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Si on excepte quelques départemens manufacturiers du nord de la France, où la réunion des sexes dans de vastes ateliers influe plus qu'ailleurs sur les mœurs des jeunes personnes et contribue à leur ouvrir la voie honteuse de la prostitution qu'elles viennent alimenter à Paris, dans une proportion plus forte que celles des autres départemens, on remarquera qu'après la capitale et sa banlieue qui fournissent le quart des filles publiques, le nombre de celles qui appartiennent aux autres localités, décroît en raison de leur population et de leur éloignement. La France ne compte donc point de provinces qui alimentent plus particulièrement la débauche, comme cela existe à Londres, où l'Irlande fournit un nombre immense de prostituées, nombre hors de toute comparaison avec le

VOITURES.

Le nombre des voitures roulant dans Paris, en novembre 1835, était de:

71 Carrosses supplémentaires (1); 913 Fiacres (2);

733 Cabriolets de place:

252 Cabriolets de l'extér' dits Coucous; 1485 Cabriolets de remise;

8703 Cabriolets bourgeois;
1875 Tonneaux à bras;

610 Tonneaux à cheval;

802 Messageries de long cours et des environs de Paris;

301 Voitures du Transport en commun, dites Omnibus.

15745

Quant aux baquets, camions, tombereaux, charrettes et autres voitures non assujetties au numérotage, mais seulement astreintes à porter une plaque indiquant les noms, prénoms, professions et demeures des personnes auxquelles elles appartiennent, on peut en évaluer le nombre circulant à 32,000.

Pendant le même mois de novembre,
7 Cochers de fiacre,
de cabriolet,
d'omnibus,

et

10

I

ont été mis à pied, pendant plusieurs jours, pour maraude, refus de marcher, surtaxes et injures.

Nota. Toute plainte contre un cocher de voiture de place, soit pour refus de marcher, soit pour surtaxe, soit pour injure, soit pour mauvaise direction de voiture, etc., doit être adressée directement à M. le préfet de police, qui y donne la suite convenable.

(1) Ces fiacres ne roulent que les dimanches et fêtes, les 15 derniers jours de décembre, le mois de janvier en entier, les 3 jours gras et le jeudi de la mi-carême. (2) Dans ce nombre sont comprises, les Citadines, les Lutéciennes, etc.

Questions de Droit administratif.

CAFÉS-SPECTACLES.

Plusieurs maires des principales villes de France ayant demandé des renseignemens sur la marche suivie à Paris, pour l'établissement des cafés-spectacles, nous croyons devoir être utiles à ces fonctionnaires en leur faisant connaître les règles tracées par la préfecture de police relativement à cette industrie et la législation qui la régit.

Les réglemens d'administration publique assimilent les cafés-spectacles aux spectacles de curiosités, el, comme tels, les soumettent à une autorisation préalable de l'autorité municipale.

Legenre dans lequel ces entreprises doivent se renfermer, ne peut consister qu'en theâtre mécanique, cabinet de figures, parades et physique amusante, fantoccinis, marionnettes et musique instrumentale, arlequinades par un seul personnage parlant, physionomanes, danseurs de corde et exercices gymnastiques, panoramas, néoramas, expositions de tableaux et autres espèces analogues.

Ces autorisations se délivrent en verlu du décret du 8 juin 1806 et de l'article 12 du décret du 13 août 18, qui sont toujours en vigueur; elles contiennent, entr'autres conditions, la défense de représenter, sous quelque prétexte que ce soit, des comédies, vaudevilles, ballets d'action, ou tous autres ouvrages appartenant à l'art dramatique, ou d'ajouter des intermèdes et scènes comiques; enfin, de chanter des chansons politiques. Elles prohibent sévèrement toute obscénité dans les scènes bouffonnes et tous écarts contre les mœurs et la décence publique. Elles défendent, enfin, d'annoncer le spectacle par des affiches, même dans l'intérieur des cafés.

Les cafés-spectacles, sont, en outre, assujettis au droit des pauvres qui, pour les établissemens autres que les théâtres ordinaires, s'élève au quart de la recette brute. Cependant, ce droit ne doit être perçu que lorsqu'il y a recette faite à l'entrée du café, ou qu'il a été délivré des cartes d'abonnement. ou des cachets stipulant qu'une partie du prix d'entrée sera employée en consommation. Hors ce cas, les cafés-spectacies ne peuvent subir une perception régulière au profit des indigens.

Voici ce qui se pratique à Paris pour les établissemens de cette espèce : le préfet de police ne délivre les autorisations que sous la condition de verser une somme fixe et déterminée par an, dans la caisse des pauvres, afin de tenir lieu de la rétribution établie par la loi, en se fondant sur ce principe, que le but du législateur a été de mettre le plaisir à contribution pour soulager l'indigence. En suivant ces erremens, messieurs les maires de toutes les communes de France seront sûrs d'arriver au résultat que chacun d'eux se propose, celui de faire respecter les lois, tout en laissant à l'industrie le développement dont elle a besoin pour prospérer.

Toute infraction aux règles prescrites par l'autorisation, est une contravention prévue et punie par l'article 471, paragraphe 15 du Code pénal, et qui doit être déférée au tribunal. de simple police du lieu où elle a été commise.

L'ouverture d'un spectacle de ce genre, sans autorisation, est une infraction au décret du 8 juin 1806, et à l'article 12 du décret du 13 août 1811 précités, et punissable des peines portées en l'article 410 du Code pénal, paragraphe 1er.

NOMS DES RUES.

L'un de nos abonnés, maire de l'une des villes les plus importantes du royaume, nous a soumis la question de savoir, si c'est au maire ou au conseil municipal qu'il appartient de donner des noms aux rues. Voici l'extrait de la réponse que nous lui avons adressée :

Aucune disposition législative n'a tranché cette question, pour la solution de laquelle il est nécessaire de rappeler les principes sur lesquels repose l'exercice des pouvoirs municipaux répartis entre le maire et le conseil.

Aux termes de l'art. 7 de l'arrêté du gouvernement, du 2 pluviose an ix, le maire est seul chargé de l'administration de la commune.

Il résulte, d'un autre côté, des lois des 18 octobre 1789, 28 pluviôse an VIII, 21 mars et 18 avril 1831, que le conseil municipal entend et débat le compte des recettes et dépenses municipales rendu par le maire; dresse les budgets des communes; règle la répartition des travaux nécessaires à l'entre

tien et aux réparations des propriétés qui sont à la charge des habitans; délibère sur les besoins particuliers et locaux de la municipalité, sur les emprunts, acquisitions, aliénations ou ventes d'immeubles par la commune, sur les octrois ou contributions en centimes additionnels qui peuvent être nécessaires pour subvenir à ses besoins, sur les procès qu'il convient d'intenter ou de soutenir pour l'exercice et la conservation des droits communs ; mais qu'il n'administre pas. Or, dans l'espèce, le nom à donner à une rue est un acle purement administratif; c'est au maire qu'il appartient d'en connaître et non au conseil municipal, à moins que, par une déférence en dehors du droit, il ne soit consulté sur ce point.

A Paris, où le préfet de la Seine et le préfet de police sont revêtus d'une partie des pouvoirs municipaux que les maires exercent en province, le conseil municipal ne s'occupe jamais du nom à donner aux rues. Ce soin appartient au préfet de la Seine, qui provoque seulement l'approbation du ministre.

Lorsqu'il arrive que des particuliers ouvrent une rue nouvelle, le nom qu'elle doit porter est souvent indiqué par eux; dans ce cas, le préfet de la Seine fait faire, par le maire de l'arrondissement dans lequel se

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Cette marche, dont on ne s'écarte jamais à Paris, est conforme à une instruction ministérielle du 2 octobre 1815, sur le format et la mise au net du plan des villes, et portant, art. 6, qu'il sera proposé des noms aux rues, places, etc., qui n'en ont pas, et qu'il y sera statué le ministre.

par

En résumé, quand il s'agit de donner un nom à une rue, le maire doit communiquer au préfet du département celui qui lui paraît le plus convenable, et il est définitivement statné par le ministre, sur le rapport du préfet.

Nous ajouterons qu'à Paris, l'entretien et le renouvellement des inscriptions des rues, places, etc., est à la charge de l'administration, sauf son recours contre les personnes qui auraient dégradé, effacé ou supprimé ces inscriptions, sans préjudice des peines de simple police qui peuvent être prononcées contre elles (art. 6, Ordonnance de police du 9 juin 1824).

Jurisprudence et Police judiciaire.

Comptabilité communale.-Lorsque les revenus d'une commune s'élèvent à 10,000 francs, celui qui s'est immiscé dans le maniement des deniers de cette commune est

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justiciable de la cour des comptes, sans qu'il y ait à s'occuper de la question de savoir si la comptabilité occulte, elle-même, présente une importance de plus ou moins de 10,000 francs. Lorsque celui qui s'est immiscé dans la perception des revenus communaux, ne rend pas son compte dans le délai qui lui est fixé, il doit y être contraint par le séquestre de ses meubles et immeubles, et une inscription doit être prise sur ses biens, sans attendre le résultat des comptes. Lorsqu'il n'est pas prouvé que le receveur municipal a eu connaissance des perceptions faites par un autre, il n'y a pas lieu à la révision de ses comptes ( Cour des comptes, 25 juillet 1835. . Voir aussi l'arrêt de la même cour, du 20 juin 1833 ).

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sont membres des cours et tribunaux auprès desquels ils exercent leurs fonctions, et, en cette qualité, ils peuvent, aux terines de l'article 28 de la loi du 22 mars 1831, se dispenser du service de la garde nationale (Jury de révision de la garde nationale de Paris. Audience du 25 septembre 1835).

Police médicale.-Le jury médical de Lyon, statuant sur les oppositions des pharmaciens de cette ville, à ce que des femmes fussent reçues herboristes, a décidé que la loi du 21 germinal an XI ne contenait aucune disposition contraire à l'admission des femmes aux examens d'herboristes, et qu'il n'y avait pas lieu, en conséquence, à déroger à l'usage constamment suivi de les admettre, depuis l'origine des jurys médicaux.

La cour de cassation a décidé qu'un pharmacien était tenu de résider dans son officine, en se fondant sur ce que la résidence est l'une des obligations les plus impérieuses des

Garde Nationale. -- Les commis greffiers pharmaciens.

TRIBUNAL DE POLICE MUNICIPALE.

Le tribunal de police municipale de Paris a rendu, dans le courant de novembre 1835, 1869 jugemens. De ce nombre, 347 ont prononcé l'acquittement des prévenus; 5 ont été rendus sur des affaires civiles. Le tribunal s'est déclaré incompétent dans 1 cause; enfin, il y a eu 1616 condamnations, dont 1600 à l'amende et 16 à la prison. Les condamnations à l'amende se sont réparties de la manière ci-contre:

Petite voierie (auvens,

gouttières, saillies). Voitures...

Jeux de hasard..
Trouble.

Pain à faux poids..
Pain non marqué..
Chandelle à faux poids.
Poids et Mesures non
marqués..
Fourrages..

Musiciens ambulans.
Abattoirs.

Bals non autorisés..
Logeurs..

Chronique.

Correspondance des Maires.

M. le ministre des finances a décidé, sur la proposition de M. le directeur de l'administration des postes, que la correspondance des maires entre eux dans la circonscription cantonale, qui n'était autorisée que pour le service de la garde nationale, serait étendue à toutes les parties du service de l'administration des communes. Cette correspondance doit être expédiée sous bande (Voir p. 16).

Une autre décision ministérielle porte que les maires sont autorisés à écrire en franchise aux préfets de leurs départemens, par lettres simples, c'est-à-dire, par lettres pesant moins de sept grammes et demi, simplement pliées et cachetées, sans addition ni de pièces jointes, ni d'enveloppes extérieures, à la charge par eux d'inscrire sur chaque lettre, ces mots: Lettre confidentielle, et d'énoncer au-dessous de ces mots, leur qualité suivie de leur signature. Toute lettre contre-signée par un maire et adressée à un préfet, comme lettre confidentielle, sera frappée de la taxe, si elle présente une ou plusieurs des irrégularités suivantes, savoir : Si elle a atteint ou dépassé le poids de sept grammes et demi, si elle paraît renfermer une seconde lettre, si elle est fermée par une enveloppe.-Les lettres confidentielles adressées par les maires aux préfets, et qui, ayant dû être soumises à la taxe, en vertu de ce qui précède, auront été refusées par les destinataires, ne pourront être ni ouvertes, ni détaxées au bureau de destination, mais seront renvoyées en rebut à Paris, par la plus prochaine dépêche, pour être traitées d'après les dispositions de l'ordonnance du 20 janvier 1819, et de l'article 12 de l'ordonnance du 14 décembre 1825. Correspondance des Inspecteurs des Écoles primaires.

Les inspecteurs des écoles primaires sont autorisés à correspondre en franchise sous

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Dans le département : avec le préfet, les sous-préfets, les maires, les présidens des comités d'arrondissement, les présidens des comités communaux, les insiituteurs et institutrices primaires, les présidens des consistoires, les receveurs géné– raux, les receveurs particuliers, les percepteurs. Dans les circonscriptions académiques : avec le recteur, les inspecteurs de l'académie en tournée. Dans le diocèse: avec les archevêques et les évêques. ( Décision du' ministre des finances du 26 octobre 1835. )

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M. le ministre de l'intérieur a interdit jusqu'à nouvel ordre, le séjour des six départemens voisins des Pyrénées aux condamnés en surveillance, autres que ceux qui en sont originaires. Ces départemens sont: les Hautes et Basses Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, les Landes, la Haute-Garonne et l'Ariège. Les lieux précédemment interdits, sont: Paris et les communes du département de la Seine, Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille, Strasbourg, Nantes, Brest, Toulon, Rochefort, Lorient et Cherbourg. Par arrêté de M. le ministre des finances, les percepteurs qui s'éloigneraient de leur poste sans autorisation, ou qui ne rentreraient pas à l'expiration de leur congé, seront passibles de la retenue de moitié ou des deux tiers de leurs remises, pour tout le tems de leur absence non approuvée, sans préjudice des peines plus graves que pourrait entraîner la récidive.

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Ordonnances du Roi.

INTÉRÊT PUBLIC ET GÉNÉRAL.

Annulation d'une délibération du conseil général du département des Côtes-du-Nord, en date du 26 septembre 1835.

3 octobre 1855.

Louis-Philippe, etc.-Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur ; Vu l'art. 6 de la loi du 28 pluviôse an VII (17 février 1800); Vu l'art. 14 de la loi du 22 juin 1833; - Vu la délibération du conseil général des Côtesdu-Nord, en date du 26 septembre dernier, qui exprime un vœu sur diverses mesures uniquement relatives à la politique générale, et qui blâme le vote de la majorité des chambres; Considérant que ces objets sont étrangers aux attributions légales des conseils. généraux ; Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

-

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-

Repartition, entre les départemens ci-après désignes, du montant de la contribution supplémentaire établie, pour 1836, sur les bois des communes et des établissemens publics.

13 décembre 1835.

Louis-Philippe, etc. - Vu l'article 106 du Code forestier, portant que, pour indemniser le gouvernement des frais d'administration des bois des communes et établissemens publics, il sera ajouté annuellement, à la contribution foncière établie sur ces bois, une somme équivalente à ces frais, et que le montant de cette somme, réglée chaque année par la loi de finances, sera réparti au centime le franc de ladite contribution et perçu de la même manière; Vu l'article 3 de la loi du 17 août 1835 (budget des receltes), qui fixe à un million trente-quatre mille six cent quarante-quatre francs le montant de la somine à ajouter, pour 1836, à la contribution foncière établie sur les bois dont il s'agit, et porte que celle somme sera répartie, par une ordonnance royale, entre les divers départemens du royaume; le rapport de notre ministre secrétaire d'état de finances;-Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Sur

Art. er. La somme d'un million trentequatre mille six cent quarante-quatre francs, montant de la contribution supplémentaire établie 1836 sur les bois des communes pour et des établissemens publics, est répartie entre les différens départemens du royaume où ces bois existent, conformément au tableau ci-après :

Départemens.
Ain.....
Aisne.

Allier

Sommes. Départemens. Sommes 13,318f Creuse..

7,201 Doubs 619 Drôme. Alpes Basses). 3,950 Eure.

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Alpes (Hautes).. 8,582 Eure-et-Loir....
Ardêche.....
Ardennes

Art. 1er. L'article 3 de notre ordonnance précitée sera modifié de la manière suivante: «Les anciens militaires âgés de plus de trente-cinq ans ne pourront contracter d'engagement volontaire que pour les compagnies de vétérans, et ils n'y seront >> reçus que jusqu'à l'âge de quarante-cinq Ariège »ans accomplis; ils devront, en outre, satis» faire aux conditions suivantes : 1o Jus»tifier de quinze ans de service au moins; » 2o Avoir quitté le service par libération et » depuis deux ans au plus ;-3° Produire un » certificat de bonne conduite délivré par le corps où ils servaient en dernier lieu. »

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446f 56,343

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22

2,784 Gard...

13,716

39,563 Garonne (Haute).

7,800

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Bouches-du-Rh. 1,799 Indre....

461

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Cher...
Corrèze
Côte-d'Or.

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..

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Calvados......
Cantal....
Charente...
Charente-Inf...

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