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Depuis long-tems on se plaint dans les départemens du long séjour que font dans les maisons de justice les condamnés aux travaux forcés, après que leurs condamnations sont devenues définitives, et du danger de leurs communications avec les autres détenus, dont il est rarement possible de les séparer entièrement. La cause de ces inconvéniens est dans la nécessité de mettre un assez grand intervalle entre les départs des chaînes. En effet, la France est, sous ce rapport, divisée en trois régions, celle de Toulon, celle de Brest et celle de Rochefort. Dans ce dernier port, dont la circonscription se compose de vingt-deux départemens, les forçats sont conduits par la gendarmerie, avec les précautions de sûreté ordinaires; mais pour Brest et Toulon, des chaînes ne sont formées qu'autant que les prisons comprises dans chaque circonscription sont remplies, et qu'il faut vider Bicêtre. Ces inconvéniens déjà si graves ont été aggravés encore par les dispositions de l'ordonnance royale du 20 août 1828, laquelle a classé les condamnés dans les bagnes, en raison de la durée des peines qu'ils ont à subir. Le tems qu'exige cette répartition ajoute encore à la longueur de tous ces tristes préliminaires de la vie des habitans des bagnes.

Tels sont les motifs qui, à diverses époques, ont amené l'administration à délibérer sur la suppression des chaînes En 1827, le ministre de la marine la provoqua; mais on venait de renouveler pour neuf ans le marché de l'entreprise, et le ministre de l'intérieur répondait: 1" que la sûreté publique rendait, en quelque sorte, nécessaire le maintien des chaines ; 2° que le mode de transport isolé nécessiterait une augmentation considérable de la gendarmerie, surtout dans les départemens voisins des bagnes.

Votre Majesté pensera sans doute que des difficultés d'exécution, qui ne sont rien moins qu'insurmontables, ne sauraient suffire pour empêcher, ni même pour retarder l'abolition d'un usage dont aucun intérêt public ne justifie la nécessité. Les peines doivent avoir un caractère sévère et quel quefois terrible, mais jamais un aspect hideux; jamais elles ne doivent être un encouragement au cynisme; jamais elles ne doivent s'entourer de cir. Constances qui excitent dans le public, soit une curiosité corruptrice qui mène à l'insensibilité, soit une imprudente compassion qui conduit à

la mollesse.

C'est sous l'empire de ces idées que j'ai jugé utile de former une commission composée de magistrats, de conseillers d'état, d'administrateurs de la marine et d'autres personnes ayant une connaissance spéciale de ce service Elle s'est occupée, sous ma présidence, des moyens de remplacer le service des chaînes par d'autres moyens de transport, à la fois décens, prompts et sûrs. Voici quel a été le résultat de ses délibérations.

Elle a d'abord été unanime sur la convenance, sur la nécessité morale de supprimer l'appareil des chaînes. Mais un obstacle grave se trouvait dans les classifications opérées par l'ordonnance

royale de 1828 pour l'organisation d'un nouveau service rapide et économique. Ce réglement. conçu dans un but de morale publique et de régé nération des criminels, affecta exclusivement le bagne de Toulon aux forçats condamnés à dix ans au plus de travaux forcés, et ceux de Brest et de Rochefort, aux condamnés de plus de dix ans. Il ↑ rendit ainsi les transports beaucoup plus longs et beaucoup plus coûteux. Il faut, par exemple, qu'un forçat du Finistère, condamné à cinq ans, parcoure 360 lieues pour aller subir sa peine à Toulon, et qu'un forçat du Var fasse le même trajet pour arriver à Brest. Cette mesure a eu ainsi le double inconvénient d'être onéreuse pour le trésor, et d'assujettir le plus grand nombre de forçats à un trajet long et fatigant. Mais elle avait un but de haute moralité, celui de diminuer la corruption des condamnés, de rendre leur amélioration plus facile : ce but avait-il été atteint?

L'administration de la marine a été conduite à reconnaître que l'expérience n'avait pas malheureusement réalisé les espérances qu'on avait fondées sur les classifications de l'ordonnance de 1828. Aucune amélioration sensible, qu'il soit permis d'attribuer à ce système, n'a été constatée, er l'opinion des administrateurs de la marine s'accorde d'ailleurs avec une observation constamment faite dans nos prisons pour peines, c'est que la nature de la peine encourue, et encore moins sa durée, donne rarement la mesure de la moralité relative des condamnés, témoins les condamnés correctionnels, qui sont beaucoup plus vicieux et beaucoup plus insubordonnés, en général, que les réclusionnaires. Les inspecteurs et les directeurs des prisons sont tous d'accord sur ce point.

Le but moral que se proposait l'ordonnance de 1828 n'ayant pas été atteint, l'intérêt du trésor, comme celui de la santé des forçats, et même celui de la sûreté publique, conseille donc, après une expérience de huit ans, de renoncer aux classifications. Aussi, la commission a-t-elle pensé qu'il convenait, comme avant 1828, d'envoyer dans chacun des ports de Toulon, Brest et Rochefort, les forçats d'un certain nombre de départemens, en combinant les besoins actuels du service de ces ports et l'étendue des bâtimens qui composent le bagne avec les moindres distances à par

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J'ai pensé, Sire, qu'il ne fallait pas, dans cette circonstance, se laisser arrêter par la crainte d'un surcroît de dépense, parce qu'il importe avant tout de laisser le moins de tems possible dans les maisons de justice, les forçats dont la peine est devenue définitive, et d'accélérer en meine tems leur arrivée au bagne, afin qu'ils séjournent peu dans les prisons départementales pendant le trajet. Le transport par la gendarmerie, ou par tout autre moyen que celui qui vient d'être indiqué, aurait ce double désavantage et ce double danger. Le accéléré dans des voitures fermées, transport et sous la garde d'un certain nombre d'hommes armés, exigera, par mois, environ,

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Les lignes à parcourir seront tracées de telle sorte que les forçats d'un très petit nombre de départemens seulement auront à se rendre jusqu'aux lieux de passage des voitures, sous l'escorte de la gendarmerie, et ce trajet ne sera pas long.

Si Votre Majesté approuve le projet dont je viens d'avoir l'honneur de l'entretenir, le nouveau service pour le transport des forçats, ainsi que leur nourriture en route, et les autres fournitures dont ils pourront avoir besoin, feront l'objet d'une adjudication publique. L'ordonnance que j'ai fait préparer fixe au 1er juin 1837 seulement la suppression définitive du service des chaîues; mais. rien ne sera négligé pour que ce nouveau service soit organisé, s'il est possible, pour la fin de mars, époque à laquelle partait la première chaîne de chaque année.

Je suis, etc,

GASPARIN.

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bagnes de Brest, Rochefort et Toulon. Nos ministres de la marine et de l'intérieur se concerteront pour la répartition des forçats entre ces trois ports militaires.

3. Le transport des forçats aux bagnes de Brest, de Rochefort et de Toulon, s'opérera dans des voitures fermées, et par des moyens accélérés, suivant les itinéraires qui seront arrêtés par notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur.

4. L'ordonnance du 20 août 1828 est rapportée.

5. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur et notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des Lois.

Donné au palais Tuileries, le 9 décembre 1836.

LOUIS-PHILIPPE.

Par le roi :

Le pair de France, ministre secrétaire d'état au département de l intérieur, GASPARIN.

ORDONNANCES DIVERSES.

8 novembre 1836. Autorisant le sieur Hallot à établir un fondoir de graisse noire, sur un terrain qui lui appartient, boulevart des Amandiers, no 21, commune de Belleville (Seine)..

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Louis-Philippe, etc. Vu l'ordonnance Vu l'ordonnance royale du 20 août 1828, portant répartition des condamnés aux travaux forcés entre les 9. décembre 1836. Portant suppression ports militaires du royaume, en raison de la du. troisième commissariat de police, créé durée de la peine qu'ils ont à subir; Surprès la préfecture de police, pour l'exécution des délégations et des mandats judiciaires. 29 décembre. Réglant les dépenses des chambres et des bourses de commerce pour l'année 1837, et fixant à 9,753 fr. celles de la chambre de commerce de Paris, et à 11,789 fr. celles de la bourse de la même ville. Ces, sommes sont prélevées sur les patentés désignés en l'art. 12 de la loi du 23 juillet 1820.

le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur; Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: Art. 1er. Le service des chaînes, pour le transport des forçats au bagne, est supprimé à compter du 1er juin 1837, au plus tard,

2. A l'avenir, les criminels condamnés aux travaux forcés seront transférés, sans distinction de la durée de la peine, dans les

Ministère des Travaux Publics,

DE L'AGRICULTURE ET DU COMMERCE.

Encouragemens à l'agriculture.

CIRCULAIRE.

Paris, le 7 décembre 1836. Monsieur le préfet, l'intérêt tout particulier que le gouvernement porte à l'agriculture, et

son

désir de seconder, autant qu'il est en lui, ses déve loppemens, se sont montrés dans la mesure rẻcente qui a modifié le titre du ministère qui m'est confié. Pour moi, je regarde comme une de mes attributions les plus importantes d'être chargé de la répartition des fonds votés annuellement par

les chambres pour des encouragemens à cette source si féconde, et chaque jour mieux comprise, de la prospérité publique.

Mais l'importance des progrès à encourager et la modicité de nos ressources nous imposent l'obligation d'une répartition plus éclairée et plus attentive dans cette partie des crédits que dans aucune autre; et, pour cela, j'ai besoin, avant tout, de savoir si les sommes accordées à des sociétés d'agriculture, à des comices ou à de simples particuliers, ont reçu la destination pour laquelle elles avaient été accordées, et de connaître le degré d'influence exercée par ces encouragemens sur les différentes branches de l'agriculture.

L'administration ne doit pas se croire obligée à donner de nouvelles subventions, par cela seul qu'elle en a déjà donné, et il est nécessaire que les sociétés ou les particuliers qui les ont reçues, prouvent, lorsqu'ils en demandent de nouvelles, qu'ils les ont méritées, en persévérant dans leurs premiers efforts et en continuant leurs premiers progrès.

Aucune distribution n'aura donc lieu, à l'avenir, sur le fonds annuel mis à la disposition de mon ministère, si les demandes ne me font connaître l'objet auquel les sommes devront être affectées, l'emploi qu'auront reçu les sommes précédem-.

ment accordées, et les résultats qu'elles auront pu contribuer à faire obtenir,

Je vous invite, monsieur le préfet, à communiquer cette circulaire aux sociétés d'agriculture et aux comices agricoles de votre département, et à recueillir, pour me les transmettre, tous les renseignemens propres à m'éclairer sur la distribution de ce fonds d'encouragement. Ces renseignemens devront avoir surtout pour objet l'emploi des sommes accordées sur les crédits de 1835 et 1836, et l'indication des résultats obtenus ou de ceux qu'il y a lieu d'attendre de la destination qui leur a été donnée.

Vous voudrez bien recommander à ceux de ces établissemens ou aux particuliers qui solliciteraient des subventions, de s'adresser directement à vous pour toutes les demandes qu'ils pourraient avoir à me faire, et que vous me transmettrez avec votre avis.

Je joins ici l'état des sommes accordées à votre département pour chacune des années 1835 et 1836, dont j'ai besoin de connaître l'emploi. Recevez, etc.

Le ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce,

N. MARTIN (du Nord).

Préfecture de la Seine.

Election d'un membre du conseil général.

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1833; Vu le décès de M. Girard, membre du conseil général du département de la Seine ; Arrêtons ce qui suit:

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Art. rer. Les électeurs censitaires et départementaux inscrits sur la liste électorale du 3e arrondissement municipal de Paris, sont convoqués pour le 8 janvier prochain, à l'effet d'élire un membre du conseil général faisant fonctions de conseiller municipal de la ville de Paris, en remplacement de M.Girard, décédé le 29 novembre dernier.

2. Il sera fait, s'il y a lieu, aux listes électorales de la Seine, arrêtées le 20 octobre dernier, les radiations prescrites par l'art. 32 de la loi du 19 avril 1831;

3. Le présent arrêté sera immédiatement publié dans l'étendue du 3e arrondissement municipal de Paris.

Fait à Paris, le 10 décembre 1836.
Le pair de France, préfet du département
de la Seine,

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AVIS. En conformité de l'arrêté qui prédu 20 avril 1834 et 32 de la loi du 19 avril cède, et en exécution des articles 3 de la loi 1831, MM. les électeurs du 3e arrondissemière et deuxième parties de la liste géné ment qui se trouvent inscrits sur les prerale, close et arrêtée le 20 octobre dernier,

sont appelés à exercer leurs droits électotoraux dans ce collége au jour fixé par ledit arrêté et dans les locaux qui seront ultérieurement désignés.

-

Chemins vicinaux.

Nous, pair de France, préfet de la Seine, Vu la loi du 21 mai 1836, sur les chemins vicinaux ; Vu les lois des 23 messidor an v, 9 ventôse an XIII et 28 juillet 1824; Considérant que, soit pour restreindre dans les limites d'une utilité réelle, le nombre des chemins vicinaux, soit pour fixer l'administration municipale sur l'importance des sacrifices à faire pour la réparation et l'entretien de ces chemins, et sur le vote proportionné des ressources créées par la loi, il convient de procéder immédiatement à la révision du tableau de classement déjà arrêté des chemins vicinaux, ou à la rédaction de ces tableaux, dans les communes où ils n'existent pas encore;

localités, et sur une délibération spéciale du conseil.

5. Les chemins actuellement existans, et qui ne seront pas classés au nombre des chemins vicinaux, seront portés sur un état particulier, avec l'indication des motifs qui auront déterminé le conseil à les abandonner; cet état nous sera adressé en même tems que le tableau des chemins à classer avec l'avis particulier du maire et du souspréfet, et il sera ensuite statué dans les formes qui seront déterminées par le réglement général, sur la destination ultérieure de ces chemins.

Qu'après l'achèvement de cette opération, rien ne s'oppose à ce que les communes profitent immédiatement des dispositions de la loi du 21 mai 1836, pour la réparation et l'entretien des chemins vicinaux; qu'à la vérité, l'addition de centimes spéciaux, dans les rôles des contributions directes, n'est pas praticable pour l'année 1837; mais qu'indépendamment des fonds libres de leurs budgets, que les communes pourront affecter à ces travaux, les conseils municipaux peuvent encore voter des prestations en nature, que les redevables auront la fa culté de convertir en argent d'après la valeur de la journée, qui sera fixée par le conseil 6. Les conseils municipaux qui voteront général du département, dans une prochaine le maintien pur et simple du tableau de classession extraordinaire, sur les propositions sement déjà existant, n'en devront pas moins des conseils d'arrondissement; qu'en consé-exprimer leur avis sur la largeur définitive quence, il y a lieu de faire voter, dès à pré-à sent, par les conseils municipaux, l'exécution des travaux les plus urgens, soit au moyen des ressources ordinaires des communes, soit à l'aide de prestations en nature, Arrêtons ce qui suit:

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2. La délibération du conseil contiendra : 1o la reconnaissance des chemins existans sur le territoire de la commune, de leur direction et de leur largeur actuelles; 2° L'indication de ceux de ces chemins qui devront être classés ou maintenus comme chemins vicinaux ; -3° Le vote du conseil exprimera, d'après les besoins des localités, la largeur qu'il sera nécessaire d'assigner à ces chemins, sans cependant que cette largeur puisse être portée au delà de 10 mètres. Les chemins qui, dans leur état actuel, excéderaient cette largeur, seront maintenus provisoirement.

3. Les tableaux de classement des chemins devront, en outre, indiquer les points de départ et les points d'arrivée, le parcours et la longueur des chemins.

4. Dans le cas où il y aurait utilité de changer la direction d'un chemin vicinal, le conseil exprimera son vœu à cet égard, en indiquant la nouvelle direction du chemin, et il sera ensuite statué définitivement sur ce changement, après étude particulière des

assigner aux chemins, conformément à l'art. 2 du présent arrêté.

7. Si un chemin vicinal sert à plusieurs communes, quoique situé entièrement sur le territoire d'une seule, celle-ci, en en proposant le classement, exprimera son avis sur le degré d'utilité de ce chemin à l'égard des autres communes.

8. Lorsqu'un chemin servant à plusieurs communes traversera leurs territoires, chaque portion du chemin devra être comprise dans le tableau de classement de ces com munes avec l'indication de son utilité pour chacune d'elles.

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9. En même tems qu'il revisera ou qu'il formera le tableau de classement des chemins vicinaux de la commune, le conseil désignera ceux de ces chemins qui lui paraî tront devoir faire partie des chemins de grande communication. Cette désignation devra faire l'objet d'une délibération spéciale. Les chemins proposés pour faire partie des grandes communications, restant chemins vicinaux, devront être conservés sur le tableau général de classement.

§. II.

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Des travaux et des ressources appli cables à l'année 1837.

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10. Immédiatement après leur délibération sur le classement des chemins vicinaux, les conseils municipaux désigneront ceux de ces chemins qui seront à réparer et à entretenir dans le courant de l'année 1837; et, après avoir évalué la dépense, ils proposeront les moyens d'y pourvoir, soit par imputation sur les fonds libres communaux, soit à l'aide de prestations en nature.

11. En votant les prestations en nature, les conseils municipaux détermineront le nombre des journées à imposer à chaque

contribuable, sans pouvoir excéder trois journées,

12. Lorsque les conseils municipaux jugeront qu'il y a lieu de convertir en tâches les prestations en nature, ils présenteront le tarif de conversion pour chaque espèce de

travaux.

13. Les conseils municipaux qui, anté

rieurement à la révision du classement des chemins vicinaux, auraient déjà délibéré sur lesdits travaux et voté les ressources qui leur sont applicables, devront prendre une nouvelle délibération confirmative ou modificative de la première.

14. Il sera statué dans la prochaine session du conseil général sur le taux de la conversion en argent des prestations en nature.

15. Les conseils municipaux devront avoir terminé ces opérations dans un délai de dix jours au plus; leurs délibérations nous seront adressées en double expédition par les sous-préfets qui y joindront leurs

observations et leur avis.

Fait à Paris, le 24 décembre 1836.

Signé Comte DE RAMBUTEAU.

GRANDE VOIRIE.

Alignement de la rue du Dauphin, Par arrêté du 7 novembre 1836, approuvé par le ministre de l'intérieur, le 6 décembre, M. le préfet de la Seine, statuant en conseil de préfecture, a déclaré la portion de maison située rue du Dauphin, n° 13, et formant saillie sur l'alignement arrêté pour cette rue, cessible immédiatement pour cause d'utilité publique, sauf l'emplacement du pan coupé qui sera effacé du plan.

Alignement de la rue du Renard-St.-Sauveur. Par arrêté du 8 novembre, approuvé par le ministre de l'intérieur, le 6 décembre, M. le préfet de la Seine a également déclaré cessible pour cause d'utilité publique, la portion de maison située rue du Renard-St.Sauveur, no 2, formant saillie sur l'alignement arrêté pour cette rue.

Alignement des rues de l'Aiguillerie et de l'Arche-Pépin.

Par arrêté du 9 novembre, approuvé le 25 du même mois, M. le préfet a déclaré cessibles pour la même cause et pour l'exécution des plans d'alignemens arrêtés pour les rues de l'Aiguillerie et de l'Arche-Pépin: 1o la maison, rue de l'Aiguillerie, no 1; 2o celle, rue de l'Aiguillerie, no 5; 3o celle, quai de la Mégisserie, no 20.

Nouveau périmètre de l'Hôtel-de-Ville. Par arrêté du 11 novembre, approuvé le 25 du même mois, M. le préfet de la Seine a déclaré cessibles, pour cause d'utilité publique, les nombreuses propriétés sur l'emplacement desquelles s'étend le nouveau périmètre de l'Hôtel-de-Ville et de ses abords, d'après les plans arrêtés.

Exposition publique des plans d'alignement de plusieurs rues.

Par arrêté du 21 décembre 1836, M. le pair de France, préfet de la Seine, a décidé que les plans d'alignement des rues des Arcis, Beaubourg, St-Bon, Brisemiche, des Petits-Champs-St-Martin, Pierre-au-Lard, Planche-Mibray, du Poirier, de la Tacherie, de la Tannerie, ruelle des Teinturiers, de la Vannerie et quai Pelletier, seront exposés, pendant quinze jours consécutifs, dans une des salles de la mairie du 7e arrondissement de Paris, où le public sera admis tous les jours (les dimanches et les jours de fêtes exceptés à en prendre communication, depuis deux jusqu'à quatre heures de relevée, et à présenter des observations, soit verbales, soit écrites, contre les alignemens projetés.

Conformément à l'arrêté du même jour, les plans d'alignement des rues de Clichy, des Martyrs, seront exposés aux mêmes fins, pendant quinze jours consécutifs, dans une des salles de la mairie du 2o arrondissement.

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