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Bibliothèques Communales.-M. le ministre de l'instruction publique s'occupe de mesures qui auront pour résultat d'assurer non seulement aux villes, mais à toutes les communes de France une petite bibliothèque, composée de livres élémentaires sur toutes iles industries,sur tous les arts, et des meilleurs ouvrages de morale et de religion. Ce dépôt de livres sera placé provisoirement dans les mairies de chaque commune et l'on a calculé que les frais d'acquisition ne s'élèveront pas à plus d'un million ou douze cent mille francs.

Inspection des écoles primaires.-Le conseil royal de l'instruction publique a pris un arrêté qui autorise les inspecteurs de l'instruction primaire à porter le costume des membres de l'Université, consistant en l'habit noir avec une palme brodée en soie bleue sur la partie gauche da la poitrine.

Chemins de fer.-La commission d'enquête du département de la Seine, réunie à Versailles pour statuer sur un projet de chemin

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PARTIE OFFICIELLE.

Ordonnances du Roi.

Prix du salpêtre fabriqué dans l'intérieur du royaume, et livré dans les magasins de l'état. Paris, le 24 novembre 1836. Louis-Philippe, roi des Français, à tous présens et à venir, salut.

Vu la loi du 10 mars 1819, sur la fabrication du salpêtre indigène; Vu la loi du 5 juillet 1836 (1re section), en ce qui concerne le droit d'entrée du salpêtre exotique ;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. A dater du 1er janvier 1837, le salpêtre fabriqué dans l'intérieur du royaume, et livré dans les magasins de l'état, cessera d'être payé à raison de 1 fr. 80 c. le kilogramme.

L'administration des poudres et salpêtres ne pourra, à dater de la même époque, le payer au-dessus de 1 fr. 10 c. le kilogramme, au degré de pur et sans mélange de salpêtre exotique.

2. Les dispositions de l'arrêté du 10 prairial an XI, et de l'ordonnance du 8 avril 1818, relatives au transport du salpêtre, continueront à recevoir leur exécution.

3. Notre ministre de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

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Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. A l'avenir, les ventes des coupés ordinaires ou extraordinaires, dans les bois soumis au régime forestier, pouvant se faire, soit par adjudications aux enchères et à l'extinction des feux, soit par adjudications au rabais, soit enfin sur soumissions cachetées, suivant que les circonstances l'exigeront.

2. L'article 87 de l'ordonnance réglementaire du 1er août 1827 est rapporté en ce qu'il a de contraire aux dispositions ci-dessus prescrites.

3. Notre ministre secrétaire d'état des frnances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance,

Par le roi :

LOUIS-PHILIPPE.

Le ministre secrétaire d'état des finances,
T. DUCHATEL.

Marchés passés au nom du gouvernement.
Louis-Philippe, roi des Français,
A tous présens et à venir, salut.

Vu la loi du 31 janvier 1833, portant, article 12: « Une ordonnance royale réglera « les formalités à suivre à l'avenir dans tous « les marchés passés au nom du gouverne«<< ment; » — Vu les avis et propositions de nos ministres de la guerre, de la marine, des affaires étrangères, de l'intérieur, des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, de la justice et des cultes, et de l'instruction publique ; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des finances; Notre conseil d'état entendu ;

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Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Tous les marchés au nom de l'état seront faits avec concurrence et publicité, sauf les exceptions mentionnées en l'article suivant.

2. Il pourra être traité de gré à gré: 1o Pour les fournitures, transports et travaux dont la dépense totale n'excédera pas 10,000 f., ou, s'il s'agit d'un marché passé pour plusieurs

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gemens.

6. L'avis 6. L'avis des adjudications à passer sera publié, sauf les cas d'urgence, un mois à l'avance, par la voie des affiches, et par tous les moyens ordinaires de publicité.

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Cet avis fera connaître : 1o le lieu où l'on pourra prendre connaissance du cahier des charges; 2° Les autorités chargées de procéder à l'adjudication; 3° Le lieu, le jour et l'heure fixés pour l'adjudication.

années, dont la dépense annuelle n'excéderations, soit pour répondre de l'exécution de pas 3,000 f.; 2o Pour toute espèce de leurs engagemens. Ils détermineront aussi fournitures, de transports et de travaux, l'action que l'administration exercera sur ces lorsque les circonstances exigeront que les garanties, en cas d'inexécution de ces engaopérations du gouvernement soient tenues secrètes. Ces marchés devront être préalablement autorisés par nous, sur un rapport spécial; 3° Pour les objets dont la fabrication est exclusivement attribuée à des porteurs de brevets d'invention ou d'importation; 4° Pour les objets qui n'auraient qu'un possesseur unique; -5° Pour les ouvrages et les objets d'art et de précision dont l'exécution ne peut être confiée qu'à des artistes éprouvés; -6° Pour les exploitations, fabrications ou fournitures qui ne seraient faites qu'à titre d'essai; 7° Pour les matières et denrées qui, à raison de leur nature particulière et de la spécialité de l'emploi auquel elles sont destinées, doivent être achetées et choisies aux lieux de production, ou livrées sans intermédiaire par les producteurs eux-mêmes; -8° Pour les fournitures, transports ou travaux qui n'auraient été l'objet d'aucune offre aux adjudications, out à l'égard desquels il n'aurait été proposé que des prix inacceptables. Toutefois, lorsque l'ad

ministration aura cru devoir arrêter et faire connaître un maximum de prix, elle ne devra pas dépasser ce maximum; -9° Pour les fournitures, transports et travaux qui, dans les cas d'urgence évidente, amenés par des circonstances imprévues, ne pourront pas subir les délais des adjudications; -10° Pour les affrètemens passés au cours des places par l'intermédiaire de courtiers, et pour les assurances sur les chargemens qui s'ensuivent;

11o Pour les achats de tabac ou de salpêtre indigène, dont le mode est réglé par une législation spéciale; - 12o Pour le transport des fonds du trésor.

3. Les adjudications publiques, relatives à des fournitures, à des travaux, à des exploitations ou fabrications, qui ne pour raient être, sans inconvénient, livrées à une concurrence illimitée, pourront être soumises à des restrictions qui n'admettront à concourir que des personnes préalablement reconnues capables par l'administration, et produisant les titres justificatifs exigés par les cahiers des charges.

4. Le mode d'approvisionnement des tabacs exotiques employés par l'administration, sera déterminé par un réglement spécial.

5. Les cahiers des charges détermineront la nature et l'importance des garanties que les fournisseurs ou entrepreneurs auront à produire, soit pour être admis aux adjudica

7. Les soumissions devront toujours être remises cachetées en séance publique. Lorsqu'un maximum de prix ou un minimum de rabais aura été arrêté d'avance par le ministre ou par le fonctionnaire qu'il aura délégué, ce maximam ou ce minimum de→ vra être déposé cacheté sur le bureau, à l'ouverture de la séance.

8. Dans le cas où plusieurs soumissionnaires auraient offert le même prix, et où ce prix serait le plus bas de ceux portés dans les soumissions, il sera procédé, séance tenante, à une réadjudication, soit sur de nouvelles soumissions, soit à extinction des feux, entre ces soumissionnaires seulement.

9. Les résultats de chaque adjudication seront constatés par un procès-verbal, relatant toutes les circonstances de l'opération.

10. Il pourra être fixé par le cahier des charges un délai pour recevoir des offres de rabais sur le prix de l'adjudication. Si, pendant ce délai, qui ne devra pas dépasser trente jours, il est fait une ou plusieurs offres de rabais, d'au moins 10 pour cent chacune, il sera procédé à une réadjudication entre le premier adjudicataire et l'auteur ou les auteurs des offres de rabais, pourvu que ces derniers aient, préalablement à leurs offres, satisfait aux conditions imposées par le cahier des charges pour pouvoir se présenter aux adjudications.

11. Les adjudications et réadjudications seront toujours subordonnées à l'approbation du ministre compétent, et ne seront valables et définitives qu'après cette approbation, sauf les exceptions spécialement autorisées et rappelées dans le cahier des charges.

12. Les marchés de gré à gré seront passés par nos ministres ou par les fonctionnaires qu'ils auront délégués à cet effet. Ils auront lieu: 1° soit sur un engagement souscrit à la suite d'un cahier des charges; 2° Soit sur soumission souscrite par celui qui pro

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pose de traiter ; 3. Soit sur correspondance suivant les du commerce. usages

Il pourra y être suppléé par des achats faits sur simple facture, pour les objets qui devront être livrés immédiatement, et dont la valeur n'excédera 500 f. pas

Les marchés de gré à gré, passés par les délégués d'un ministre, et les achats qu'ils auront faits, seront toujours subordonnés à son approbation, à moins, soit de nécessité résultant de force majeure, soit d'une autorisation spéciale ou dérivant des réglemens, circonstances qui devront être relatées dans lesdits marchés, ou dans les décisions approbatives des achats.

13. Les dispositions de la présente ordonnance ne sont point applicables aux marchés passés aux colonies ou hors du territoire français, ni aux travaux que l'administration se trouve dans la nécessité d'exécuter en régie et à la journée.

Les décrets et ordonnances relatifs aux marchés pour les diverses branches des services publics continueront à recevoir leur exécution, en tout ce qui n'est pas contraire à la présente ordonnance.

15. Nos ministres secrétaires d'état sont chargés, chacun en ce qui le concerne, l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Fait au palais des Tuileries, le 4 décembre 1836,

LOUIS-PHILIPPE.

Par le roi :

Le ministre secrétaire d'état au département des finances,

T. DUCHATEL.

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Prix des poudres de mine et de commerce. Louis-Philippe, roi des Français ; Vu la loi du 16 mars 1819, relative à la fixation du prix de vente des poudres ; — Vu l'ordonnance du 13 décembre 1829, qui a fixé le prix de vente des poudres de mine et de commerce extérieur; Vu notre ordonnance du 30 novembre dernier, portant fixation du prix des poudres qui seront fournies, pendant l'année 1837, par la direction des poudres et salpêtres, au département des finances; Sur la proposition de notre ministre secrétaire d'état au département dès finances;

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Les prix de vente, par l'administration des contributions indirectes, des pou

dres de mine et de commerce extérieur, sont fixés, à partir de l'année 1837, ainsi qu'il suit :

Poudre de mine, prise dans les entrepôts de la régie, 2 fr. le kilogramme.

La même poudre, prise chez les débitans, 2 fr. 25 c. le kilogramme.

Poudre de commerce extérieur, 1 fr. 45 c. le kilogramme.

2. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Fait au palais des Tuileries, le 26 décembre 1836. LOUIS-PHILIPPE.

Par le roi :

Le ministre secrétaire d'état des finances, T. DUCHATEL..

Suppression des chaines de forçuts.

RAPPORT AU ROI.

Sire, le marché passé pour le service des chaî nes de forçats expire à la fin de cette année. Je viens proposer à Votre Majesté de décider que ce marché ne sera pas renouvelé, et d'ordonner la suppression des chaines pour la conduite des forçats. Cette réforme, projetée par mes prédécesseurs, peut s'accomplir sans retard et sans obstacle.

Le système de précautions adopté pour la conduite des criminels condamnés aux travaux des ports est depuis long-tems connu. L'opération dite du ferrement précède leur départ. Au cou de chaque forçat est rivé un collier de fer; une chaîne, suspendue à ce collier, le rattache à une autre chaîne plus longue et plus pesante, qui sépare en deux files environ trente hommes Cette section de condamnés s'appelle un cordon : quatre, cinq ou six cordons composent une chaîne. Les condamnés sont placés sur de longues charrettes, où ils restent assis dos à dos, exposés aux regards de la multitude.

Un entrepreneur est chargé de les conduire; il est responsable et paie 3,000 fr. pour chaque captif qui s'échappe et n'est pas repris dans les six mois. Il forme, en conséquence, pour chaque voyage, une compagnie de vingt à trente gardes à sa solde, qui veillent jour et nuit sur leurs prisonniers, sous les yeux d'un commissaire du gouvernement. Ce dernier autorise quelquefois l'entrepreneur à faire voyager à pied, tour à tour, un tiers des forçats, et l'on donne 25 centimes par jour à ceux qui consentent à marcher.

La nuit, ils sont enfermés dans une grange ou dans un local vaste, où ils couchent sur la paille,' sans quitter leurs vêtemens ni leurs fers.

C'est ainsi qu'ils parcourent des routes de cent quarante et de deux cent vingt lieues en vingtdeux et en trente-trois jours. Ce triste convoi offre, sans aucun doute, un mauvais spectacle aux populations dont il traverse le territoire, et l'on

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