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soumissions à l'administration des hospices, rue Notre-Dame, n. 2, à Paris, de 2 à 4 heures.

Les personnes qui désirent concourir à l'adjudication du cardage des matelas employés dans les hôpitaux et hospices, pendant l'année 1836, doivent déposer leurs soumissions cachetées au secrétariat de l'administration, où elle seront reçues jusqu'au 16 décembre, avant midi.

Les soumissions pour fournitures de 600 sacs de pommes de terre, nécessaires aux hôpitaux et hospices, pendant les trois premiers mois de 1836, devront être déposées au secrétariat de l'administration, avant le 23 décembre, à midi.

RÉSULTAT DES ADJUDICATIONS passées pendant le mois de novembre, devant l'Administration des Hospices.

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-

boul. Bour

don, 4...... 18,000 bot. paille de seigle... 23.75 15,680 bot. foin...

idem.

Reguier (Jos.), rue des Ma

rais, 20 bis..

Lipot, faub. du
Temple, 1..

Locat. amiab. 16 Lambert,aCentilly..

49f.

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SOUS-PREFECTURE DE SAINT-DENIS

M. Méchin, sous-préfet de Saint-Denis, vient d'adresser la circulaire suivante à MM. les maires et adjoints de cet arrondis

sement:

Messieurs,

Le Roi a daigné me confier l'administration de l'arrondissement de Saint-Denis; tous mes efforts tendront à justifier sa confiance.

La haute sagesse du gouvernement et des chambres a rendu la tâche de l'administration plus douce et plus facile.

Quand les lois sont respectées, quand l'ordre règne sur toute la surface du royaume, et développe les élémens de prospérité que renferme notre belle patrie, le premier devoir de l'administration est de seconder, de tous les moyens que la loi met en son pouvoir, les améliorations et les progrès qui contribuent au bienêtre général.

atteindre ce but que je réclame votre

C'est pour. loyal concours.

Depuis quelques années, et malgré les agitations qui ont suivi les événemens glorieux et mémorables dont vous n'avez pas été seulement les témoins, de nombreuses améliorations ont été introduites dans l'administration des communes. Nous travaillerons ensemble à consolider le bien qui a été fait, et à håter la réalisation du bien qui reste à faire.

Le premier besoin des populations, comme le premier devoir des magistrats, est l'impartialité dans la décision des affaires, et leur prompte expédition.

Nous saurons remplir ce double devoir.

Je serai toujours prêt à vous recevoir, Messieurs, comme à écouter les observations et les plaintes de tous les citoyens. Toutefois, dans la crainte que vous

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17 novembre 1835. Monsieur le maire, conformément à la loi du 22 mars 1831, les conseils de recensement doivent, dans le courant de janvier de chaque année, procéder à la révision des contrôles de la garde nationale.

Je vous invite à vouloir bien, quand l'époque précitée sera arrivée, réunir le conseil municipal de votre commune, en conseil de recensement, à l'effet de procéder, aux termes de l'article 17, d'abord à l'inscription sur le registre matricule des jeunes gens qui seront entrés dans leur vingtième année, pendant le cours de 1835, ainsi que des français nouvellement domi. ciliés dans votre commune, ensuite à la radiation des français entrés dans leur soixantième année, et de ceux qui auraient quitté la commune, ou qui seraient décédés pendant la même année.

Si, pour le travail qui doit précéder celui du conseil de recensement, ou pour les opérations relatives à la mobilisation, vous aviez besoin d'imprimés quelconques, je m'empresserais, sur votre demande, de vous les adresser.

Agréez, etc.

Le maître des requêtes, sous-préfet de Sceaux.
Signe A. LESOUrd.

AVIS DIVERS.

Travaux des communes. -Le 18 novembre 1835, il a été procédé, par M. le sous-préfet de Sceaux, à l'adjudication, au rabais, sur soumissions cachetées et à forfait, des travaux

nemens de pêche de la rivière de Seine, et du 22o cantonnement de la rivière de Marne, dont la jouissance cessera le 31 décembre 1840.

Le 16 cantonnement, établi depuis le Port à l'Anglais, commune de Vitry, jusqu'au confluent de la Seine et de la Marne, a été adjugé à M. Thibault, pêcheur, demeurant à Paris, quai d'Austerlitz, n. 1, moyennant le prix annuel de 250 fr.

Le 19° cantonnement établi depuis la barrière de Passy jusqu'au pont de Sèvres, a été adjugé au sieur Vernet, propriétaire à Paris, qui l'a cédé au sieur Contezenne, pêcheur, au bas Meudon, moyennant le prix annuel de 3438 fr.

Enfin, le 22° cantonnement de la Marue, établi depuis le pont de Saint-Maur jusqu'à Champigny, a été adjugé à M. Bertin, notaira à Paris, rue Saint-Marc, n. 4, moyennant le prix annuel de 440 fr.

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(1) 2 avril 1823.-Louis, etc.; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur; Vu la loi du 29 floréal an x (19 mai 1802); - Vu les arrêtés du préfet du département de la Gironde, des 15 novembre 1821 et 27 mars 1822, pour la police des bateaux à vapeur établis sur la Garonne; - Vu les observations et avis de notre ministre de la marine, du 27 août 1822, sur lesdits arrêtés; - Vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées du 10 octobre suivant;-Considéraut que les lois et réglemens existaus, appliqués aux bateaux à vapeur, ne garantissent pas d'une manière suffisante la sûreté de l'équipage et des passagers, et qu'ainsi il y a nécessité de recourir à des dispositions spéciales;-Considérant qu'il importe d'établir, pour la police de ce genre de navigation déjà

et uniformes, en laissant à l'autorité locales le soin de faire des réglemens particuliers qui en dérivent; Notre conseil d'état entendu, nous avons ordonne et ordonnons ce qui suit:

à exécuter dans la commune du Bourg-la-introduit sur plusieurs fleuves, des mesures générales Reine, pour la construction d'une nouvelle église. Ces travaux évalués, suivant devis dressé par M. Molinos, architecte des communes, à la somme de 47,196 fr. 84 c., ont été adjugés au sieur Carret, entrepreneur, demeurant à Paris, rue Bellechasse, n. 36, avec le rabais par lui offert de cinquante centimes par cent francs.

Cantonnement de pêche. Le 12 novembre. 1835, il a été procédé, par M. le sous-préfet de Sceaux, à l'adjudication, aux enchères el à l'extinction des feux, des 16 et 19° canton.

Art. 1er Dans les départemens où il existe des fleuves, rivières ou côtes sur lesquels seront ou pourront être établis des bateaux à vapeur, le préfet formera une ou plusieurs commissions composées de personnes expérimentées, et présidées, soit par un ingénieur en chef des ponts et chaussées et des mines, soit, à son défaut, par un ingénieur ordinaire. Cette commission sera chargée, sous la direction du préfet, de s'assurer que les bateaux à vapeur sont construits avec solidité, particulièrement en ce qui concerne l'appareil moteur, que cet appareil est soigneusement entretenu dans

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toutes ses parties, et ne présente aucune probabilité d'effraction, ni aucune détérioration dangereuse.

Art. 2. Aucun bateau à vapeur ne pourra entrer en navigation qu'après que la commission aura constaté la solidité et le bon état de la machine, et que le pré❤ fet aura notifié aux propriétaires qu'il a reçu et approuvé le procès-verbal de la commission.

Art. 3. La commission fera, chaque trimestre, une visite des bateaux à vapeur, et en adressera au préfet le procès-verbal, où seront consignées ses propositions sur les mesures à prendre dans le cas où l'état de l'ap

seconde soupape devra être hors de son atteinte et recouverte d'une grille dont la clé restera à la disposition du chef de l'établissement.

Art. 5. It sera, en outre, adapté à la partie supérieure de chaque chaudière deux rondelles métalliques, fusible aux degrés ci-après déterminés. La première, d'un diamètre au moins égal à celui d'une des soupapes, sera faite en métal dont l'alliage soit de nature à se fondre ou à se ramollir suffisamment pour s'ouvrir à un degré de chaleur supérieur de dix degrés centigrades au degré de chaleur représenté par la marque que doit

pareil présenterait des dangers probables. Indépen-porter la chaudière. La seconde, d'un diamètre double Jamment de cette visite trimestrielle, la commission devra en faire d'autres toutes les fois qu'elle en recevra l'ordre du préfet.

Art. 4. Les bateaux à vapeur sont assujettis, pour ce qui concerne le nombre des passagers, les heures du départ, la composition de l'équipage et l'état des bâtimens, aux lois et réglemens pour la navigation qui sont en vigueur, soit sur les côtes, soit sur les fleuves et rivières. En conséquence, quand les bateaux seront dans le cas de naviguer dans la circonscription des arrondissemens maritimes, les capitaines devront être munis d'un permis de navigation ou d'un rôle d'équipage; et lorsqu'ils navigueront seulement dans l'inté rieur, ils seront assujettis à la surveillance des officiers de port, ainsi qu'aux réglemens particuliers du préfet, pour tout ce qui se rapporte à la police des départs et à la sûreté des embarcations.

(2) 29 octobre 1823. Louis, etc.; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur, notre conseil d'état entendu, nous avons brdonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1r Les machines à feu à haute pression ou celles dans lesquelles la force élastique de la vapeur fait équilibre à plus de deux atmosphères, lors même qu'elles brûleraient complètement leur fumée, ne pourront être établies qu'en vertu d'une autorisation obtenue conformément au décret du 15 octobre 1810, pour les établissemens de deuxième classe, Elles seront, en outre, souinises aux conditions de sûreté suivantes. Art. 2. Lors de la demande en autorisation, les chefs d'établissement seront tenus de déclarer à quel degré de pression habituelle leurs machines devront agir. Ils ne pourront dépasser le degré de pression déclaré par eux. La pression sera évaluée en unités d'atmosphères ou en kilogrammes par centimètre carré de surface exposé à la pression de la vapeur.

Art 3. Les chaudières des machines à haute pression ne pourront être mises dans le commerce, ni employées dans un établissement, sans que, préalablement, leur force ait été soumise à l'épreuve de la presse hydraulique. Toute chaudière devra subir une pression d'épreuve cinq fois plus forte que celle qu'elle est appelée a supporter dans l'exercice habituel de la machine à laquelle elle est destinée. Après l'épreuve, et pour en constater le résultat, chaque chaudière sera frappée d'une marque indiquant en chiffres, le degré de pression pour lequel elle aura été construite. Les chefs d'établissement ne pourront faire emploi d'une chaudière qu'autant qu'elle sera marquée d'un chiffre exprimant au moins une force égale au degré de pression annoncé dans leur déclaration.

Art. 4. 11 sera adapté deux soupapes, une à chaque extrémité de la partie supérieure de chaque chaudière. Leur dimension et leur charge seront égales, et devront être réglées tant sur la grandeur de la chaudière que sur le degré de pression porté sur son numéro de marque, de telle sorte toutefois que le jeu d'une seule des soupapes suffise au dégagement de la vapeur, dans le cas où elle acquerrait une trop grande tension. L.a première soupape restera à la disposition de l'ouvrier qui dirige le chauffage ou le jeu de la machine. La

de celui ci-dessus, sera placée près de la soupape de sûreté et enfermée sous la même grille. Elle sera faite en métal dont l'alliage soit de nature à se fondre ou à se ramollir suffisamment pour s'ouvrir à un degré de chaleur supérieur de vingt degrés centigrades à celui que représente la marque de la chaudière. Ces rondelles seront timbrées d'une marque annonçant en chiffres le degré de chaleur auquel elles sont fusibles.

Art. 6. Une chaudière ne pourra être placée que dans un local d'une dimension au moins égale à vingtsept fois son cube. Ce local devra être éclairé au moins sur deux de ses côtés, par de larges baies de croisées formées de châssis légers et ouvrant en dehors Il ne pourra être contigu aux murs mitoyens avec les maisons voisines, et devra toujours être séparé, à la distance de deux mètres par un mur d'un mètre d'épaisseur au moins. Il devra aussi être séparé par un mur de même épaisseur de tout atelier intérieur. Il ne pourra exister d'habitation ni d'atelier au dessus de ce local.

Art. 7. Les ingénieurs des mines, dans les départemens où ils sont en résidence, et, à leur défaut, les ingénieurs des ponts et chaussées, sont chargés de surveiller les épreuves des chaudières et des rondelles métalliques. Ils les frapperont des marques dont les timbres leur seront remis à cet effet. Lesdits ingénieurs s'assurerout, dans leurs tournées, au moins une fois par an, que toutes les conditions prescrites sont rigoureusement observées. Ils visiteront les chaudières, constateront leur état, et provoqueront la réforme de celles que le long usage ou une détérioration acciden→ telle leur ferait regarder comme dangereuses. Les autorités chargées de la police locale exerceront une surveillance habituelle sur les établissemens pourvus de machines à haute pression. En cas de contraventions aux dispositions de la présente ordonnance, les chefs d'établissement pourront encourir l'interdiction de leur établissement, sans préjudice des peines, dommages et intérêts qui seraient prononcés par les tribunaux.

Art. 8. Notre ministre secrétaire d'état au dépar→ tement de l'intérieur fera publier une instruction sur les mesures de précaution habituelles à observer dans l'emploi des machines à haute pression. Cette instruc➡ tion sera affichée dans l'enceinte des ateliers.

(3)7 mai 1828.-Charles, etc.; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur; vu l'ordonnance du 29 octobre 1823 relative aux machines à vapeur à haute pression; notre conseil d'état entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er La pression d'épreuve qui a été prescrite par l'ordonnance du 29 octobre 1823, est réduite, pour les chaudières en cuivre ou en fer battu, au triple de la pression qui doit faire agir habituellement les machines auxquelles elles sont destinées. Toutefois, les fabricans donneront auxdites chaudières des épaisseurs suffisantes pour qu'elles puissent toujours subir la pression d'épreuve sans que la force de résistance

du métal en soit altérée.

Art. 2. Les tubes bouilleurs qui doivent être adaptés aux chaudières des machines à haute pression, sont assujettis au même régime d'épreuve et de surveillance

1828 (4), concernant les bateaux à vapeur; 2o les instructions ministérielles et notam

que les chaudières. Lorsque ces tubes seront de nature à être soumis à une pression d'épreuve différente de celle qui est exigée pour la chaudière à laquelle ils doivent être adaptés, ils seront éprouvés séparément. Dans le cas contraire, ils seront éprouvés faisant corps avec la chaudière ou séparément, au choix du fabricant ou du propriétaire de la machine. De quelque manière que l'épreuve ait été faite, chaque tube bouilleur sera marqué d'un timbre indiquant le degré de pression qui doit faire agir habituellement la machine à laquelie il est destiné.

Art. 3 Les cylindres en fonte des machines à vapeur à haute pression et les enveloppes eu fonte de ces cylindres seront éprouvés à l'aide d'une pression quintuple de celle que la vapeur doit avoir dans l'exercice habituel de la machine. Après l'épreuve, les cylindres et les enveloppes seront marqués d'un timbre indiquant le degré de pression habituel de la vapeur.

Art. 4. La force de pression à prendre comme terme de départ pour les épreuves doit être égale à celle qui, dans l'exercice habituel de la machine, tend à faire rompre les parois des chaudières, tubes bouilleurs, cylindres et enveloppes, c'est-à-dire, à la force de teusion que la vapeur doit avoir habituellement, diminuée de la pression extérieure de l'atmosphère.

(4) 25 mai 1828. — Charles, etc.; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur; vu les ordonnances des 2 avril, 29 octobre 1823, et 7 mai 1828; voulant pourvoir de plus en plus à la sûreté de la navigation qui se fait au moyen des bateaux à vapeur, et ajouter aux réglemens généraux et spéciaux déjà publiés des dispositions que l'expérience a fait reconnaître nécessaires; notre conseil d'état entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

à

Art. 1er Les chaudières des machines à vapeur basse pression, c'est-à-dire, qui fonctionnent à une pression de deux atmosphères et au-dessous, employées sur les bateaux à vapeur, sont, ainsi que leurs tubes bouilleurs, assujetties aux conditions de sûreté qui sont prescrites pour les chaudières et les tubes bouilleurs des machines à haute pression par les articles 2, 3, 4 et 5 et le paragraphe 1er de l'article 7 de l'ordon nance du 29 octobre 1823, et par l'ordonnance du 7 mai 1828.

Art. 2. L'usage des chaudières et des tubes bouilleurs en fonte de fer sur les bateaux à vapeur est prohibé, quelle que soit la pression de la vapeur dans les machines employées.

Art. 3. Les cylindres en fonte des machines à vapeur à basse pression employés sur les bateaux, et les enveloppes en fonte de ces cylindres, seront éprouvés et timbrés, ainsi que l'ordonnance du 7 mai 1828 le prescrit pour les cylindres et les enveloppes de cylindres faisant partie des machines à haute pression.

Art. 4. Les dispositions qui précèdent sont, ainsi que celles de l'ordonnance du 2 avril 1825, applicables à tout bateau stationnaire dans lequel on fait usage d'une machine à vapeur.

Art. 5. Les commissaires créés par l'ordonnance du 2 avril 1893, surveilleront l'exécution des dispositions indiquées ci-dessus et la constateront daus leurs procès-verbaux.

Art. 6. En cas de contravention à la présente ordonnance, les propriétaires de bateaux pourront encourir l'aunulation du permis de navigation ou de stationnement qui leur aurait été concédé, sans préjudice des peines, dommages et intérêts qui seraient prononcés par les tribunaux.

ment celle du 27 mai 1830 (5) relative aux mesures de précaution auxquelles la navi

(1) Instruction du ministre du commerce, pour l'exécution des ordonnances royales, concernant les bateaux à vapeur et pour la rédaction des réglemens particuliers dans chaque département. Paris, 27 mai 1830.

La navigation des bateaux à vapeur est régie par les ordonnances royales des 2 avril et 29 octobre 1823, 25 mai 1828 et 25 mars 1830.

D'après la première de ces ordonnances, dans les départemens où il existe des fleuves, rivières ou côtes sur lesquels sont ou pourront être établis des bateaux à vapeur, des commissions de surveillance, formées par les préfets, doivent s'assurer que ces bateaux sont construits avec solidité, particulièrement en ce qui concerue I appareil moteur, et que cet appareil est soigneusement entretenu daus toutes ses parties. Aucun bateau à vapeur ne peut entrer en navigation qu'après que la commission chargée de l'examiner a constaté la solidité de construction et le bon état de la machine, et que le préfet a notifié au propriétaire qu'il a reçu et approuvé le procès-verbal de la commission. Cette notification est accompagnée du réglement contenant les dispositions que le prefet juge utiles et convenables de prescrire au propriétaire du bateau, relativement à la police de la navigation. Enfin, des visites trimestrielles et d'autres, toutes les fois qu'il est nécessaire, sont faites par chaque commission, qui consigne dans les procès-verbaux qu'elle en adresse au préfet. ses propositions sur les mesures à prendre dans le cas où l'état de l'appareil moteur présenterait des dangers probables.

La seconde ordonnance, celle du 29 octobre 1813, concerne en général les machines à haute pression. Elle determine un système de précautions qui est maintenant bien connu, et dont l'application a été faite depuis long-tems aux machines à haute pression qui servent à la navigation, à l'exception cependant des dispositions relatives aux murs de defense et à la capacité des locaux, attendu que ces dispositions étaient inexécutables sur les bateaux.

La troisième ordonnance, celle du 25 mai 1828, porte, entre autres dispositions, que les mesures de sûreté prescrites tant par les art. 2, 3, 4, 5 et le premier paragraphe de l'art. 7 de l'ordonnance du 29 octobre 1823, que par l'ordonnance du 7 mai 1828, sont étendues aux chaudières, tubes bouilleurs, cylindres et enveloppes de cylindres des machines à vapeur à basse pression employées sur des bateaux.

La quatrième ordonnance, celle du 25 mars 1830, concerne en quelques points les bateaux à vapeur, puisqu'elle traite en général des machines à basse pression. D'aprés cette ordonnance, les soupapes des machines à basse sion, qui servent à la navigation, doivent être chargées direc tement. et chaque machine doit être pourvue d'un manomètre à air libre, dont la longueur est determinée d'après la pression habituelle de la yapeur dans la chaudière.

Il sera facile de faire aux machines à haute et basse pression établies sur des bateaux, l'application des diverses mesures de sûreté et de police prescrites par les ordonnances qui viennent d'être citées, tant en continuant de se conformer aux instructions des. 19 mars 1814, 7 mai 1815 et 12 juillet 1818, relatives aux machines à haute pression en general qu'en ayant égard aux dispositions qui vont être successivement énumérées.

:

Les timbres dont on se servira pour constater les résultats des épreuves seront les mêmes que ceux de forme circulaire qu'on frappe à la monnaie de Paris, et qui portent en légende, Ordonnance du 29 octobre 1823. On a juge iputile de faire graver de nouveaux poinçons pour les ordonnances des 7 et 25 mai 1818, attendu que ces dernières se rattachent à celle du 19 octobre 1823.

Le degré de fusibilité qui est exigible dans chaque cas particulier pour les rondelles métalliques, a été calculé jusqu'à présent d'aprés une table provisoire qui a été publice par l'administration à la suite de l'instruction du 7 mai 1825. Depuis cette époque, il a été fait à l'académie royale des sciences un travail spécial pour déterminer définitivement la force élastique dont la vapeur d'eau jouit à différentes températures. Il est resulté de ce travail une table exacte et très-étendue dont on devra désormais se servir en remplacement de la table provisoire.

Il sera convenable de faire connaître aux fabricans et propriétaires de chaudières employées sur les bateaux, qu'ils pourront, comme par le passé, se procurer à la manufacture établie à Paris, chez M. Collardeau, rue du Faubourg Saint-Martin, n. 56, non seulement des rondelles métalliques, fusibles à toutes les températures re

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¿quises, mais encore du métal fusible en lingot. Mais il sera en même tems nécessaire de les avertir, qu'il est très difficile aux personnes qui ne sont pas très exercées, d'obtenir a d'un lingot des rondelles qui soient fusibles précisément au même degré que le lingot lui-même, et qu'il y a beaucoup plus de sûreté à se servir de rondelles qui ont été coulées à la manufacture, attendu qu'elles ont été soigneusement essayées après leur fabrication,

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On a reconnu qu'il était utile de donner aux rondelles fusibles une épaisseur d'au moins quinze millimètres, et de les maintenir exterieurement avec une grille en fonte qui les empêche de bomber lorsqu'elles sont appliquées à une chaudière. Mais l'emploi de ces grilles entraîne l'obligation d'augmenter les diametres fixés par l'art. 5 de l'ordonnance royale du 29 octobre 1823. Cette augmentation doit être telle que la surface libre, ou non recouverte, de la rondelle la plus fusible soit égale à la surface d'une des soupapes de sûreté, et que la surface libre on non recouverte, de la rondelle la moins fusible soit quadruple de la surface de la même soupape. Les fabricans et proprietaires de chaudières trouveront à la manufacture indiquée ci-dessus, des grilles préparées pour toutes les grandeurs de rondelles, et disposées de telle manière, qu'on peut les mettre et les óter très facilement.

L'ordonnance du 25 mai 1828 ayant prohibé l'usage des chaudières et tubes bouilleurs en fonte de fer sur les bateaux à vapeur, les chaudières et tubes bouilleurs en tôle ou eu cuivre laminé employés sur ces bateaux seront, d'après cette ordonnance et celle du 7 mai 1825, éprouvés sous une pression triple de la pression à prendre, comme terme de départ, pour les épreuves par la presse hydraulique.

Néanmoins, on n'assujettira pas à ces épreuves, et par conséquent, on ne timbrera pas toute chaudière qui, étant terminee par des faces planes, différera entièrement par sa forme et par sa disposition des chaudieres qui servent pour la haute pression.

Les chaudières à faces planes ne pourraient être, sans inconvéniens, soumises aux épreuves prescrites: celles-ci les déformeraient et les altéreraient. Les essais par la presse hydraulique sont ici d'autant moins nécessaires que, dans les chaudières de l'espèce dont il s'agit, on ne saurait habituellement former de la vapeur à une haute tension. Ces chaudières ne fonctionnent qu'à des pressions très basses et qui s'élèvent, au plus, à une atmosphère et demie.

Mais, en exemptant les chaudières àfaces planes de l'épreuve par la presse hydraulique, il faut pourvoir à ce qu'elles ne puissent jamais fonctionner à une pression interieure excedant celle d'une atmosphère et demie; à cet effet, les soupapes de sûreté de ces chaudières seront directement chargées d'un poids équivalant, au plus, à une demi-atmosphère; c'est-à-dire, d'un poids de 0,516, par chaque centimètre carré. On adaptera en outre, à la partie superieure de ces mêmes chaudières, les rondelles métalliques fusibles qui correspondent à la pression intérieure Tune atmosphère et demie. La première de ces rondelles, la plus petite, devra donc être fusible à 182 degres centigrades, et la seconde, la plus grande, à 132 degrés.

L'exemption des épreuves pour les chaudières à faces planes ne saurait être étendue aux cylindres et enveloppes de cylindres des machines dont ces chaudières dependront. Ces cylindres et enveloppes seront éprouvés comme à l'ordinaire; et, apres les epreuves, on les marquera du timbre indiquant, en chiffres, une atmosphère et demie.

Si les machines à vapeur qui fonctionnent dans les établissemens ordinaires exigent l'observation rigcureuse de toutes les conditions de sûreté prescrites, à plus forte raison doit-on observer ces conditions à l'égard des machines qui sont établies dans des bateaux. Là, on ne peut avoir recours aux murs d'enceinte, ayant pour objet d'amortir les effets des explosions, et, en cas d'accident, la vie d'un grand nombre de personnes se trouverait compromise. Les autorités locales ne sauraient donc apporter trop d'activité et de prévoyance dans l'exercice des attributions qui leur sont confiees relativement à la navigation à la vapeur.

Les commissions de surveillance en particulier ne sauraient mettre trop de soins à l'examen qui doit précéder tout permis de navigation. Il est nécessaire que, dans leurs proces-verbaux, elles détaillent l'état dans lequel elles ont trouvé les parties principales du mecanisme de chaque bateau. Elles doivent surtout cons'ater que la disposition du foyer ne pourra donner lieu à aucun accident, que le jeu de la pompe alimentaire est suffisant, et que la puissance habituelle de la machine pourra vaincre tous les obstacles de la navigation projetée.

L'ordonnance royale dua avril 1813 a donné aux autorites locales la faculté de compléter le régime de précautions au moyen des réglemens locaux; elles doivent s'empresser d'user de cette faculté, et déjà plusieurs préfets,

sur la proposition des commissions de surveillance, l'ont fait avec succès Comme il importe qu'il y ait,autant que possible, uniformité entre les dispositions contenues dans les actes de ce genre, on va rappeler les principaux points de vue auxquels il est convenable d'avoir égard dans la redaction de ces réglemens.

S. I. En ce qui concerne la surveillance et l'entretien des machines.-10 Les permis de navigation ne doivent être donnés que sous la condition expresse qu'à bord de chaque bateau à vapeur, destiné à recevoir des passagers, il y aura un mécanicien chargé de surveiller continuellement la machine, et ayant les connaissances nécessaires pour l'entretenir constamment en bon état, s'assurer qu'elle fonctionne bien, et au besoin la réparer; 20 Les fonctions attribuées à ce mécanicien ne peuvent être coufiées au chauffeur celui-ci sera tenu de se conformer aux ordres du mécanicien; 30 Le mécanicien doit observer toutes les mesures de précaution habituelles prescrites par l'instruction ministérielle du 19 mars 1824; et, à cet effet, cette instruction doit être affichée dans le local de la machine à vapeur.

S. II. En ce qui concerne l'alimentation des chaudières. -4° Pour mettre le mécanicien à portée de s'assurer que l'alimentation compense, à chaque instant, la dépense de vapeur et toutes les pertes d'eau, et que la surface de l'eau, dans la chaudière, est maintenue à un niveau constant et au-dessus des conduits dans lesquels circule la flamme du foyer, il doit être expressément recommandé d'adapter à chaque chaudière, indépendamment des flotteurs ordinaires, deux tubes indicateurs en verre qui devront être entretenus en bon état et dans l'ajustement desquels on aura égard aux effets de la dilatation. Chacun de ces tubes est adapté verticalement entre deux tubulures horizontales en cuivre, qui sont munies de robinets et communiquent avec l'intérieur de la chaudière au-dessus et au-dessous de la ligne d'eau; de cette manière, l'eau se tient dans chacun des deux tubes de verre, au même niveau que dans la haudiere. Des tubes de rechange sont d'ailleurs nécessaires, afin que ceux qui viendraient à être cassés, puissent être immediatement remplacés. Pour atteindre le but qui a été indiqué ci-dessus, on peat se contenter d'appliquer à chaque chaudière trois robincts indicateurs qui seraient placés, savoir: le premier, au niveau habituel de la ligne d'eau; le second, un peu au-dessus de cette ligne, et le troisième un peu au-dessous; mas l'emploi des tubes de verre est préférable pour la navigation sur les rivières; 5o On pourrait, en outre, recommander d'ajuster à chaque chaudiere un tube de sûreté, terminé en tuyau d'orgue et disposé de telle manière que, si par une cause imprevue la surface de l'eau dans la chaudière venait à s'abaisser au-dessous du niveau déterminé, la vapeur, en s'échappant aussitôt par ce tuyau, produirait un son prolonge, qui avertirait que le danger commence et qu'il est urgent d'y remedier.

S. III. En ce qui concerne les soupapes de sûreté.— 60 Le mécanicien doit veiller soigneusement à ce que les soupapes de sureté soient constamment entretenues en bou elat et de manière à ce qu'elles puissent toujours jouer librement; 70 les soupapes doivent être chargées au moyen de leviers, si la chaudiere est à haute pression, et directement, si la chaudière est à basse pression. Il doit être formellement defendu de surcharger les soupapes; 80 la charge des soupapes doit être déterminée en kilogrammes et fractions de kilogramme, d'après le numéro du timbre circulaire apposé sur la chaudière. Si la chaudière est à basse pression et à faces planes, auquel cas elle ne portera pas de timbre, puisqu'elle n'aura pas été éprouvée, les soupapes doivent être chargées directement (pour la pression d'une atmosphère et demie), d'un poids equivalent, au plus, à une demi-atmosphère, c'est-à-dire, d'un poids de 0,516 par chaque centimètre carré.

S. IV. En ce qui concerne les rondelles métalliques fusibles.go Il doit être expressement défendu de se servir de rondelles métalliques dont les degres de fusibilité ne correspondraient pas au numéro du timbre de la chaudière, et aussi de chercher, par un moyen quelconque, à empêcher la fusion de ces mêmes roudelles; 100 Il doit être prescrit de poser au-dessus des rondelles, des couvercles, non assujectis, qui puissent les conserver en bon état, les garantir de toute atteinte et notamment les préserver de l'accès de l'eau et de tout corps étranger, de sorte qu'on ait toujours la facilité de reconnaître, à la première inspection, les numéros des timbres octogones dont elles sont frappées; 110 On doit toujours avoir dans chaque bateau des rondelles métalliques de rechange, afin de pouvoir sur le champ remplacer celles qui viendraient à se fondre. S. V. En ce qui concerne les manomètres. — 12o A chaque chaudière on doit adapter un manomètre à mercure, construit avec soin et gradue avec exactitude; 13° On doit toujours employer le manometre à air libre, pour les chaudières à basse pression; et se servir, autant qu'il est pos

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