Page images
PDF
EPUB

Chronique.

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

La loi sur l'instruction primaire crée deux catégories d'instituteurs: les instituteurs particuliers et les instituteurs communaux ; un arrêté du conseil de l'instruction publique en suppose une troisième, celle des instituteurs ambulans, qui, sans brevet et sans autorisation, parcourent les communes et vont dans les maisons particulières donner l'enseignement aux enfans. Par cet arrêté, le conseil, considérant qu'on ne saurait proscrire d'une manière générale et absolue cette manière de donner l'instruction primaire; qu'elle a existé de tout tems; qu'elle est encore et qu'elle sera long-tems nécessaire dans plusieurs cantons de France où les habitations sont très dispersées et les communes très pauvres, a jugé qu'il importait de régulariser ce mode d'enseignement et d'assujettir les instituteurs ambulans aux certificats de capacité et de moralité.

-Le ministre de l'instruction publique vient d'adresser à MM. les recteurs d'académie une circulaire pour leur enjoindre d'exiger des ecclésiastiques et des curés qui prennent des élèves en pension et se chargent d'éducations particulières, de faire, confor

mément à l'esprit de l'ordonnance du 27 fé vrier 1821, une déclaration précise portant que leurs élèves se disposent à entrer dans les séminaires.

Le ministre de l'instruction publique vient d'adresser aux préfets des départemens une circulaire pour les engager à insérer dans les Recueils administratifs toutes les parties du bulletin universitaire qui peuvent intéresser les comités locaux.

[ocr errors]

Le conseil de l'université vient de décider qu'un instituteur muni d'un brevet d: capacité, ne pouvait être contraint à se pourvoir d'un autre brevet ; mais que s'il est jugé trop peu instruit, il doit être averti de travailler à se perfectionner, sous peine d'encourir le reproche de négligence habituelle, fait prévu par les lois et réglemens sur l'instruction primaire.

-Sur le rapport de M. Rendu, membre du conseil de l'instruction publique, chargé de la surveillance des écoles primaires, le conseil a décidé qu'il n'était pas possible d'autoriser un prêtre de l'église française à remplir les fonctions d'instituteur primaire. Cette décision est motivée sur ce que la religion catholique professée en français ne peut pas être considérée comme un culte reconnu par l'état.

a

-Le comité central d'instruction primaire décidé qu 'il arrêterait tous les ans, dans le courant d'août, la liste des méthodes, des tableaux et des livres à mettre en usage dans les écoles municipales de Paris pendant l'année qui doit suivre.

Par décision récente du ministre de l'instruction publique, toutes les fois qu'un conseil académique s'assemblera pour affaires relatives à l'instruction primaire, les inspecteurs primaires y seront appelés et auront voix consultative.

Sur la plainte du ministre de la guerre, le conseil de l'instruction publique a décidé que les maisons particulières d'éducation ne pourront plus faire porter à leurs élèves des uniformes semblables à ceux de l'armée ou des écoles spéciales.

D'après un projet de l'administration de l'enregistrement et des domaines, adopté par le ministre des finances, les percepteurs des contributions indirectes, résidant dans les communes où il n'existe pas de bureau d'enregistrement, seront chargés de la vente, au prix du tarif, des papiers timbrés. Les per

cepteurs seront tenus de prendre ces papiers timbrés au bureau de l'enregistrement duquel dépend la commune de leur résidence. Ils ne pourront, sous aucun prétexte, en rester dépourvus. Ils paieront comptant le prix des papiers qui leur seront délivrés. Il leur sera alloué, sur le prix des papiers timbrés qu'ils prendront au bureau de l'enregis trement une remise uniforme de deux et demi pour cent. Tout concert entre un receveur de l'enregistrement et un percepteur, qui tendrait à faire, supporter au trésor une double remise par l'accroissement factice ou simulé des quantités de papier timbré vendues par le percepteur, sera puni par la destitution des deux préposés, et le percepteur qui vendrait du papier timbré au-dessus du prix, sera poursuivi comme concussionnaire.

Transmission des lettres et journaux entre la France et la Belgique. M. le directeur de l'administration des postes a fait publier l'avis suivant :

D'après la convention conclue, le 27 mai dernier, entre la France et la Belgique, et promulguée par l'ordonnance du roi, du 20 août suivant, il y aura, à partir du 1er octobre prochain, un service de courrier direct entre Paris et Bruxelles, qui sera exécuté en malles allant train d'estafette, lesquelles devront operer le transport des correspondances d'une des deux capitales à l'autre, ainsi que des lieux intermédiaires, en dix-neuf heures au plus. Le départ de ces malles, tant de Paris que de Bruxelles, est fixé à six heures précises du soir; l'arrivée, tant à Paris qu à Bruxelles, à une heure de relevée au plus tard.

A partir du premier octobre, les personnes qui voudront adresser des lettres pour le royaume de Belgique auront le choix: premièrement, de laisser le port de ces lettres à la charge du destinataire; secondement, de payer le port d'avance jusqu'au lieu de destination; troisièmement, de n'acquitter ce port que jusqu'à la froutière du territoire français: le tout par réciprocité de la même faculté accordée aux régnicoles de la Belgique pour les lettres à envoyer par eux en France.

Le mode d'affranchissement libre ou facultatif, cidessus établi en faveur des lettres ordinaires, sera applicable aux lettres et paquets renfermant des échantillons de marchandises. Čes objets jouiront des modérations de port qui leur sont accordées par les lois et réglemens des deux pays.

Il pourra être envoyé en Belgique des lettres dites chargées, ainsi que des avis imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés, de naissance, mariage ou décès, présentés sous forme de lettres, à destination de la Belgique. Le port de ces objets sera établi d'après les tarifs combinés des deux pays: il devra toujours être acquitté d'avance et jusqu'à destination.

|

[merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

Bateaux à vapeur. M. le préfet du département de Seine-et-Oise a pris, sous la date du 4 août 1835, un arrêté concernant la police des bateaux à vapeur dans l'étendue de son département. Les dispositions de cet arrêté sont à peu près conformes à celles de l'ordonnance de police du 9 novembre 1835, rendue sur le même objet. Cette ordonnance, accompagnée des ordonnances royales et instructions sur les bateaux à vapeur, se trouve à la page 42 de notre recueil.

Epidémies.-M. le préfet de Seine-et-Oise a fait parvenir dernièrement à MM. les souspréfets et à MM. les maires de son département la circulaire suivante: :

1

«Messieurs, l'académie royale de médecine, dont un des devoirs les plus importans est de veiller à la santé publique, a reconnu l'utilité d'inviter les médecins des épidémies à suivre une marche uniforme, lorsqu'ils sont appelés à observer ét à décrire des maladies épidémiques Elle a adopté à cet effet un modèle de rapport, et rédigé une instruction pour le traitement de ces maladies.

» J'ai transmis ce modèle et cette instruction à chaque médecin des épidémies du département, et j'espère que ces nouvelles mesures ameneront des améliorations réelles; mais pour qu'elles puissent obtenir tous les résultats qu'on doit en attendre, le concours des maires est indispensable. Il faut que chaque maire s'enpresse de prévenir le sous- préfet de son arrondissement, aussitôt que l'accroissement de la mortalité dans une commune ou celui du nombre de malades peut faire soupçonner l'existence d'une ma ladie épidémique, afin que le médecin des épidémies soit aussitôt envoyé sur les lieux.

J'appelle toute votre attention sur un point aussi important, et j'espère que vous ferez tout ce qui dépendra de vous pour assurer l'exécution des nouvelles dispositions prises par l'académie royale de médecine. >>

--

Indemnité de route aux voyageurs indigens. Nous croyons devoir reproduire la cirLes journaux, gazettes, ouvrages périodiques,culaire suivante adressée par M. le préfet du livres brochés, brochures, papiers de musique, catalogues, prospectus, annonces et avis divers im-Cher à MM. les maires de son département.

primés, gravés, lithographies ou autographiés, qui seront envoyés sous bandes de France en Belgique, devront être affranchis jusqu'à la frontière du territoire français, et le port en sera perçu conformément aux lois des 15 mars 1827 et 14 décembre 1830. Les mèmes objets, originaires de Belgique et destinés

Cet acte renferme des instructions fort utiles sur les indemnités de routé auxquelles ont droit les voyageurs indigens.

Messieurs, les états trimestriels qui me parviennent pour le paiement des secours de route aux voyageurs

indigens, constatent que l'instruction ministérielle du 25 octobre 1833, n'est pas observée avec soin par plusieurs maires. Il en est qui se croient autorisés à continuer les secours à celui qui s'est écarté de l'itinéraire qui lui a été tracé par son passeport, lorsqu'en pareil cas ils doivent lui être refusés, puisqu'en ne se conformant pas à l'obligation qui lui a été imposée au départ, il y a de fait renoncé; d'autres, ce qui n'est pas moins grave, croient devoir créer des secours en f.veur du voyageur qui les réclame, sans considérer que ce droit est exclusivement réservé aux préfets qui, sculs, sont rendus appréciateurs de la position du réclamant et compétens pour ordonner la dépense.

J'ai aussi eu lieu de remarquer que les moyens de transport étaient accordés avec une facilité qui ne justifie que trop que des maires ont perdu de vue instruction ministerielle précitée, portant que les dépenses de cette nature ne peuvent être autorisées ca faveur des voyageurs indigens que lorsqu'il y a force majeure, c'est-à dire lorsque le voyageur tombe malade en route. Encore, le transport ne peut-il être prescrit qu'autant qu'il a été constaté, par des personnes de l'art, que le voyageur est dans l'impossibilité absolue de continuer sa route à pied, et seulement jusqu'à l'hospice le plus voisin, sur la ligne de son itinéraire.

Ces dispositions, messieurs, sont applicables aux individus qui sont placés sous l'escorte de la gendarmerie. Des maires jugent que la position de prévenu ou de condamné suffit pour que le transport soit accordé, et, à cette considération, ils obtiennent des certificats de maladie que les officiers de santé ne délivrent souvent que par pure complaisance.

Voici, messieurs, ce que porte l'instruction ministérielle du 15 avril 1833, relativement au transfert des prévenus ou condamnés:

« Les condamnés transférés par la gendarmerie » doivent faire la route à pied. Vous ne devez accorder » de moyens de transport qu'aux individus incapables » de marcher, et dont les infirmités auront été con» s'atées par des médecins ou chirurgiens. Tout cer»tificat de complaisance de leur part serait un acte > frauduleux qui aurait pour effet de grever votre dé»partement d'uce dépense inutile.

Le transport est quelquefois motivé sur ce que les prisonniers sont dénués de chaussure; c'est là >> une infraction aux réglemens qui n'admettent que » le cas d'infirmités dûment constatées. D'ailleurs, il » est presque toujours plus économique de fournir >> des souliers ou tout autre chaussure aux détenus » que de leur accorder la voiture. Je vous autorise à » faire acquitter cette dépense, comme celle de la » voiture, sur le fonds des dépenses ordinaires des » prisons. >>

J'ai lieu d'espérer, messieurs, que désormais je n'aurai pas vous retracer, sous ces divers rapports, la marche dont vous ne pouvez pas vous écarter. Vous sentirez le département est vivement intéressé à que ce que vous vous y conformiez strictement, et je ne dois pas vous laisser ignorer que si de semblables oublis avaient lieu de nouveau, je serais forcé de laisser à la charge des communes celles des dépenses qui y auraient indument été ordonnées. Agréez, etc.

[ocr errors][merged small]
[blocks in formation]

TRIBUNAL DE POLICE MUNICIPALE.

Le tribunal de police municipale de Paris a rendu, dans le courant de septembre 1836, 1832 jugemens. De ce nombre, 110 ont prononcé le renvoi des prévenus, 6 ont été rendus sur des affaires civiles; le tribunal s'est déclaré competent dans toutes les causes; enfin, il y a eu 1716 condamnations à l'amende et sur ce nombre 42 à la prison, dont 35 pour exposition de pain à faux poids, 6 pour embarras sur la voie publique et 1 pour projection. Les condamnations à l'amende ser sont réparties de la manière suivante: Petite voirie (auvens, gouttières, saillies). 6ng

Voitures.

Jeux de hasard..
Pain à faux poids..
Paiu non marqué..
Chandelle à faux poids.
Poids et Mesures irré-
guliers....
Fourrages..

Musiciens ambulans-sans permission.. Abattoirs..

Bals non autorisés.

Logement clandestin... Boutiq, ouvertes la nuit. Theatres.

Marchés..
Vin falsifié.

Brocanteurs.
Balayage..

Chiens attelés et non

muselés..

Inscription irrégulière sur un registre de logeur..... Troubles Projection d'eau, d'urine

Vases et canelles en cuivic oxides.......... Chiffonnier..

Colportage de bois à brùler..

Navigation.....

fenêtres...

201

22

35

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

4

Essai de chevaux en lieu prohibé..

3

[ocr errors]

Vente de billets de spec

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Tapis secoués par les

[ocr errors][merged small]

Portes ouvertes à beare

[ocr errors]
[blocks in formation]
[ocr errors]

Debits de charbon non

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

PARTIE OFFICIELLE.

Ordonnances du Roi.

RAPPORT AU ROI.
Fabrication des Poudres fulminantes.
Paris, 30 octobre 1836.

SIRE,
Au moment où parut l'ordonnance royale
du 25 juin 1823, sur les fabriques de pou-
dres fulminantes ou détonnantes, ces sortes
d'établissemens étaient en très petit nom-
bre; et, comme il s'agissait d'une industrie
encore toute nouvelle, peu connue ou du
moins peu pratiquée, on ne put alors pres-
crire que certaines conditions aux fabricans,
sans préjudice de celles qui pourraient être
ultérieurement ordonnées, si l'utilité en était
constatée par l'expérience.

Or, les accidens graves survenus par suite de la fabrication du fulminate de mercure exigent l'emploi de précautions nouvelles pour en prévenir le retour.

Aucun soin n'a été négligé pour obtenir de bonnes et utiles indications sur les mesures qui, par addition aux dispositions réglementaires de l'ordonnance du 25 juin 1823, pourraient être prescrites, notamment en ce qui concerne la sûreté des ouvriers, le régime intérieur des ateliers de fabrication de poudre et d'amorces fulminantes, la disposition des magasins et lieux de dépôts, etc.

La question ainsi bien étudiée a été ensuite renvoyée à l'examen du conseil-d'état, qui, après en avoir délibéré, a adopté, dans sa séance du 26 octobre 1836, un nouveau projet de réglement concernant les fabriques de poudres ou matières détonnantes et fulminantes.

J'ai l'honneur de soumettre à votre majesté ce projet d'ordonnance, en la priant d'y apposer sa signature pour consacrer les dispositions qu'il contient, et afin de le convertir en un réglement d'administration publique.

Je suis avec le plus profond respect,

SIRE,

De votre majesté,

Le très humble et très fidèle serviteur,
Le ministre secrétaire d'état au dépar-
tement des travaux publics, de l'a-
griculture et du commerce,

N. MARTIN (du Nord).

RECUEIL ADMINISTRATIF DE LA SEINE.

Louis-Philippe, roi des Français,
A tous présens et à venir, salut.

Sur le rapport de notre ministre secrétaired'état au département des travaux publics, de l'agriculture et du commerce;

Vu le décret du 15 octobre 1810 et l'ordonnance réglementaire du 14 janvier 1815, portant réglement sur les établissemens insalubres ou incommodes;

Vu l'ordonnance du 25 juin 1823, concernant spécialement les fabriques de poudres ou matières détonnantes et fulminantes (1);

(1) Ordonnance du roi, relative à la fabrication et au débit des poudres détonnantes et fulmi

nantes.

Au château des Tuileriés, le 25 juin 1823. Louis, par la grace de Dieu, roi de France et de Navarre,

A tous ceux qui ces présentes verront, salut. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur ;

Voulant prévenir les dangers qui peuvent résulter de la fabrication et du débit des différentes sortes de poudres et matières détonnantes et fulminantes, préparations qui ont été reconnues propres, soit à sans empêcher néanmoins l'emploi de celles de ces amorcer des armes à feu, soit à faire des étoupilles, des allumettes ou autres objets du même genre, utiles

aux arts;

Notre conseil d'état entendu;

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Les fabriques de poudres ou matières détounantes et fulminantes, de quelque nature qu'elles soient, et les fabriques d'allumettes, d'étoupilles ou autres objets du même grure préparés avec ces sortes de poudres ou matières, feront partie de la première classe des établissemens insalubres ou incommodes dont la nomenclature est annexée à notre ordonnance du 14 janvier 1815.

2. Les préfets sont autorisés, conformément à l'article v de notre ordonnance précitée, à faire suspendre l'exploitation des fabriques désignées dans l'art. 1o, qui auraient été établies jusqu'à ce jour dans des emplacemens non isolés des habitations.

3. Les fabricans de poudres ou matières détonnantes et fulminantes tiendront un registre légalement coté et paraphé, sur lequel ils inscriront jour par jour, de suite et sans aucun blanc, les quantités fabriquées et vendues, ainsi que les noms, qualités et demeures des personnes auxquelles ils les auront livrées.

4. Les frabricans d'allumettes, étoupilles et autres objets de la même espèce préparés avec des pondres ou matières détonnantes et fulminantes, tiendront également un registre en bonne forme, sur lequel

25

[ocr errors]

venus par

Considérant que les accidens graves sursuite de la fabrication de fulminate de mercure exigent l'emploi de précautions nouvelles pour en prévenir le retour;

Notre conseil d'état entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1. Les fabriques de fulminate de mercure, amorces fulminantes et autres matières, dans la préparation desquelles entre le fulminate de mercure, devront être closes de murs et éloignées de toute habitation, ainsi que de routes et de chemins publics.

2. Toute demande en autorisation pour un établissement de cette nature devra être accompagnée d'un plan indiquant:

1o La position exacte de l'emplacement par rapport aux habitations, routes et chemins les plus voisins;

2o Celle de tous les bâtimens et ateliers, les uns par rapport aux autres ;

3o Le détail des distributions intérieures de chaque local.

Le plan visé dans l'ordonnance d'autorisation à laquelle il restera annexé, ne pourra plus être changé qu'en vertu d'une autorisation nouvelle.

La mise en activité de la fabrique sera toujours précédée d'une vérification faite par les soins de l'autorité locale, qui constatera l'exécution fidèle du plan. Il en sera dressé procès-verbal.

ils inscriront, au fur et à mesure de chaque achat, le nom et la demeure des fabricans qui leur auront vendu lesdites poudres ou matières.

5. Les marchands détaillans d'amorces pour les armes à feu à piston, et les marchands détaillans d'alJunettes, d'étoupilles ou autres objets du même genre préparés avec des poudres détonnantes et fulminantes, ne sont point soumis aux formalités prescrites par l'art. 1er; mais ils seront tenus de renfermer ces différentes préparations dans des lieux sûrs et séparés dont ils auront seuls la clef.

Il leur est défendu de se livrer à ce commerce sans en avoir préalablement fait leur déclaration par écrit, savoir dans Paris, à la préfecture de police, et dans les communes, à la mairie, afin qu'il soit vérifié si leur local est convenablement disposé pour cet usage.

6. Les poudres et matières détonnantes et fulminantes ne pourront être employées qu'à la fabrication des amorces propres aux armes à feu, des allumettes, des étoupilles et autres objets d'une utilité re

[blocks in formation]

concernant la fabrication et le débit des préparations connues sous le nom générique de poudres détonnantes et fulminantes, sera publiée et affichée avec la présente ordonnance, tant à Paris que dans les communes du ressort de la préfecture de police.

2. Aux termes de l'art. 3 du décret du 15 octobre 1810, les personnes qui voudront établir une fabrique du genre de celles dont il est fait mention dans l'art. 1er de l'ordonnance royale précitée, nous adresseront directement leur demande en autorisation.

Ces demandes devront être accompagnées d'un plan figuré des lieux et des constructions projetées, et indicatif de la distance séparant l'emplacement désigné des habitations particulières.

3. Il est enjoint aux entrepreneurs des fabriques du même genre, actuellement en activité, de faire, dans le délai d'un mois, à la préfecture de police, la déclaration de l'époque de leur formation, en désignant exactement la situation du local où elles sont établies.

4. La déclaration prescrite par le second paragraphe de l'art. v de l'ordonnance royale précitée sera faite, à Paris, par les marchands détaillans désignés dans le premier paragraphe, devant le commissaire de police du quartier, qui leur en donnera acte et nous en rendra compte immédiatement.

5. Les poudres et matières détonnantes et fulminantes ne pouvant être employées qu'à la fabrication d'objets d'une utilité reconnue, il est expressément défendu de préparer, de vendre et de distribuer des bonbons, cartes, cachets et étuis fulminans, et autres objets de ce genre, dont l'usage peut occasioner et a déjà causé des accidens. Ces dernières compositions seront saisies partout où elles seront trouvées.

6. Les contraventions à la présente ordonnance seront constatées par des procès-verbaux, et poursuivies conformément aux lois et réglemens.

7. Les sous-préfets des arrondissemens de Saint-Denis et de Sceaux, les maires et adjoints des communes rurales du ressort de la préfecture de police, les commissaires de police; le chef de la police centrale, les officiers de paix et les préposés de la préfecture de police, sout chargés, chacun en ce qui le concerne, de tenir la main à l'exécution des dispositions prescrites tant par l'ordonnance du roi du 25 juu dernier que par la présente.

Le conseiller d'état, préfet de police,

Signé G. DELAVAU,

« PreviousContinue »