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à cet effet, cette instruction sera affichée dans le local de la machine à vapeur.

5. Les soupapes de sûreté, prescrites par les ordonnances, devront être constamment en bon état, de manière à ce qu'elles puissent toujours jouer librement. Il est défendu de se servir de rondelles métalliques dont les degrés de fusibilité seraient différents de ceux qu'indique le réglement, et aussi de chercher, par un moyen quelconque, à empêcher la fusion de ces mêmes rondelles. On devra toujours avoir, dans chaque bateau, des rondelles métalliques de rechange, afin de ponvoir remplacer celles qui viendraient à se fondre. Le manomètre sera entretenu en bon état ; et l'on prendra les précautions nécessaires pour préserver cet instrument de tout accident; néanmoins, il devra toujours y avoir dans le bateau, un manomètre de rechange.

6. Il est expressément défendu d'admettre dans chaque bateau un nombre de passagers supérieur à celui qui sera fixé dans le permis de navigation; la charge totale sera réglée de manière que la ligne de flottaison ne puisse être submergée. Cette ligne de flottaison sera tracée sur les flancs du bateau, par les soins et aux frais du propriétaire, et d'après les instructions de la commission de surveillance des bateaux à vapeur.

de la vapeur, et le degré de la force de pression qui en resulte. Cette indication est donnée par le mouvement de la colonne de mercure renfermée dans le tube de verre ; elle se mesure au moyen de l'échelle qui est placée le long du tube. Cet instrument est d'une grande utilité, lorsqu'il a été construit avec soin et gradué avec exactitude. Comme il est fragile, les propriétaires de machines doivent prendre les mesures nécessaires pour le preserver de tout accident, et le faire couvrir d'un grillage en fil de fer ou en fil de laiton. Le propriétaire doit aussi donner ses soins pour que l'ouvrier comprenne la destination et les avantages de l'instrument, et sache à propos tirer parti de ses indications. Enfin, il est du devoir de l'ouvrier de consulter très-fréquemment le manomètre, et de le prendre constamment pour guide dans la conduite du feu, quelle que soit d'ailleurs la charge, on, en d'autres termes, la pression avec laquelle la machine travaille, suivant les besoins de l'atelier.

De l'enceinte des machines.-En supposant qu'une explosion pût arriver, c'est un moyen de la rendre moins dommageable que de tenir le local de la machine completement isolé, et de ne placer les matériaux qu'on serait forcé d'emmagasiner dans son voisinage, qu'à la distance de plusieurs mètres. Le proprietaire se mettrait en contravention avec l'article 6 de l'ordonnance royale du 29 octobre 1833, s'il venait à remplir avec des matériaux resistans l'espace qu'il faut laisser du côté des habitations, entre les mars mitoyens et le mur de défense, qui doit enceindre le local de la machine. Ce mur de défense ne peut remplir Fobjet que l'ordonnance royale a eu en vue, qu'autant qu'il confine au dehors, avec un espace vide. Enfin, il est indispensable que le local de la machine puisse être bieu fermé, et qu'en l'absence du chauffeur, personne ne puisse s'y introduire. On conçoit, par exemple, que si, par malveillance, on venait à surcharger les soupapes ou à les bander avec des cales, lorsque le feu a été arrête ou couvert, l'accumulation de la vapeur pourrait occasionner un accident. Les précautions habituelles que ce cas particulier peut exiger sont tout aussi importantes que celles qui concernent les différens cas qui ont été précédemment exposés. La prévoyance des propriétaires des machines et la vigilance des ouvriers chauffeurs ne doivent être en defaut dans aucun tems, dans aucune circonstance.

7. Il est expressément défendu aux propriétaires de bateau à vapeur d'en faire fonctionner la machine sous une pression supérieure à celle qui est indiquée dans son permis de navigation, notamment pour chercher à gagner de vitesse, à l'approche d'un autre bateau.

8. Chaque bateau à vapeur devra avoir au moins un canot, dont la dimension sera déterminée par l'administration, pour pouvoir, au besoin, porter secours aux voyageurs, pendant la navigation.

9. Tout propriétaire de bateau à vapeur sera tenu de faire arrêter l'appareil moteur et le bateau toutes les fois qu'il aura des voyageurs à prendre ou à laisser en route.

10. Il devra déclarer aux autorités locales, après chaque voyage, tous les faits parvenus à sa connaissance, qui pourraient intéresser la sûreté de la navigation, afin qu'il y soit pourvu, s'il y a lieu.

11. Il sera tenu d'avoir à bord un registre dont toutes les pages seront cotées et paraphées par l'autorité locale, et sur lequel les passagers auront la faculté de consigner leurs observations, en ce concerne la marche du bateau et les avaries ou accidens quelconques.

12. Au moment du départ et de l'arrivée des bateaux à vapeur, l'inspecteur du port se fera représenter le registre prescrit par l'article précédent et le visera. En outre, il s'assurera de la présence à bord du chauffeur et du mécanicien; enfin, il reconnaîtra si le bateau n'est pas surchargé, de manière à faire plonger la ligne de flottaison au-dessous de la surface de l'eau.

13. Dans chaque salle où se tiennent les passagers, il sera placé un tableau indiquant : 1o la durée moyenne des voyages, tant en montant qu'en descendant, et en ayant égard à la hauteur des eaux; 2° le tems que le bateau devra stationner aux différens lieux déterminés pour les embarquemens; 3° le nombre maximum des passagers qui pourront être reçus dans le bateau; 4° la faculté qu'ont les passagers de consigner leurs observations sur le registre prescrit par l'article 13.

14. Le permis de navigation sera aussi affiché dans les salles où se tiennent les passagers, ainsi que la présente ordonnance.

15. Tout propriétaire de bateau à vapeur devra, lorsqu'il en sera requis par nous, suspendre son service, pour que la commission de surveillance fasse les visites trimestrielles prescrites par l'ordonnance royale du 2 avril 1823, où tout autre visite, que

nous croirions devoir ordonner dans l'intérêt de la sûreté publique.

16. Le capitaine et le pilote devront justifier de leur capacité pour bien faire le service dont ils seront chargés à bord.

17. Aucun propriétaire de bateau à vapeur ne pourra se prévaloir du permis de navigation que nous lui aurons accordé, pour se refuser à se conformer aux mesures de sûreté que les autorités des autres départemens jugeraient utiles de lui prescrire, pour compléter le régime des précautions à prendre, sur toute la ligne de navigation.

18. Tout bateau à vapeur venant d'un autre département, avec un permis de navigation, sera néanmoins soumis aux visites de la commission de surveillance du département de la Seine, laquelle s'assurera si toutes les conditions imposées par le permis de navigation sont exécutées, et proposera, de plus, toutes celles qu'elle jugerait néces

saires.

pro

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Paris, 14 novembre 1835.

Nous, conseiller d'état, préfet de police,
Arrêtons ce qui suit :

Notre ordonnance du 7 janvier 1835 concernant les neiges et glaces, sera de nouveau imprimée et affichée.

Le conseiller d'etat, préfet de police, GISQUET. Ordonnance du 7 Janvier 1835. Nous, conseiller d'état préfet de police, Considérant qu'à l'approche de la mauvaise saison, il importe de prendre des mesures pour que l'enlèvement des glaces et neiges s'opère avec célérité et pour assurer la propreté et la libre circulation de la voie publique;-Considérant que ces mesures ne peuvent produire des résultats satisfaisans qu'autant que les habitans concourent, en ce qui les concerne, à leur exécution, et remplissent les obligations qui leur sont imposées dans l'intérêt de tous;-Vu l'art. 471 du Code pénal (1);-Vu les art. 2 et 22 de l'arrêté du gouvernement du 12 messidor an VII! (1er juillet 1800) (2),

Ordonnons ce qui suit:

Article 1. Dans les tems de neiges et glaces, les propriétaires ou locataires sont tenus de faire balayer la neige et casser les glaces au-devant de leurs maisons, bouti

19. Toute contravention aux dispositions de la présente ordonnance sera constatée et poursuivie par les voies ordinaires. La navigation d'un bateau à vapeur pourra, en outre, être suspendue pendant un laps de tems plus ou moins long, dans le cas où la contravention serait de nature à compromettre la sûreté publique, sans que le priétaire puisse prétendre à aucune indemnité, le tout, sans préjudice de l'application des articles 319 et 320 du Code pénal (1), à raison des accidens qu'il aurait occasionnés et des dommages-intérêts auxquels il pour-ques, cours, jardins et autres emplacemens, rait être condamné au profit de tiers. L'inspecteur général de la navigation, les maires du ressort de la préfecture de police, la commission de surveillance des bateaux à vapeur du département de la Seine, les commissaires de police et les autres préposés de la préfecture de police, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sera publiée et affichée.

Le conseiller d'état, préfet de police,
GISQUET.

(1) Art.319. Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des réglemens, aura commis involontairement un homicide, ou en aura involontairement été la cause, sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 50 fr. à 600 fr.

Art. 320. S'il n'est résulté du défaut d'adresse et de précaution que des blessures ou coups, l'emprisonnement sera de 6 jours à 2 mois et l'amende sera de 16 f. à 100 fr.

jusqu'au milieu de la rue; ils mettront les neiges et glaces en tas; ces tas doivent être placés de la manière suivante, selon les localités, savoir dans les rues sans trottoirs, auprès des bornes; dans les rues à trottoirs, le long des ruisseaux, du côté de la chaussée, si la rue est à chaussée bombée; le long des trottoirs, si la rue est à chaussée fendue. En cas de verglas, ils doivent jeter au-devant de leurs habitations des cendres, du sable ou du mâchefer.

2. Dans les rues à chaussée bombée, chaque propriétaire ou locataire, doit tenir libre le cours du ruisseau au-devant de sa maison, et faciliter l'écoulement des eaux; dans les rues à chaussée fendue, il y pourvoira conjointement avec le propriétaire ou locataire qui lui fait face. Pour prévenir les inondations par suite de pluic ou de dégel, les habitans devant la maison desquels se

(1) Voir cet article page 21, note 3.
(2) Voir cet arrêté page 46, note 6.

trouvent des bouches ou des grilles d'égouts, | 2e Div.
doivent les faire dégager des ordures qui
pourraient les obstruer; ces ordures seront
déposées aux endroits indiqués dans l'art. Ier.
3. Il est défendu de déposer des neiges et
glaces auprès des grilles et des bouches
d'égouts. Il est également défendu de pous-
ser dans les égouts les glaces et neiges con-
gelées, qui, au lieu de fondre, interceptent
l'écoulement des eaux.

4. Il est défendu de déposer dans les rues aucunes neiges et glaces provenant des cours ou de l'intérieur des habitations.

5. Il est défendu aux propriétaires ou entrepreneurs de bains et autres établissemens tels que teintureries, blanchisseries, etc., qui emploient beaucoup d'eau, de laisser couler sur la voie publique, les eaux de leurs établissemens pendant les gelées. Les contrevenans seront requis de faire briser et enlever les glaces provenant de leurs eaux; faute par eux d'obtempérer à cette réquisition, il y sera procédé d'office et à leurs frais, par le commissaire de police du quartier, ou par le directeur de la salubrité, sans préjudice des peines encourues.

6. Les concierges, portiers, ou gardiens des établissemens publics et maisons domaniales, sont personnellement responsables de l'exécution des dispositions ci-dessus, en ce qui concerne les établissemens et maisons auxquels ils sont attachés.

7. Il n'est point dérogé aux dispositions de l'ordonnance du 27 mars 1834 (1), concernant le balayage et la propreté de la voie publique et qui continueront de recevoir leur exécution, et notamment celles qui sont relatives aux dépôts de gravois et de décombres, qui sont interdits sous quelque prétexte que ce soit.

8. Les contraventions aux injonctions ou défenses faites par la présente ordonnance, seront constatées par des procès-verbaux ou rapports, qui nous seront adressés, et les contrevenans seront traduits, s'il y a lieu, devant les tribunaux, pour être punis conformément aux lois et réglemens en vigueur.

9. La présente ordonnance sera publiée et affichée. Les commissaires de police, le chef de la police municipale, le directeur de la salubrité, les officiers de paix et autres préposés de l'administration, sont chargés de faire observer les dispositions de l'ordonnance ci-dessus, et de tenir la main à leur exécution.

Le conseiller d'état, préfet de police, GISQUET.

(1) Voir cette ordonnance page 21.

Taxe périodique du Pain.

1er Bur

Par ordonnance du préfet de police, du 15 novembre, la taxe du pain pour la 2o quinzaine de ce mois, a été maintenue telle qu'elle avait été fixée pour la 1re quinzaine, par l'ordonnance du 31 octobre, attendu que la variation dans le prix du sac de farine (41 fr. 62 c. à 42 fr. 68 c. ), n'est pas suffisante pour établir une différence dans celui du pain (V. cette dernière ordonnance, page 23.) (1).

- Par ordonnance du préfet de police, du 30 novembre, attendu l'augmentation survenue dans le prix des farines (44 fr. le sac de 159 kil.), le prix du pain, pour la pre-mière quinzaine de décembre, a été fixé ainsi qu'il suit, savoir :

ou 33 s.

Pain de première qualité :
Pain de 6 kil. (12 liv.) fr. 65 c.
Pain de 4 kil. (8 liv.) 1
Pain de 3 kil. (6 liv.)
Pain de 2 kil. ( 4 liv.),

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10 C.

82 c. 172 }) 55 c.

La livre de pain coupé a été taxée à 15 c.
Pain de seconde qualité ou

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Pain de 6 kil (12 liv.) 1 fr.
Pain de 4 kil. (8 liv.)

Pain de 3 kil. ( 6 liv.) »
Pain de a kil. (4 liv.)

on 22 S.

ou 16 s. 2 1,

ou 11 S.

ou 3 s. bis-blanc :

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" 40 c.

La livre de pain coupé a été taxée à 11 c. 174 ou 2 s. 11.

2e Div.

CIRCULAIRES.

Poids et Mesures.

1er Bur,

A MM. les Maires des communcs rurales.

Monsieur le maire, les délais fixés par mon ordonnance du 26 janvier dernier, pour la vérification périodique des poids et mesures, sont expirés depuis le 1er septembre dernier. Plusieurs assujettis de votre commune n'ont point déféré aux invitations réitérées qui leur ont été faites, de soumettre leurs poids, mesures ou instrumens de pesage, à la vérification annuelle les lois et ordonnances sur la matière. prescrite par Cette négligence ne peut être tolérée, puisqu'elle pri verait les consommateurs des garanties que la loi a voulu leur accorder contre les ventes à faux poids. Les assujettis retardataires se trouvant dans le cas prévu par l'article 14 de l'ordonnance précitée du 26 janvier dernier, il y a lieu de les poursuivre conformément aux articles 479 et 480 du Code pénal, et de saisir leurs poids, mesures et instrumens de pesage, aux termes de l'article 481 du même Code.

dataires de votre commune, en vous invitant à leur
Je vous adresse, moniseur le maire, l'état des retar-

faire individuellement une dernière sommation d'avoir
à présenter leurs poids, mesures et balances au bu-
reau de vérification de
les 17 et 18 no-
vembre de dix heures du matin à quatre heures du soir.

(1) Les ordonnances de police conceruantla taxe du pain, n'éprouvant d'autres modifications qu'en ce qui concerne cette taxe, nous n'avons pas à les reproduire en entier, tant qu'il ne sera apporté aucun changement dans leurs dispositions.

Après l'expiration de ce délai, vous devrez opérer la saisie des instrumens de pesage et de mesurage qui n'auront pas été vérifiés. Vous constaterez ces saisies par des procès-verbaux que vous m'adresserez immédiatement pour être déférés au tribunal compétent.

Je vous prie, monsieur, d'apporter tous vos soins à l'exécution des instructions que renferme cette lettre, et de m'en faire connaître le résultat le plus promptement possible.

Agréez, monsieur le maire, l'assurance de ma considération distinguée.

Le conseiller d'état, préfet de police,
Signé GISQUET.

Salubrité de la voie publique.

Les nombreux travaux d'assainissement exécutés dans Paris, ont rendu plus difficile l'exécution des obligations imposées aux habitans par les réglemens de police, et ont ainsi contribué à rendre momentanément, et surtout au commencement de la mauvaise saison, les rues plus malpropres.

C'est pour remédier à cet état de choses, que M. le préfet a appelé l'attention des commissaires de police, par une circulaire en date du 30 novembre, sur les dispositions de l'ordonnance du 28 octobre dernier (1), concernant le balayage et la propreté de la voie publique, et les a invités à tenir sévèrement la main à l'exécution de cette ordonnance importante.

Nous avons inséré les dispositions de ce réglement dans notre numéro du mois d'octobre: nous croyons devoir aujourd'hui, pour compléter ce qui se rattache à cette branche du service, et pour montrer avec quels soins l'administration s'occupe de l'assainissement de la voie publique, donner quelques' passages de la circulaire dont nous venons de parler.

MM. les commissaires de police doivent surtout fixer leur attention sur les art. 2, 3 et 10, dont l'exécution bien qu'indispensable, si l'on veut obtenir un bon service du nettoiement, est généralement négligée.

L'art. 2 dispose que le balayage doit être fait entre six et sept heures du matin, en été, et entre sept et huit, en hiver. Ce n'est pas sans intention que cet article, qui charge en outre les commissaires de police de faire, au besoin, balayer d'office aux frais des propriétaires ou locataires, prescrit l'heure à laquelle le balayage doit être opéré, d'après les besoins des saisons.

Il importe, en effet, que le balayage soit fait simultanément sur tous les points de la ville, à l'heure à laquelle la circulation va prendre de l'activité, et les voitures du nettoiement, se mettre en mouvement.

Cependant, un grand nombre d habitans font balayer pendant la nuit, de sorte que les résultats de ce travail nécessairement imparfait, sont absolument nuls, pour la propreté de la voie publique.

Les commissaires doivent done, lorsque le balayage est opéré en dehors des heures fixées par l'art. 2, et que la voie publique n'est pas dans un état convenable de propreté, regarder le balayage comme non fait, constater la contravention, et, au besoin, faire nettoyer d'office.

Par l'art. 3, les habitans sont tenus de faire gratter la rue et balayer chaque jour les trottoirs au devant de leurs maisons, aux heures fixées par l'art. 2.

(1) Voy. p. 20.

Cette disposition qui est applicable aux dalles établies dans les contr'allées des boulevarts, reçoit rarement son exécution, surtout sur ces dernières localités.

Il résulte de la négligence apportée au grattage et au balayage réguliers des dalles et trottoirs, qu'à la moindre pluie, les parties de terres amoncelées pendant les tems secs, se délaient et deviennent une cause habituelle de malpropreté; on doit donc veiller à ce que les dalles et trottoirs soient régulièrement grattés et balayés.

L'art. 10 indique les conditions auxquelles peuvent être tolérées, sur la voie publique, les dépôts de terres, sables, gravois et autres matériaux, en cas de réparations à faire dans l'intérieur des maisons.

Ces conditions ne sont pas toujours remplies, et on ne veille pas assez exactement à l'enlèvement complet des résidus des terres et matériaux déposés. Il en est de même des fouilles faites pour l'établissement des conduites d'eau ou de gaz. Les entrepreneurs, au lieu de recouvrir de sable de rivière, ainsi qu'on leur en impose l'obligation, les parties de pavé qu'ils ont rebloquées, emploient les terres provenant des fouilles, et ces terres, bientôt converties en boues mélangeuses, rendent impraticables toutes les rues sur lesquelles elles ont été répandues, ainsi que les abords de ces mêmes rucs.

Messieurs les commissaires de police ne sauraient tenir trop strictement la main à l'exécution des réglemens de police qui doivent assurer la propreté de la voie publique, et à l'accomplissement des conditions imposées dans le même but aux entrepreneurs de travaux. Ils doivent, à cet effet, se reporter aux différentes instructions contenues dans les précédentes circulaires et notamment à celles du 24 janvier 1834.

En exigeant que les habitans se conforment aux ordonnances sur le balayage, l'administration doit, en même tems, veiller à ce que les entrepreneurs qui remplissent pour elle les mêmes obligations, exécutent les dispositions de leur marché.

M. le préfet de police a, en conséquence, fait dresser, pour chaque quartier, l'état des parties de la voie publique dont le balayage est à la charge de la compagnie Savalete, avec indication des jours auxquels ce balayage doit être fait,

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Par une circulaire du 28 novembre, M. le conseiller d'état, préfet de police, a rappelé à MM. les commissaires de police de la ville de Paris, la surveillance qu'ils doivent exercer sur les travaux exécutés sur la voie publique; il les invite à prendre d'office les mesures de précaution que peut réclamer la sûreté de la circulation; à veiller à ce que les ouvertures et dépôts formés sur la voie publique soient éclairés de manière à prévenir toute crainte d'accidens; à faire placer des barrières toutes les fois qu'ils le jugeront convenable, et à constater ces mesures dans les i procès-verbaux qu'ils rédigeront à ce sujet,||| afin que le tribunal puisse condamner le contrevenant au remboursement de la dépense avancée par l'administration.

ARRÊTÉS DIVERS.

Du 2 novembre, autorisant les débits de vin des sieurs Lecointe, rue du Four-Saint-Germain, 19; Raimbault, place de la Bastille, 2; Vasset, rue Rochechouart, 13.

Du 3, autorisant les sieurs Meunier, rue Thibautodé, 18; Palmentier, rue l'Oursine, 66, à s'établir charcutiers.

Du 4, autorisant le débit de vin du sieur Pelit, rue Mercier, 2.

Du 5, autorisant les sieurs Merle, Malartic, Poncet et Jouany, à former une teinturerie avec machine à vapeur à haute pression, à St.-Denis, lieu dit l'Hermitage; les sieurs Laubry, à Grenelle; Folmer, marché St.Honoré, 2, à s'établir bouchers.

Du 6, autorisant les débits de vin des sieurs Charles, rue des Prêtres-St.-Paul, 26; Poulain, place Maubert, 17.

Du 7, autorisant le sieur Jarlot à établir une fonderie de cuivre au creuset, rue Ste.Placide, 21; le sieur Roussel, à s'établir boucher, rue du faubourg St.-Martin, 17.

Du 9, autorisant les établissemens de boulangers des sieurs Simon, à Vincennes, et Daniel, à Vaugirard; les débits de vin des sieurs Bacot, rue du faubourg St.-Antoine, 313; Crocheté, rue Ste-Placide, 8; Dufosset, rue Michel-le-Comte, 34; Sigaux, rue de la Tixeranderie, 1; Usselding, rue Folies-Méricourt, 25.

Du 18, autorisant le sieur Totain à s'établir boucher, au marché aux Poirées, 30.

Du 19, autorisant les établissemens de teintureries des sieurs Perrin, rue du Temple, 31; Micot, rue de la Chanvrerie, 19; Mussard, rue du Temple, 27; les sieurs Fayolle, à Bercy, et Cotillon, rue Croixdes-Petits-Champs, 46, à s'établir boulangers; le débit de vin du sieur Gogue, rue Royale St.-Martin, 17.

Du 21, autorisant les établissemens de bouchers des sieurs Contour, rue du Harlay, 21; Decouty, à Boulogne; Leroy, rue du faubourg St.-Denis, 53; Barbé, rue Neuvedes-Petits-Champs, 36.

Du 23, autorisant le sieur Lebrasseur, à monter une machine à vapeur pour le service de sa filature, rue de Charonne, 74; les débits de vin des sieurs Dupré, rue des Hospitalières-St.-Gervais, 3; Leroy, rue du CloîtreSt.-Benoist, 13; Marie, rue St.-Honoré, 81.

Du 24, autorisant l'établissement de teinturier du sieur Milson, rue Miroménil, 37 ; la boucherie du sieur Nolis, à Belleville.

Du 26, autorisant la boucherie du sieur Fauvage, rue Feydeau, 7.

Du 27, permettant la vente du bois et du charbon en détail aux sieurs Advinain, rue St.-Laurent, 30; Alhine, rue Mouffetard, 303; Aubert (fe), rue de la Bourbe, 6; Bissé, rue St.-Jacques, 279; Boulot, rue de Lille, Du 10, autorisant les établissemens de 23; Fleury, rue de Beaune, 5; Grumelard boulangers des sieurs Stahl, rue de la Bi-(fe), rue de la Bourbe, 4; Lallot, rue de bliothèque, 17; Simonet, à Montrouge; Noirault, rue Jean-Robert, 5; Hériot, aux Batignolles.

Du 12, autorisant les débits de vin des sieurs Chambry, rue des Boulangers, 17; Guillemin, rue des Trois-Bornes, 28; Hubault, passage du Jeu-de-Boule, 10; Haley, rue du faubourg St.-Denis, 95; Mermet, rue du Cygne, 4 bis; Sainty, rue St.-Maur, 38; Soucadauch, rue Mouffetard, 115.

Du 13, autorisant les débits de vin des sieurs Desbois, avenue de la Mothe-Piquet, 1er; Goutte-Solard, rue Neuve des Petits-Champs, 15; Pouisot, rue de Picpus, 29; le chantier de bois de chauffage du sieur Chareau, rue Trouvée, 3.

Du 14, autorisant la fabrique de bougies dites de l'Étoile et la machine à vapeur à haute pression des sieurs de Milly et Molard, rue Rochechouart, 40.

Du 17, autorisant les fabriques de chandelles avec chaudières à vapeur à basse pression des sieurs Doudeuil, avenue de Breteuil, 44, et Dauvilliers, rue de l'Eglise, 6.

Beaune, 4; Lami, rue de Verneuil, 23; Langlois, rue de l'Echaudé, 11; Langlois, rue de Seine, 57; Lyonnais (v.), rue du Vert-Bois, 5; Marchand (demoiselle), rue Descartes, 51; Monplot, rue Miroménil, 21; Nonnon, rue de Verneuil, 12; Odoul (veuve), rue des Sts.-Pères, 58; Pons, rue des Bons-Enfans, 34; Prieur, rue de Lille, 11; Raciborski et Gorzyuski, rue de Damiette, 4; Renier, rue Racine, 6.

Du 28, autorisant la charcuterie du sieur Tellier, à Belleville; la boulangerie du sieur Fleury, rue Mouffetard, 95; le chantier de bois de chauffage du sieur Lesage-Domard, à Boulogne, rue des Abondances.

Du 30, autorisant la boulangerie du sieur Petit, rue St.-Dominique, 78.

AVIS DIVERS.

Par décision de M. le ministre du commerce, des 6 et 14 novembre, et sur la proposition de M. le conseiller d'état, préfet de police, le sieurs Roux, rue Neuve-des-Ca

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