'arrondissement pour y voir MM. les maires, et causer avec eux des besoins de chaque localité et des affaires qui ne sont pas encore terminées. Vous serez averti du jour dont je pourrai disposer pour visiter votre commune.

Le mérite si distingué de mon prédécesseur a été justement apprécié dans cet arrondissement. J'ai le désir de conserver les traditions qu'il y laisse, et, en conformant mes actes aux siens, de trouver en vous les mêmes sentimens et les mêmes dispositions.

Je suis heureux, monsieur le maire, de pouvoir compter, dans la tâche que j'ai a remplir, sur un concours aussi sincère et aussi éclairé que le vôtre. Recevez, etc.

Le maître des requêtes, sous-préfet de l'arrondissement de Sceaux, E. MAISON.

Préfecture de Police.

ORDONNANCES.

Secrét.-génal.
Qe Bur.
Mesures d'ordre et de sûreté à observer à l'oc-
casion des fêtes de Saint-Cloud.

Paris, le 9 septembre 1836.

Nous, conseiller d'état, préfet de police, — Vu la loi du 24 août 1790 (1), qui nous charge de maintenir le bon ordre dans les fêtes publiques, et de prendre les précautions convenables pour prévenir les accidens;

Ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Les charrettes qui apporteront des approvisionnemens ou autres marchandises à Saint-Cloud, les 11, 18 et 25 septembre présent mois, ne pourront y arriver que par le pont de St-Cloud, et jusqu'à deux heures

seulement.

2. Les voitures des personnes qui se rendront à Saint-Cloud, pourront y arriver par

(1) Voy. page 16, note 2.

le pont de cette commune ou par le pont de Sèvres.

3. Néanmoins, ces voitures ne pourront passer que jusqu'à deux heures après midi sur le pont de Saint-Cloud, lequel sera, à compter de cette heure, exclusivement réservé aux personnes à pied.

4. Celles qui auront traversé le pont de Saint Cloud s'arrêteront sur la place de cette commune et iront stationner au-dessous du parc, le long de la rivière jusqu'à Sèvres.

5. Celles qui auront traversé le pont de Sèvres stationneront dans la commune de Sèvres, sur une seule file, dont la tête sera établie à gauche de la place sur laquelle débouche le pont, et qui s'étendra sur la route de Vaugirard.

6. Les unes et les autres ne pourront opérer leur retour que par le pont de Sèvres et sur une seule file; le tout, jusqu'à onze heures et demie du soir. Après cette heure, la prohibition du passage des voitures sur le pont de Saint-Cloud sera levée.

7. Les charrettes transportant des personnes ne pourront point se diriger par Auteuil. Celles qui se dirigeront par l'avenue de SaintCloud s'arrêteront à l'extrémité de cette avenue, près le pont, et y stationneront sur une seule file à gauche. Aucune charrette ne pourra stationner, ni dans la grande rue, ni dans l'intérieur de la commune de Boulogne. Celles qui se dirigeront vers le pont de Sèvres, et qui ne le traverseront pas, stationneront sur la gauche de la route qui y conduit. Quant à celles qui auraient traversé le pont de Sèvres, elles ne pourront retourner à Paris que par Vaugirard.

8. A l'exception des voitures de l'entreprise Sciard, qui suivront leur itinéraire habituel, les voitures dites des environs de Paris et les voitures de place reviendront à Paris par le bois de Boulogne et les barrières de l'Etoile et du Roule.

9. Les bachots et batelets qui transporteront le public à Saint-Cloud, partiront de la rive gauche de la Seine, au-dessous du pont Royal, en tête du port d'Orsay; il en sera fait préalablement une visite pour s'assurer qu'ils sont en bon état. Il ne sera pas admis dans chaque bachot ou batelet plus de douze personnes. Il est défendu aux conducteurs de bachots ou batelets, ainsi qu'aux mariniers et conducteurs d'embarcations, de recevoir aucune personne en route.

10. Les bachots ou batelets aborderont et seront garés en amont du pont de Sèvres, dans l'endroit qui sera désigné par l'inspecteurgénéral de la navigation.

11. A compter de quatre heures du soir jusqu'au lendemain matin, le départ de ces embarcations sera interdit.

12. Les marchands qui voudront étaler et vendre dans les rues et places de Saint-Cloud devront en obtenir la permission du maire, et acquitter les droits de places qui leur seront désignées.

13. Les maires des communes de Saint

Cloud, Boulogne, Sèvres, Auteuil et Passy, et les officiers de police, tiendront la main à l'exécution des lois portant défenses de donner à jouer des jeux de hasard ou de loterie. Ils procéderont à la saisie des tables, instrumens et enjeux exposés sur la voie publique, en conformité des art. 475 (2) et 477 du Code pénal (3).

(2) Voy. page 268, note 4.

(3) Art. 477 du Code pénal. Seront saisis et confisqués: 10 les tables, instrumens, appareils des jeux ou des loteries établis dans les rues, chemins et voies publiques, ainsi que les enjeux, les fonds, deurées,

14. MM. les maires desdites communes prendront toutes les mesures nécessaires au maintien de l'ordre et de la sûreté publique, pendant les fêtes. Ils se concerteront avec M. le colonel de la gendarmerie du département de la Seine et les commandans de la garde nationale qui seront sur les lieux.

15. Les contraventions seront constatées par des procès-verbaux, et les contrevenans traduits devant les tribunaux compétens.

16. La présente ordonnance sera imprimée et affichée dans Paris, Saint-Cloud, Boulogne, Sèvres, Auteuil, Passy et Vaugirard. Les maires desdites communes, les commissaires de police, les officiers de paix, MM. les colonels de la garde municipale et de la gendarmerie de la Seine, les commandans des gardes nationales desdites communes agens de la force publique et l'inspecteurgénéral de la navigation et des ports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de tenir la main à son exécution.

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les

3 Bur.

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un médecin, un aide-interne, une infirmière et autant de filles de salle que les besoins du service l'exigeront. Un pharmacien est chargé du service de pharmacie pour les deux divisions.

3. Les médecins ont la direction exclusive du service médical. Les aides-internes, le pharmacien, les infirmières et les filles de salle, sont sous leurs ordres, pour tout ce qui concerne ce service. Les aides-internes et le pharmacien ont autorité sur les infirmières et les filles de salle.

4. Il sera fait chaque jour deux visites: une le matin et une le soir. Les médecins pourront, pour celle du soir, se faire suppléer par l'un des aides-internes. La visite du matin commencera à sept heures, du 1er avril au 30 septembre, et à huit heures, du 1er octobre au 31 mars, et plus tôt même, si le nombre des malades le rend nécessaire, de manière que la distribution des médicamens soit toujours terminée une heure avant celle des alimens. Les visites du soir seront faites aux heures que les médecins jugeront le plus convenable.

5. A la visite du matin, les médecins feront les prescriptions de médicamens et d'alimens pour toute la journée, sauf les modifications qui pourraient être jugées nécessaires lors de la visite du soir. Ils feront toujours à haute voix les prescriptions relatives aux alimens, afin que chaque malade sache bien ce qui doit lui être donné à la distribution. Tous les matins, l'un des médecins examinera et dégustera les alimens; il consignera ses observations sur un registre à ce destiné, lequel sera coté et paraphé par nous. Pour tout ce qui intéresse l'ordre et la discipline les médecins devront se concerter avec le directeur de la maison auquel appartient la police des infirmeries. Néanmoins, ils pourront de leur propre autorité, lorsqu'ils le jugeront convenable, retrancher aux malades, à titre de punition, une partie des alimens. S'il s'élevait à cet égard des contestations, il nous en serait référé.

Aides-internes.

6. Les aides-internes seront logés dans la maison de Saint-Lazare; ils ne pourront jamais s'absenter tous deux en même tems pendant la nuit.

7. L'aide-interne de garde donnera ses soins aux malades de l'infirmerie de la première section, lorsqu'il en sera requis par le médecin de cette section ou par le directeur de la prison.

8. Les aides-internes suivront chaque jour

la visite des médecins ; ils tiendront un cahier sur lequel seront inscrits les numéros des lits et les noms des malades; ils inscriront, sous la dictée des médecins, toutes les prescriptions des médicamens et d'alimens, ainsi que le diagnostic des maladies. Après la visite, les aides-internes feront le relevé des prescriptions relatives au régime alimentaire, et l'enverront aux infirmières, une heure au moins avant la distribution. Ils feront les pansemens matin et soir, et ils exécuteront toutes les prescriptions des médecins.

9. Les accouchemens seront faits par eux, en l'absence, ou sous la direction des médecins.

10. Ils feront tous les bons de médicamens externes, de sangsues, de linge à pansemens, et les remettront, revêtus du visa d'un des médecins, au directeur de la maison de St.Lazare.

Pharmacien.

11. Le pharmacien sera logé dans la mai– son de Saint-Lazare. Il devra se concerter avec les médecins pour le tems pendant le— quel il pourra s'absenter.

12. Il sera chargé de la tenue de la pharmacie; il veillera, sous la direction des médecins, à ce qu'elle soit toujours suffisamment pourvue des médicamens et ustensiles nécessaires.

13. Il préparera les médicamens, les étiqueitera et numérotera convenablement, d'après le relevé qu'il en aura fait sur le cahier de visite. Il fera, tous les matins, le cahier à la main, une heure au moins avant la distribution des alimens, et le soir, une heure après, la distribution des médicamens : il les fera prendre sous ses yeux, s'ils doivent être pris immédiatement, et, dans le cas contraire, indiquera la manière de les prendre. Il se servira de vases ou de fioles étiquetés et ayant une capacité certaine. Les médicamens seront placés dans un appareil et portés par une fille de salle.

14. Le pharmacien tiendra un registre coté et paraphé par nous, sur lequel il inscrira, en détail, l'entrée et la sortie des médicamens. Il s'entendra avec le directeur pour que la pharmacie et les ustensiles qui en dépendent soient tenus dans un état de propreté et d'entretien convenable.

Infirmières.

15. Les infirmières suivront la visite des médecins, afin de pouvoir leur rendre compte de tout ce qui se sera passé pendant leur absence, et de recevoir d'eux les prescriptions

qu'ils auraient à leur faire, Elles feront, le cahier à la main, la distribution des alimens. Elles veilleront avec soin à ce que la plus grande propreté règne dans les salles, et à ce que l'ordre et le silence y soient constamment observés. Elles tiendront la main à ce que la mise des malades soit toujours décente, et elles ne les laisseront pas sortir des salles vêtucs de manière à compromettre leur

santé.

16. Les infirmières empêcheront les filles de salle et les malades de faire entr'elles aucune espèce de trafic de vivres, de boissons, etc. Elles seront responsables des infractions qui auraient lieu à cet égard.

17. Une des infirmières se tiendra sur la cour pendant tout le tems que les malades s'y trouveront. Elle les empêchera de s'asseoir ou de se coucher sur le gazon ou sur les dalles qui entourent la cour.

18. L'inspecteur général des prisons, les médecins et le directeur de la inaison de Saint-Lazare sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller à l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché au greffe, dans les cours et dans les salles d'infirmeries.

Le conseiller d'élat, préfet de police,
Signé GISQUET.

Pour expédition conforme:

1re Div.

Le secrétaire général, MALLEVAL.

3e Bur.

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(1) Art. 603 du Code d'instruction criminelle. Indépendamment des prisons établies pour peines, il y aura dans chaque arrondissement, près du tribunal de première instance, une maison d'arrêt pour y retenir les prévenus; et, près de chaque cour d'assises, une inaison de justice pour y retenir ceux contre lesquels il aura été rendu une ordonnance de prise de corps.

Art. 60 du Code d'instruction criminelle. — Les maisons d'arrêt et de justice seront entièrement disinctes des prisous établies pour peines.

(2) Paris, 23 août 1831.- Nous, conseiller d'état,

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Art. 1er. La prison dite les Madelonnettes sera désignée désormais sous le titre de Maison des jeunes détenus.

cipale de la maison une inscription portant ces mots: 2. Il sera placé au-dessus de la porte d'entrée prinMaison des jeunes détenus.

3. Le secrétaire général de notre préfecture et l'inspecteur général des prisons sont chargés de l'exécution du présent arrêté dont ampliation sera adressée à M. le procureur-général près la cour royale de Paris, à M. le procureur du roi près le tribunal de première instance de la Seine, à M. le préfet du département de la Seine, à l'inspecteur général des prisons et aux directeurs des prisons de la Seine.

(3) Art. 66 du Code pénal. Lorsque l'accusé aura moins de seize ans, s'il est décidé qu'il a agi sans discernement, il sera acquitté; mais il sera, selon les circonstances, remis à ses parens, ou conduit dans une maison de correction, pour y être élevé et détenu pendant tel nombre d'années que le jugement déterminera, et qui toutefois ne pourra excéder l'époque où il aura accompli sa vingtième année.

(4) Art. 67 du Code pénal. — S'il est décidé qu'il a agi avec discernement, les peines seront prononcées ainsi qu'il suit :

S'il a encouru la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité, ou de la déportation, il sera condamné à la peine de dix à vingt ans d'emprisonnement dans une maison de correction.

S'il a encouru la peine des travaux forcés à tems de la détention ou de la réclusion, il sera condamné à être renfermé dans une maison de correction, pour un tems égal au tiers au moins et à la moitié au plus de celui pour lequel il aurait pu être condamné à l'une de ces peines.

Dans tous les cas, il pourra être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

S'il a encouru la peine de la dégradation civique ou du bannissement, il sera condamné à être enfermé, d'un an à cinq ans, dans une maison de correction.

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