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PARTIE OFFICIELLE.

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Ordonnances du Roi.

Affectation d'un terrain domanial pour l'agran dissement de l'atelier central des ponts à bascule, situé à Paris, le long du quai de Billy.

LOUIS-PHILIPPE, roi des Français,
A tous présens et à venir, salut;

-

Vu l'ordonnance du 14 juin 1833, réglant le mode à suivre pour l'affectation des immeubles domaniaux aux différens services publics; Vu le compte qui nous a été rendu de l'insuffisance des terrains occupés par l'atelier central des ponts à bascule, situé à Paris, le long du quai de Billy, et de la nécessité de réunir à cet établissement un terrain domanial compris entre la clôture actuelle de l'atelier central, le quai de Billy, la ruelle de Magdebourg et les rampes de Chaillot; Vu l'avis de notre ministre des finances, du 11 juillet 1836, duquel il résulte rien ne s'oppose, de la part du domaine, à l'affectation au département des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, de l'immeuble ci-dessus indiqué; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des travaux publics, de l'agriculture et du commerce;

que

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. er. Le terrain domanial situé à Paris, entre les clôtures actuelles de l'atelier central des ponts à bascule, le quai de Billy, la ruelle de Magdebourg et les rampes de Chaillot, est affecté au service du département des travaux publics, de l'agriculture et

l'atelier central des ponts à bascule. du commerce, pour l'agrandissement de

Au moyen de cette adjonction, l'atelier central des ponts à bascule sera désormais limité, à l'ouest, par le quinconce qui précède la route placée en face du pont d'léna; à l'est, par la ruelle de Magdebourg; au midi, par le quai de Billy; et au nord, par les rampes de Chaillot.

2. Nos ministres secrétaires d'état aux départemens des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Fait au palais des Tuileries, le 6 novembre 1836.

LOUIS-PHILIPPE.

Par le roi :

Le ministre secrétaire d'état au département des travaux publics, de l'agriculture et du commerce,

N. MARTIN (du Nord).

Par ordonnance royale du 26 novem bre 1836, M. Beau (Antoine-Denis) a été nommé adjoint au maire du neuvième arrondissement municipal de la ville de Paris, en remplacement de M. Lesecq, démissionnaire, ayant accepté d'autres fonctions.

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.

pices civils de Paris, dans ledit arrondissement de Sceaux ;

Arrêtons ce qui suit :

Art. 1. Le procès-verbal ci-dessus visé est et restera déposé au secrétariat général de la préfecture de la Seine, à l'Hôtel-deVille, et au secrétariat de la sous-préfecture de Sceaux.

2. Les intéressés pourront venir prendre ⚫ connaissance de ce procès-verbal et former leur opposition dans le délai d'une année, à dater du jour de la publication des présentes.

3. Le présent arrêté sera publié par voie d'affiches, tant à Paris qu'à la sous-préfecture de Sceaux, et dans les communes limitrophes.

Fait à Paris, le 30 novembre 1836.

Le pair de France, préfet du département,
de la Seine,

Comte de RAMBUTEAU.

Par le préfet :

Le maître des requêtes, secrétaire général
de la préfecture,

L. DE JUSSIEU.

Des Jeunes Gens de l'arrondissement, qui ont concouru au tirage de la Classe de 1835, ÉTAT NUMÉRIQUE, PAR CANTON avec l'indication du nombre de ceux qui ont ou n'ont pas reçu un premier degré d'instruction.

INDICATION SOMMAIRE DES JEUNES GENS

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AVIS DIVERS.

23 novembre. Enquête sur le projet de prolongement jusqu'à la route royale, no 1er (rue de Paris), dans Saint-Denis, de la route départementale, no 37 ( de la CourNeuve à Saint-Denis). En exécution de l'article 3 de la loi du 7 juillet 1833, et conformément à l'ordonnance royale du 18 février 1834, ce projet est déposé à Paris, au bureau des ponts et chaussées de la préfecture (Hôtel de Ville), et à la sous-préfecture de Saint-Denis, où les registres seront ouverts pendant un mois, à partir du 25 novembre, pour recevoir les observations auxquelles il pourra donner licu.

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ni lire ni écrire.
5.

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le degré d'instruction.
6.

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des colonnes 3, 4,5 et 6
égal à celui

de la colonne a

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13

Saint-Denis, le 21 novembre 1836.

Certifié par nous, maitre des requétes, sous-préfet de l'arrondissement, 528

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1836.

Paris, le 18 octobre 1836.

I

Nous, conseiller d'état, préfet de police, Vu: 1o la délibération du conseil général du département de la Seine, faisant fonctions de conseil municipal, en date du 11 janvier 1833, relative à la réunion, dans le même local, des trois halles aux toiles, aux draps et à la bonneterie ;-2o. La délibération du conseil général, du 16 janvier 1835, qui modifie le droit de halle pour les toiles;

· 3°. L'arrêté de M. le ministre du commerce et des travaux publics, du 13 mai 1833 (1); ensemble, les décisions des 10 juin 1833 et 14 avril 1835, portant approbation des délibérations des 11 janvier 1853 et 16 janvier 1835; - 4°. Le décret du 21 septembre 1807 (2); -5°. Le décret du 9 juin 1808 (3); 6o. Notre arrêté du 18 décembre 1835 (4); -7°. Les ordonnances de po

(1) Cet arrêté décide en principe, la création d'un marché mensuel pour la bouneterie, dans les bâtimens de la halle aux draps.

(2) Voy. page 314, note 3.

(3) Extrait du décret impérial, relatif aux droits de location des places dans les halles, marchés et places de Paris.

A Bayonne, le 9 juin 1808.

ART. 1er. Il sera perçu, à titre de droit de location des places occupées dans la halle aux draps et aux toiles par les marchands forains, cinquante centimes par chaque pièces de drap ou de toile vendue dans ladite halle.

ART. 8. Les droits établis par le présent décret se percevront, à dater du jour de sa publication.

Pour extrait conforme :

Le secrétaire général de la préfecture de police, membre de la Légion-d Honneur, Pus.

(4) Arrêté relatif à la perception d'un nouveau Tarif à la halle aux draps et aux toiles.

Nous, conseiller d'état, préfet,

Vu, 10 la délibération, en date du 11 janvier 1833, du conseil général du département de la Seine, faisant fonctions de conseil municipal de la ville de Paris, par laquelle il exprime le vœu d'élever le droit de ma

lice du 25 brumaire an xi (16 novembre 1802) (5), et 14 brumaire an XIV (5 no

gasinage à la halle aux draps et aux toiles, ainsi qu'il suit, savoir:

Par pièce de drap, 1 franc;
Par pièce de toile, 1

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1

20 La délibération, en date du 16 du mois de janvier 1835, du même conseil, par laquelle il propose d'élever de 1 fr. à 1 fr. 10 c. pár pièce de toile le droit de magasinage, cette augmentation de 10 centimes ayant été consentie par le commerce des toiles et ayant pour objet d'indemniser la ville de la construction et de l'entretien des armoires à l'usage du commerce;

30 L'arrêté de M. le ministre du commerce du 13 mai 1833; ensemble, les décisions des 10 juin 1833 et 14 avril 1835, portant approbation du tarif et de l'augmentation dont il est parlé ci-dessus; 4o Le décret du 21 septembre 1807;

50 Le décret du 9 juin 1808;

6° La loi des 16-24 août 1790, tit. XP, art, 3,

SS3 et 4;

70 La loi des 19-22 juillet 1791, tit. 1er,§§. 9, 22 et 46;

80 L'arrêté du gouvernement du 12 messidor an VIII (1er juillet 1800);

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Ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Tous les employés à la halle aux toiles et draps sont supprimés. Le service se fera désormais suivant l'organisation ci-après déterminée.

2. Le commissaire des balles et marchés est chargé de la surveillance de la halle aux toiles et aux draps. Il aura sous sa direction immédiate un commis inspecteur qui logera dans la halle, deux commis sons-inspecteurs, six mesureurs et dix forts.

Un des forts remplira les fonctions de concierge. 3. Le commissaire est autorisé à suspendre ceux des mesureurs et des forts qui donneraient des sujets de plainte, à la charge d'en rendre compte de suite.

4. Les inspecteurs et sous inspecteurs inscriront sur des registres cotés et paraphés, les marchandises à l'entrée et à la sortie de la halle. Ils surveilleront les mesureurs et les forts.

5. Le concierge ouvrira et fermera les portes de la balle. Il sonnera la cloche pour l'ouverture et la fermeture de la vente aux heures prescrites.

Il veillera à ce que les voitures de marchandises soient introduites sous la halle, à mesure de leur arrivée, et à ce qu'elles n'y restent que le tems nécessaire pour le déchargement.

Il ne permettra la sortie d'aucunes marchandises, sans un laissez-passer de l'inspecteur.

6. Les mesureurs devront se trouver tous les jours à la halle, à huit heures du matin.

7. Ils porteront sur un registre coté et paraphé, toutes les pièces qu'ils mesureront. Ils remettront, chaque jour, à l'inspecteur un balletin indicatif du nombre de pièces qu'ils auront mètrées, de la quantité de mètres de chacune, et des noms des vendeurs et des acheteurs.

8. Ils seront tenus d'aider les inspecteurs dans la réception des marchandises.

9. Les mesureurs feront entr'eux bourse commune, ainsi que les forts.

10. Les seuls forts munis de permissions du préfet de police seront admis à la halle.

Ils ne pourront exiger d'autres salaires que ceux fixés par le tarif qui sera arrêté.

11. Les forts devront se rendre à la halle tous les jours, à huit heures du matin. Ils ne pourront en sortir pendant le tems de l'ouverture, si ce n'est pour objet de service, ou avec la permission de l'inspecteur.

12. Il leur est défendu de déplacer les marchandises, avant que la déclaration en ait été faite à l'inspecteur.

13. Les marchandises ne devront être déballées qu'en présence des propriétaires et de l'inspecteur.

14. Les marchandises destinées pour la halle haute, y seront montées aussitôt après la vis te.

15. Quand les forts seront occupés à ouvrir ou à refaire des paquets ou caisses, ils ne pourront les quitter qu'après l'entier déballage ou emballage, afin d'éviter la confusion des marchandises.

16. Il leur est enjoint de porter directement les marchandises chez les personnes désignées dans les billets de sortie.

17. Lorsqu'il se présentera un voyage à faire, le premier fort requis sera tena de marcher.

Les inspecteurs veilleront néanmoins à ce que les forts fassent alternativement le service.

18. Ils devront couvrir leurs voitures ou crochets, d'une toile cirée, qui puisse garantir les marchandises des injures du tems.

19. Après la fermeture de la halle, les forts ne pourront point en sortir de marchandises.

20. Les forts ne laisseront point de paille dans les entrepôts.

Ils balayeront tous les jours la halle basse ; ils y

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jetteront de l'eau pour que la poussière ne gâte pas les marchandises.

Ils balayeront l'escalier de la halle haute, deux fois par semaine, les lundis et jeudis.

Ils entretiendront propres les écritoires, les chandeliers et les mouchettes des bureaux.

21. Les forts seront tenus, toutes les fois qu'ils en seront requis, de balayer la place de chaque marchand. 22. Ils ne pourront retenir à leur profit, aucun emballage, comme toiles cirées, serpillières, cordes, caisses, etc.

Dans le cas où ces objets leur seraient abandonnés, il leur est défendu de les vendre sous la halle.

23. Il leur est défendu d'introduire leurs femmes à la halle, de faire cuire aucuns alimens dans les poêles, et de fumer dans ladite halle.

24. A la fermeture de la halle, l'inspecteur fera avec le concierge, une tournée dans les halles haute et basse, pour s'assurer si tout est en ordre.

Une seconde visite sera faite à onze heures. 25. La présente ordonnance șera imprimée et affichée dans la halle.

Le commissaire de police de la division des marchés, le commissaire des halles et marchés, et les autres préposés de la préfecture de police sont char gés, chacun en ce qui le concerne, de tenir la main à son exécution.

Le conseiller d'état, préfet,
DUBOIS.

(6) Ordonnance contenant des mesures relatives à F'ouverture et à la fermeture de la halle aux draps et aux toiles.

Paris, le 14 brumaire an XIV.

Le conseiller d'état, etc. Vu les articles 2, 26 et 32 de l'arrêté du gouvernement du 12 messidor, an VIII;

Ordonne ce qui suit:

Art. 1. A compter de ce jour jusqu'au 1er avril prochain, les draps et les toiles seront reçus à la halle depuis huit heures du matin jusqu'à cinq heures du soir, et du 1er avril au premier septembre, depuis sept heures du matin jusqu'à six heures du soir.

2. Conformément à l'art. 16 de l'ordonnance du 13 brumaire an XI, la vente des toiles se fera sous la halle, une fois par mois, et seulement pendant cinq jours francs et consécutifs.

Elle s'ouvrira le premier lundi de chaque mois, depuis neuf heures du taatin jusqu'à quatre heures du

soir.

3. La vente à la halle aux toiles s'ouvrira le landi 2 nivôse prochain, en la manière accoutumée. Elle s'ouvrira également le lundi 6 janvier 1806. 4. La présente ordonnance sera imprimée et affichée partout où besoin sera.

Les commissaires de police, et notamment le commissaire de police de la division des marchés, l'inspecteur-général du le arrondissement de la police géné rale de l'empire, les officiers de paix, le commissaire des halles et marchés, le commissaire-adjoint et les autres préposés de la préfecture de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de tenir la main à son exécution.

Le conseiller d'état, préfet,
DUBOIS.

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Art. 1. A compter du 1er décembre prochain le rez-de-chaussée du bâtiment dit de la halle aux draps, actuellement affecté à la tenue de la halle aux toiles, sera ouvert chaque mois à la tenue successive de trois marchés aux draps, aux toiles et à la bonneterie.

A compter de la même époque, la halle aux draps, qui occupe l'étage supérieur dudit bâtiment, sera transférée dans le local affecté par le paragraphe précédent aux marchés aux toiles et à la bonneterie.

en

2. Aux termes de l'arrêté de M. le ministre du commerce et des travaux publics, date du 13 mai 1833, ces trois marchés se tiendront chaque mois, savoir:

Le marché aux toiles, du 1er au 10 inclusivement;

Le marché à la bonneterie, du 11 au 20 inclusivement;

Et le marché aux draps, du 21 au dernier jour du mois.

3. Conformément aux délibérations du conseil municipal des 11 janvier 1833 et 16 janvier 1835, approuvées par M. le ministre du commerce et des travaux publics, les 10 juin 1833 et 14 avril 1835, le droit d'occupation de place, dans la halle, sera perçu d'après le tarif suivant, savoir:

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Halles aux draps.

Et par pièce de draperie. 1 fr. » c. 4. La présente ordonnance sera imprimée et affichée.

5. Le commissaire de police du quartier des marchés, l'inspecteur général et les inspecteurs généraux adjoints des halles et marchés, et les préposés sous leurs ordres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en surveiller l'exécution.

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Augmentation du Prix de Location des Places de la deuxième série, Massif du Nord, sur le Marché Saint-Martin-des-Champs.

Paris, 24 novembre 1836. Nous, conseiller d'état, préfet de police, Vu, 1o la loi des 16-24 août 1790,

tre xi (1); — 2o. L'arrêté du gouvernement du 12 messidor, an VIII(1er juillet 1800(2);

3o Le décret du 21 septembre 1807 (3); -4 L'ordonnance de police du 12 juillet 1816(4) ; — 5o L'article 484 du Code pé

(1) Voy. page 16, note 4.
(2) Voy. page 46, note 6.
(3) Voy. page 314, note 3.

(4) Ordonnance concernant le nouveau Marché St-Martin-des-Champs.

Paris, le 12 juillet 1816.

Nous, ministre d'état, préfet de police Vn, 1o le décret du 30 janvier 1811 ; portant qu'il sera établi un marché dans le jardin de l'ancienne abbaye Saint-Martin, et que le marché Saint-Martin, actuel→ lement existant, ainsi que ceux formés sans autorisation et par usage sur la voie publique dans les rues Saint-Martin et Saint-Denis, seront entierement supprimés quand ledit marché sera établi; 2o les art. 2 et 32 de l'arrêté du gouvernement du 12 messidor an VIII(fer juillet 1800);

Ordonnons ce qui sui::

Art. 1er. En exécution des art fer, 2 et 4 du décret du 30 janvier 1811, les détaillantes de comestibles placées sur l'ancien marché Saint-Martin et sur les marchés des carrés Saint-Martin, Saint-Denis et partie de la rue Saint Denis seront transférées sur le nonveau marché établi dans le jardin de l'ancienne abbaye Saint-Martin.

2. Cette translation aura lieu le 20 du présent mois de juillet.

Le marché tiendra, tous les jours depuis le lever jusqu'au coucher du soleil.

3. Les places du marché Saint-Martin des Champs seront tirées au sort, en présence du commissaire de police du quartier des marchés et du commissaireinspecteur-général des balles et marchés.

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