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conseil a visité, dans la commune de Gen-1 tilly, le local où l'on demande l'autorisation d'établir une fonderie de suif d'os. La localité n'est pas convenable. La fabrique est dans le fond de la vallée de Gentilly, et il en résulte que les vapeurs auxquelles la fonte du suif d'os donnerait lieu ne seraient pas balayées par les vents, et se répandraient dans cette vallée. Un autre inconvénient résulterait de l'écoulement des eaux provenant de diverses opérations auxquelles on doit se livrer dans cet atelier, telles que la cuisson des têtes et pieds de mouton, le passage à la chaux de morceaux de peaux, et le lavage de la laine qui en provient. Il est important de maintenir à l'état de pureté, pour l'usage des blanchisseurs, les eaux de la rivière morte de la Bièvre; l'existence d'un puisard ne laisserait pas assez de sécurité sous ce rapport; le procès-verbal d'enquête ne contient d'ailleurs que des oppositions, et le délégué pense que l'autorisation doit être refusée. Ce rapport est adopté.

Chaudière à vapeur. Le conseil propose d'autoriser l'emploi d'une chaudière à vapeur à haute pression, destinée à une fa brique de bougies de cire, à Charonne, rue Aumaire, no 16. Cette chaudière doit être employée, non pour fondre le suif à la vapeur, mais bien pour convertir le suif en acides gras, et par suite fabriquer l'espèce de bougies connues sous le nom de bougies de l'Etoile.

Cabinet de fumigation. Une autorisation a été demandée pour établir des cabinets disposés pour administrer des fumigations sèches propres, suivant le pétitionnaire, à traiter la phthisie pulmonaire.

Un délégué du conseil a constaté que ces fumigations sont produites par la combustion de poudres végétales qui sont carbonisées dans une cornue en tôle, et que c'est la fumée de cette substance que l'on fait respirer aux malades. Le pétitionnaire ne paraît avoir été guidé dans l'emploi des moyens qu'il veut mettre en usage, ni par des connaissances scientifiques, auxquelles il paraît être complètement étranger, ni même par des faits purement empiriques, car il ne cite aucun cas de guérison par l'emploi de ce moyen, qui ne peut être que très désavantageux. Ce moyen, sur des individus affectés de phthisie pulmonaire ou de catarrhe pulmonaire chronique, pourrait déterminer des accidens, puisque les malades seraient placés dans un cabinet fort étroit, et rempli de fumée..

D'après ce qui précède, le délégué du

conseil pense qu'il y a lieu de défendre l'emploi de ce moyen. Ce rapport est proposé.

Fabrication d'acide sulfurique. Le conseil propose d'autoriser une fabrication d'acide sulfurique dans une fabrique de produits chimiques, rue Croix-Nivert, à Vaugirard. Le local est convenablement disposé, et il n'y a d'autre condition à prescrire que d'élever de deux mètres les cheminées qui se rapprochent des terrains voisins, et de ne point élever de nouveaux bâtimens pour la fabrique du côté du marais adjacent à l'établissement.

Établissement de chiffonnier. Le conseil propose d'autoriser :

1° Un dépôt de chiffons bourgeois, rue Notre-Dame de Nazareth, no 31. Le local est convenablement ventilé, et ce dépôt ne donnera lieu à aucun inconvénient, pourvu qu'il ne contienne que des chiffons bourgeois;

2o Un dépôt de chiffons, d'os, de peaux de lapin, etc. Ce dépôt est peu considérable, et il y a seulement lieu d'imposer l'obligation de ne pas laisser séjourner les os dans la cave où ils sont déposés, pendant plus de trois jours, et de tenir l'établissement avec la plus grande propreté possible;

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3o Un dépôt de chiffons blancs, rue Mouffetard, no 198, à la condition expresse que le pétitionnaire n'emmagasinera ni os ni chiffons sales.

Carbonisation de bois. Le conseil propose d'autoriser une carbonisation de bois, par un procédé des forêts, sur un terrain dépendant de l'ancien parc du château de Gentilly. Le terrain est situé sur un point culminant très ventilé, et à une grande dis+ tance de toute habitation.

Le conseil

Magasin de charbon de bois. propose d'autoriser, sur le quai Valmy, un magasin de charbon de bois. Ce magasin est situé sur un vaste terrain clos de murs et complètement isolé de toute construction; il y existe trois cases solidement bâties et couvertes en zinc; chacune d'elles peut contenir environ trois cents voies de charbon; il y a donc lieu d'accorder l'autorisation demandée, à la condition de se conformer à toutes les obligations prescrites par les réglemens sur la matière.

Le conseil ajoute qu'il serait important que les marchands de charbon de bois se servissent de tôle au lieu de zinc, pour le couverture de leurs cases. En cas d'incendie, ce dernier métal brûlerait avec la plus grande facilité, tandis que la tôle n'aurait pas cet inconvénient.

(Extrait des Procès-Verbaux des Séances du mois d'Octobre.)

SEANCE DU 14. — Curage d'un étang. d'eau de javelle. Chaudière à vapeur.

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Fabrique d'eau

SÉANCE DU 28.- Fabrique de cartouches. — Raffinerie de suere — Magasin de charbon de bois. - Fabrique de cire à cachoter.—Atelier d'applatissage de cornes. —Chaudières et machines à vapeur. « de javelle.

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rage de cet étang, plusieurs habitans de la commune furent atteints de fièvres qui furent attribuées à cette opération. En resumé, le délégué est d'avis qu'il faut prescrire aux propriétaires de cet étang, 1o de faire enlever Journellement le poisson mort, et qui surnage, pour le faire enfouir profondément en terre; 2o de profiter de la basse température du mois de décembre pour faire mettre a sec son étang, et pour faire curer les parties envasées; 3o de faire enfouir et recouvrir de terre les matières provenant du curage, matières qui, au bout de six à huit mois d'enfouissement, fourniront un bon terreau. Ce rapport est adopté.

Teinturiers dégraisseurs. Un membre du

mentation des eaux de l'étang, qui produi-conseil a visité, rue du Faubourg-Montmar

tre, le local dans lequel on demande l'au-torisation de former un établissement de teinturier dégraisseur. L'atelier est bien disposé, la cheminée s'élève à la hauteur des cheminées voisines, l'écoulement des eaux est convenablement pratiqué au moyen d'un ruisseau pavé qui les conduit dans la rue, et il y a lieu d'accorder l'autorisation demandée. Ce rapport est approuvé.

Le conseil entend la lecture d'un second

ture, rue Thérèse, et propose d'en autoriser la création.

sent maintenant une odeur infecte; 2o que par suite de cette fermentation, une grande partie du poisson existant dans l'étang est mort; 3o que les gaz qui se dégagent sont mêlés d'hydrogène sulfuré qui a donné aux peintures à l'huile de divers bâtimens, une couleur gris d'ardoise, due au sulfure de plomb qui s'est formé; 4° que l'eau qui était claire et limpide, est maintenant trouble et a pris une couleur de vert noirâtre; 59 que le dommage causé à un blanchis-rapport sur un établissement de même nascur de coton qui se trouve aux environs est dù à ce que cet industriel expose ses cotons, après le blanchiment, sur des perches Raffinerie de sel marin et fabrique d'eau de peintes à l'huile et qui ont été grisées par Javelle. Une demande a été adressée à l'action des gaz qui se sont dégagés des eaux M. le préfet de police, en autorisation d'une de l'étang, et qui, par suite, ont sali le coton; raffinerie de sel marin et d'une fabrique 6o que l'étang, dans quelques unes de ses d'eau de javelle à Vaugirard. Cet établisseparties, contient une assez grande quantité ment consiste en deux petites pièces sépade vase et de détritus provenant particulière-rées à rez-de-chaussée. Dans l'une, est plament de feuilles poussées dans l'eau par le vent. Le délégué du conseil pense qu'il sera utile et nécessaire de mettre cet étang à sec, et d'opérer le curage des parties de cet étang qui sont envasées; mais il est d'avis que ce curage ne peut être opéré que dans le mois de décembre. La mise à sec de l'étang et l'extraction des vases dans le moment actuel, pourrait, s'il y avait élévation de température dans l'atmosphère, donner lieu à des maladies; ce qui porte le délégué du conseil à insister sur ce point, c'est que déjà, il y a environ vingt ans, lorsqu'on fit le cu

cée, sur son fourneau une petite chaudière en fer battu où le sel est raffiné; l'autre contient un fourneau supportant deux tourilles en terre, faisant office de cornues et dans lesquelles on prépare le chlore, un des élémens de l'eau de javelle, Le gaz est conduit par deux tubes, à droite dans un petit tonneau, et à gauche dans un petit bassin de briques. La contenance des deux récipiens ou le gaz est reçu dans une solution alcaline, est de 300 litres. Cet établissement n'a soulevé aucune plainte, et il y a lieu d'accorder l'autorisation demandée.

Le conseil entend

Chaudière à vapeur. la lecture d'un rapport sur une demande en autorisation d'établir une chaudière à va÷ peur pour le service d'une fabrique de papiers peints, rue de Beauveau, faubourg Saint-Antoine.

Cette chaudière présente peu d'inconvéniens, même en cas d'explosion. Elle fonctionne sous la pression de deux atmosphères au plus. Elle est munie de deux soupapes de sûreté; d'une rondelle fusible et d'un appareil d'alimentation. Cette chaudière n'est point destinée à servir de moteur à un système de mécanique, mais seulement à porter la vapeur dans une cuve où l'on met de la rapure de laine et une substance colorante pour former la matière du velouté du papier. Le fourneau est chauffé avec de la tourbe, et la fumée se dégage par un gros tuyau en tôle qui débouche dans le condnit d'une cheminée voisine qui s'élève au dessus du faitage de la charpente.

Il y a lieu d'accorder l'autorisation demandée, à la charge de se conformer à toutes les mesures prescrites par les réglemens sur les chaudières à vapeur. Le conseil approuve ce rapport.

SÉANCE DU 28 OCTOBRE. Fabrique de cartouches. - Un fabricant d'armes sollicite l'autorisation de fabriquer et de vendre des cartouches destinées à servir à un nouveau fusil de chasse, se chargeant par la culasse.

Un délégué du conseil, qui s'est rendu sur les lieux, a reconnu : 1° que les cartouches fabriquées par le pétitionnaire ne présentent pas plus de danger que les cartouches de fusils de guerre, puisqu'elles ne portent point la capsule fulminante, cette capsule étant séparée et se posant sur le piston du fusil; 2° que la pièce choisie pour fabriquer les cartouches n'est pas convenable à ce genre de travail, parce qu'elle est sous une maison d'habitation.

Le délégué du conseil et d'avis que la permission soit accordée aux conditions suivantes 1 que la fabrication des cartouches se fera dans la pièce supérieure d'un pavillon isolé qui se trouve à l'entrée de la maison; 2o qu'il ne sera pas fait de feu dans cette pièce; 3° que les volets donnant sur le rond-point des Champs-Élysées seront fermés chaque soir; 4° qu'on ne pourra entrer la nuit dans cette pièce, avec de la lumière, à moins qu'elle ne soit renfermée dans une lanterne; 5° que les cartouches fabriquées seront tenues dans une

armoire ou dans une caisse fermée à clé et que la clé restera entre les mains du chef de l'établissement; 6° enfin, que l'on prendra les précautions ordonnées pour les dépôts de poudre. Ce rapport est adopté.

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Raffinerie de sucre. Le conseil chargé d'examiner le local situé à la Villette, et dans lequel on demande l'autorisation d'établir une raffinerie de sucre a reconnu que cette usine est destinée à raffiner, par la même opération, parties égales de sucre de cannes et de sucre de betteraves; que la cuite du sirop sera faite par les procédés les plus récens, et qui sont, quant à présent, regardés comme les plus parfaits ; que les bouilleurs fonctionneront sous la pression habituelle de quatre atmosphères ; que la cheminée du fourneau est élevée à 20 mètres au dessus de la surface du sol; que les eaux peuvent être aisément conduites dans le nouvel égoût destiné à l'assainissement du territoire de la Villette, et il y a lieu d'accorder l'autorisation demandée.

Magasin de charbon de bois. Un délégué du conseil a visité, à Bercy, le magasin de charbon de bois que l'on demande l'autorisation d'y établir. L'emplacement est vaste et isolé de toute habitation, à l'exception de la maison du pétitionnaire; l'approvisionnement habituel s'élève de 10 à 12,000 hectolitres, et il y a lieu d'accorder l'autorisation, à condition: 1° que l'emplacement du magasin sera entièrement clos de murs en maçonnerie; 2° qu'il sera laissé un espace de 15 centimètres entre les murs mitoyens de l'établissement et ceux du magasin; 3° que la maison d'habitation du pétitionnaire devra se trouver à l'éloignement de 8 mètres du magasin de charbon; 4° que les cases de charbon seront construites en maçonnerie et couvertes en tôle, que la couverture dépassera d'un mètre l'aplomb de la façade, et que ces cases seront fermées par des portes également en tôle; 5o que chaque case ne pourra contenir au delà de 120 mètres cubes de charbon, représentant 1,200 hectolitres; 6° que le magasin devra être pourvu d'une ou de plusieurs lanternes à réseaux métalliques de 17 trous au centimètre superficiel. Ce rapport est approuvé.

-

Fabrique de cire à cacheter. Le conseil propose d'autoriser une fabrique de cire à cacheter, rue d'Orléans St. Honoré. Le coulage s'opère sous la hotte de la cheminée; et en plaçant sur le côté gauche de la hotte un châssis vitré mobile, et un rideau sur la partie antérieure, on évitera le déga

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tionne sous la pression de cinq atmosphères ; elle est destinée à mettre en activité une filature de laine peignée. Ces différens appareils devront tous être établis conformément aux lois, ordonnances et instructions sur les machines à vapeur.

Fabrique d'eau de javelle. Le conseil propose d'autoriser une fabrique d'eau de javelle, rue de la Muette, quartier Popincourt. L'atelier est assez vaste pour les opérations qu'on y pratique. Un fourneau chauffe quatre bains de sable, dans lesquels sont placés quatre matras; c'est de ces quatre matras que se dégage le chlore obtenu d'un mélange d'acide hydrochlorique et d'oxide de manganèse. Chaque matras contient quatorze livres de mélange et laisse, après l'opération, cinq livres de résidus. Un appareil de Woulf, composé de grosses touries en grès, reçoit et condense les produits gazeux. L'opération s'exécute deux fois par semaine et produit chaque fois 300 kil

Chaudières et machines à vapeur. Le seil propose également d'autoriser: 1o une chaudière à vapeur dans un local, rue du Four-St.-Germain. Cette chaudière est destinée au traitement du bois de teinture; les liqueurs sont évaporées dans un appareil; 20 une machine à vapeur de la force de huit chevaux, à Joinville-le-Pont, pour l'exploitation d'une fabrique de sucre de bette-d'eau de javelle. Les scules conditions qu'il raves; 3° deux chaudières à vapeur, pour l'usage d'une raffinerie, sise rue de Bagneux; ces chaudières doivent substituer pour la concentration des sirops, le chauffage à la vapeur au chauffage à feu employé jusque là; 4° une machine à vapeur, rue Albouy; cette machine, de construction anglaise, est de la force de vingt-cinq chevaux et fonc

y ait à prescrire consistent : 1o à ne pas donner plus d'extension à la fabrique; 2° à jeter les résidus dans l'égoût le plus voisin; 3° à établir au dessus du fourneau une hotte assez vaste pour que, en cas de rupture d'un matras, les vapeurs puissent s'échapper en grande partie par le tuyau de cette hotte.

Jurisprudence.

CONSTATATION PAR LES EMPLOYÉS DE L'OC

TROI DE CONTRAVENTIONS AUX LOIS SUR LE
TRANSPORT DES LETTRES.

Les employés de l'octroi ont qualité pour constater, par des procès-verbaux, les contraventions aux lois et arrêtés qui attribuent à l'administration des postes le transport exclusif des lettres.

A défaut d'un procès-verbal régulier, les contraventions à ces lois et arrêtés peuvent être prouvées par témoins.

Fails. Le 12 septembre 1835, des préposés de l'octroi de la ville de Lille, constatèrent qu'un messager était porteur de lettres adressées à différentes personnes. Ce messager fut, en conséquence, traduit devant le tribunal de Lille, mais ce tribunal le renvoya de la plainte, par le motif que l'arrêté du 27 prairial an Ix, ne désigne pas les employés de l'octroi comme aptes à constater les contraventions relatives au service des postes. Ce jugement fut confirmé, le 4 décembre 1835, par la cour royale de Douai. L'arrêt

de cette cour fut cassé, le 18 mars 1836, par la cour de cassation, qui renvoya l'affaire devant la cour royale d'Amiens. Mais ce dernier arrêt fut conforme à celui de la cour de Douai, et fut rendu en ces termes, le 25 mai 1836:

"

En ce qui touche la question de savoir si les prépo sés des octrois ont reçu de la loi le droit de constater, Par . des procès-verbaux, les contraventions à l'arrêté du 27 prairial an IX;

» Considérant que cet arrêté présente dans l'ensemble de ses dispositions un système spécial et complet, pour faire constater et réprimer les contraventions qui porteraient atteinte au privilége exclusif de l'administration des postes ;

» Considérant que l'art. 3 du même arrêté autorise les directeurs et inspecteurs des postes, les employés des douanes aux frontières et la gendarmerie à faire ou faire faire toutes perquisitions et saisies sur les messagers, afin de constater les contraventions, à l'effet de quoi, ils peuvent, s'ils le jugent nécessaire, se

faire assister de la force armée ;

» Considérant qu'une telle désignation des agens autorisés à constater les contraventions présente un sens limitatif; que l'on opposerait vainement que par les expressions faire faire, insérées dans l'art. 3, la

première disposition se trouve généralisée, et que les agens dénommés peuvent déléguer le droit que P'arrêté leur donne aux fonctionnaires qui ont qualité pour verbaliser;

>> Considérant que les termes de l'article résistent à une telle interprétation; qu'elle est d'autant moins admissible qu'il confère expressément compétence pour verbaliser à des catégories fort nombreuses d'agens, qui peuvent se suppléer, suivant les circonstances, soit dans les mêmes lieux, soit en divers lieux, et qu'ainsi l'on doit naturellement entendre la disposition en ce sens que les directeurs des postes, par exemple, peuvent faire faire les perquisitions par la gendarmerie, requérir les employés des douanes aux frontières, et réciproquement;

» Considérant qu'il ne s'agit pas ici de délits de police, mais de contraventions, dont la recherche et la constatation doivent, à raison de leur nature même, être confiées à des agens spéciaux, et que ce serait une anomalie d'admettre que ces agens pourraient faire faire, non seulement par tous les officiers de police judiciaire, mais par tous autres agens des services publics ayant droit de verbaliser, les recherches et procès-verbaux destinés à constater les contraventions;

» Considérant qu'on ne peut faire résulter de l'art. 156 du décret du 17 mai 1809, pour les employés des octrois, le droit de constater les contraventions du transport illicite des lettres ; que cet article les appelle seulement à concourir à la répression et à la découverte des délits de police, lorsqu'ils en sont requis; qu'il suit de là, qu'en dehors de leurs attributions naturelles, ces employés ne peuvent agir et verbaliser principalement, mais seulement prêter un concours simultané à l'officier public compétent; que ce concours doit être précédé d'une réquisition dûment constatée de cet officier, réquisition qui ne peut avoir lieu que pour les délits de police et non point pour les contraventions en matière fiscale, qu'aucune loi n'a placées sous la surveillance de ces employés ;

» Considérant en fait que les sieurs...., tous cinq employés de l'octroi de Lille, ont déclaré à l'audience du tribunal, que le directeur des postes leur avait remis une liasse de procès-verbaux imprimés, avec mission d'en faire usage contre les délinquans; qu'une pareille réquisition, qui n'est pas même énoncée dans leur procès-verbal, prend le caractère d'une délégation indéfinie et générale, que le directeur des postes aurait faite de ses attributions aux employés susnommés, délégation qui excédait le droit de ce fonctionnaire; qu'il suit de tout ce qui précède qu'en fait comme en droit, le procès-verbal rédigé, le 12 septembre 1835, par lesdits employés, doit être réputé un acte sans force ni valeur, comme émané d'agens incompétens, et qui, même eussent-ils été compétens, auraient agi principalement d'une manière illégale et sans réquisition spéciale; ̧

> En ce qui touche la question de savoir s'il peut être supplée au défaut de procès-verbal par la preuve testimoniale;

Considérant que le fait imputé à X... n'a été porté à la connaissance de la justice que par un acte illégal, et qui doit être réputé non avenų;

Considérant que, dans les matières fiscales, et à moins d'une disposition contraire et spéciale de la loi, il est de principe que la seule base d'une poursuite est un procès-verbal régulier constatant la contravention; que le système contraire conduirait à cette conséquence inadmissible que des employés, même incompétens, pourraient efficacement se livrer à la recherche des contraventions dont il s'agit, puisque le vice de leur procès-verbal pourrait toujours être couvert par leurs dépositions;

» Considérant que l'arrêté du 27 prairial an Ix a déterminé, quant aux contraventions qu'il spécifie, non

seulement les agens qui devront les constater, mais la juridiction appelée à les juger, le genre de preuves admissibles et la pénalité applicable;

» Considérant que pour la preuve de ces contraventions, l'arrêté ne se réfère qu'aux procès-verbaux et nullement aux dépositions des témoins; que prétendre appliquer l'art. 154 du Code d'instruction criminelle à des matières fiscales comme celle dont s'agit, ce serait confondre des choses et un ordre d'idées essentiellement distinctes; ce serait admettre une abrogation partielle, ou au moins une modification d'une loi spéciale que le législateur de 1808 n'a point eue en vue dont il n'a pas parlé, et qui se trouve maintenue intégralement par l'effet de la disposition générale de Part. 484 du Code pénal;

» Renvoie le sieur X... des poursuites, etc.

M. le procureur général s'est pourvu contre cet arrêt, et, le 7 novembre 1836, la cour de 7 cassation a rendu le jugement suivant :

» La cour, vu les articles 1 et 3 de l'arrêté du 29 prairial an Ix, 156 du réglement du 17 mai 1809, 154 et 189 du Code d'instruction criminelle;

» Statuant sur le pourvoi du procureur-général près la cour royale d'Amiens, contre l'arrêt rendu par cette cour, le 25 mai 1836, au profit du sieur X...;

En ce qui touche la validité du procès-verbal du 12 septembre 1835, constatant la contravention imputée à X....;

» Attendu que l'art. 3 de l'arrêté du 27 prairial an IX autorise formellement les directeurs, contrôleurs et inspecteurs des postes, et les autres agens de l'autorité publique, qui y sont désignés, à faire les perquisitions et saisies, afin de constater les contraventions commises par les messagers et conducteurs de voitures publiques, porteurs de lettres et dépêches; que cette autorisation étant illimitée dans son texte, comprend tous les agens de l'autorité qui, par la loi de leur institution et par leurs fonctions, ont qualité pour rédiger des procès-verbaux ;

» Attendu que les employés de l'octroi, appelés, par l'article 136 du décret du 17 mai 1809, à constater les contraventions en matière d'octroi et de police, peuvent être chargés par les directeurs des postes de rechercher et constater celles qui sont commises contre les prohibitions portées dans l'arrêté du 27 prairial an IX; qu'il est impossible d'admettre que la délégation des fonctions autorisées par cet arrêté ne peut être consentie qu'en faveur des agens dénommés dans l'article 3; que ce serait restreindre et même annuler la disposition de la loi; que ces agens, ayant de leur chef qualité pour agir et constater ces contraventions, ne recevraient aucun pouvoir nouveau d'une délégation; que la disposition de la loi serait à leur égard illusoire et sans effet; qu'ainsi, elle ne peut être limitée à cette classe de fonctionnaires;

» Attendu que l'arrêté de l'an IX n'exige pas une délégation particulière et spéciale pour chaque procèsverbal; que ces réquisitions spéciales seraient souvent impossibles, parce que les contraventions sont essentiellement secrètes, et ne pourraient être désignées ; que la délégation peut être continue et perma

nente;

Que le procès-verbal rédigé le 13 septembre 1835, signé par X... et constatant qu'il était porteur de trois lettres adressées à des habitans de Lille, est régulier; » En ce qui touche la preuve testimoniale dans le cas de nullité du procès-verbal ;

» Attendu que la preuve devant les tribunaux correctionnels doit être faite, aux termes de l'art. 189 du Code d'instruction criminelle, de la manière prescrite par les articles 154, 155 et 156 du même code, concer

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