Page images
PDF
EPUB

le ministre de l'intérieur en l'an vii (6), par sur la construction des membrures destinées

(6) Instruction pour construire les nouvelles membrures destinées à mesurer le bois de chauffage.

Le stère (ou mètre cube) est la nouvelle mesure fixée pour Te bois de chauffage; il équivaut à une demi-voie des eaux et forêts, et à deux pour cent en sus ainsi le demi-stère, le stère, le double stère et le demi-décastère, remplaceront respectivement le quart de voie, la demi voie, la voie et la corde. Cependant comme ou il n'y avait point, ou très rarement, de membrures pour le quart de voie, il suffira, pour avoir le demi-stère, de placer deux chevilles en fer dans la membrure du stère, à la moitié de la hauteur des montans, ainsi qu'il sera expliqué. On ne parlera douc dans cette instruction que de ce qui concerne les membrures du stère, du double stère et du demi-decastère.

* Pour déduire facilement tous ces rapports entre les nouvelles et les anciennes mesures pour le bois de chauffage, il suffit de savoir que cent stères font presque exactement cinquante-deux voies des eaux et forêts d'où il résulte, que le demi-stére vaut un quart de voie et un pour cent en sus; que le stère vaut une demi-voie et deux pour cent de plus; que le double stère équivaut à une voie (ou demi-corde) et quatre pour cent en sus; et qu'enfin le demi-décastère répond à deux voies six dixièmes ou à une corde trois dixièmes de plus.

PES NOUVELLES MEMBRURES.

Qualité du bois. - Le chêne est le meilleur bois qu'on Puisse employer pour la construction de ces membrures ainsi que pour celle de leurs parties accessoires; mais, il faut le choisir bien sec, sans flache, aubier ou gerçures. et le dresser, corroyer et assembler suivant les règles de

[blocks in formation]
[ocr errors]

Sole. La sole aura vingt-deux décimètres de longueur, seize centimètres de largeur et un décimètre de hauteur.

Montans. Les deux montans seront espacés entre eux d'un mètre dans œuvre; ils auront un mètre de hauteur, non compris les tenons, sept centimètres d'épaisseur et seize centimètres de largeur, afin d'arraser la sole.

Dans les communes où la longueur des búches excède le mètre, il faudra, au lieu de diminuer les montans (qui pourront servir tels qu'on les prescrit, lorsque les bûches seront d'un mètre de longueur), y pratiquer seulement des entailles, à une hauteur convenable, pour que la quantité de bois mesurée chaque fois dans cette membrure, n'en soit pas moins un stère ces entailles, de trois centimėtres de longueur environ, doivent être faites de chaque côté des montans, dans le sens de la largeur de ceux-ci, en contre-bas de leur sommet; et une plaque en fer, de trois centimétres de largeur sur six millimetres d'épaisseur, doit y être incrustée et assujettie avec des vis en bois fraisées, pour garantir à la fois et le sommet de chaque montant et les deux entailles attenantes, sans cependant qu'il y ait aucun corps qui saille au-dessus de celle-ci. Par exemple, si les buches avaient, comme à Paris, cent treize centimètres sept dixièmes ( quarante-deux pouces) de longueur, les entailles dont on vient de parler devraient être faites à douze centimètres en contre-bas de l'extrẻmité supérieure des montans; si les buches avaient une longueur de cent vingt-neuf centimètres neuf dixièmes (quarante-huit pouces), ces entailles seraient pratiquees à vingt-trois centimètres au dessous du sommet des montans; et ainsi de même pour toutes les autres longueurs de bûches **.

** Voici une règle très simple pour savoir à quelle hanteur de la sole il faudrait exécuter les entailles pour une longueur de bûches quelconque, par exemple de quarantecinq pouces. Divisez un mètre carré réduit en centimetres carrés, ou 10,000 centimètres carrés par 121 centimètres [ quarante-cinq pouces]; ce quotient, qui est 82 centimètres environ, serait la hauteur demandée d'où l'on déduit que les entailles doivent êtres faites à 18 centimètres au-dessous du sommet des montans

Contre-fiches. -Les deux contre-fiches auront soixantequatorze centimètres de longueur environ, non compris les tenons, un decimètre de largeur et sept centimètresTM d'épaisseur; elles seront posées de champ, et à la distance de dix-huit centimètres des extrémités de la sole, et de trente-cinq centimètres de celle des montans.

Sous-traits. On donnera aux deux sous-traits douze décimètres de longueur, et un décimètre d'équarrissage, pour qu'ils affleurent toujours la partie supérieure de la sole, quel que soit le sens dans lequel on les place.

Observation.

Si on voulait que la membrure du stère servit en même tems pour mesurer le demi-stère, on pratiquerait dans chaque montant un trou carré de quinze millimètres de côte, de façon que le bord supérieur fût exactement à la moitié de la hauteur du montant, depuis le sommet ou l'entaille de celui-ci, jusqu'à la partie supérieure de la sole; on adapterait ensuite aux deux faces du montant, en les creusant, une plaque en fer carré, de cinq centimètres de côté sur cinq millimètres d'épaisseur; elle aurait une ouverture pareille à celle faite dans le montant, et elle serait fixée sur celui-ci au moyen de vis en bois. Enfin, on aurait deux chevilles en fer, carrées et bien dressées, de vingt-deux centimètres de longueur sur quinze millimètres de côté qu'on introduirait dans les plaques.

Il est facile de concevoir qu'en plaçant du bois dans cette membrure jusqu'à la partie superieure de ces chevilles, la quantité qu'il y en aurait serait précisément un demi-stère.

De la membrure du double stère, et de ses parties

accessoires.

[blocks in formation]

Montans. Les deux montans auront un mètre de hauteur, non compris les tenons, sept centimètres d'épaisseur, et seize centimètres de largeur, afin d'arraser la sole; leur écartement, de l'un à l'autre, sera de deux mètres dans œuvre.

Ce qui a été observé à l'égard de la hauteur des montans dans la membrure du stère, lorsque les buches ont une longueur plus grande que celle du mètre, s'applique également aux montans, dont il s'agit ainsi, pour les buches de cent treize centimètres sept dixièmes (quarantedeux pouces) de longueur, on fera des entailles à douze centimetres en contre-bas de leur sommet; pour celles de cent vingt-neuf centimetres neuf dixièmes (quarante-huit pouces), ces entailles seront faites à vingt-trois centimètres au-dessous du sommet des montans, etc.

Contre-fiches. -Les deux contre-fiches seront de soixante-quatorze centimètres de longueur environ, non compris les tenons, d'un décimètre de largeur, et de sept centimètres d'épaisseur; on les posera de champ, et à la distance de dix-huit centimetres des extrémités de la sole, et de trente-cinq centimètres de celle des montans. Sous-traits. Les deux sous-traits auront vingt-deux decimètres de longueur et un decimetre d'équarrissage, pour qu'ils affleurent toujours la partie supérieure de la sole, de quelque façon qu'on les place.

De la membrure du demi-décastère, et de ses par

ties accessoires.

Sole. On donnera à la sole quarante-six décimètres de longueur, seize centimètres de largeur, et un decimètre de hauteur.

Montans. L'intervalle, dans œuvre, entre les montans, sera de trois mètres, et leur hauteur, non compris les tenons, d'un mètre 667 millimetres; ils auront en outre sept centimètres d'épaisseur et seize centimètres de largeur, afin d'arraser la sole.

Dans ces montans, les entailles dont on a parlé précédemment seront exécutées à deux décimètres en contre-bas de leur sommet, pour les bûches de cent treize centimètres sept dixièmes (quarante-deur pouces) de longueur, ou à trente-huit centimètres au-dessous du même sommet, pour les buches dont la longueur est de cent vingtneuf centimètres neuf dixièmes (quarante-huit pouces), etc.

Contre-fiches. Les deux contre-fiches auront quatorze décimètres de longueur environ, non compris les tenons un décimètre de largeur, et sept centimetres d'épaisseur; elles seront placées de champ, et à la distance de deux de cimètres des extrémités de la sole, et de quatre décimètres de celle des montans.

Sous-traits. Les deux sous-traits seront de trentedeux décimètres de longneur et d'an décimètre d'équar

[blocks in formation]

rissage, afin qu'ils affleurent toujours la partie supérieure de la sole, quel que soit le sens où ils se trouvent.

* Les membrures du demi-décastère, dont on a donné ci-dessus les dimensions, ne doivent être employées que dans les ports ou chantiers, c'est-à-dire, dans les endroits où elles n'ont pas besoin d'être déplacees. Dans toute autre occasion, comme par exemple pour l'exploitation on la vente des bois dans les forêts, on peut faire usage de piquets, ainsi qu'on le faisait pour la corde dans les mêmes circonstances. II sulira, pour cela, de choisir un terrain uni et de niveau, d'y enfoncer, à la distance de trois mè. tres dans œuvre, deux forts piquets bien dressés, et de pratiquer sur chacun d'eux un trait de scie ou une entaille, à la même hauteur au-dessus du terrain, que les entailles ont au-dessus de la sole dans les membrures du demi-dé. castere. On observe, en outre, que quoique la rigoureuse application des principes du nouveau système métrique eat exige qu'on donnât a ces membrures cinq mètres de longueur dans œuvre à la sole, et un mètre de hauteur aux montans, on a pensé que des membrures de cette espèce seraient dispendieuses, lourdes dans le transport, embarrassantes dans les chantiers. En leur donnant, au contraire, les dimensions indiquées dans l'instruction, ou les a rapprochées des anciennes membrures de la corde, qu'elles remplacent, et on s'est conformé à ce qui a été deja ordonné par le directoire exécutif à l'égard de piles des bois de chauffage sur les ports, de la valeur d'un décastère, dont la longueur est exactement de 3 mètres.

(7) 5 messidor an VIII.- Changement à faire par les marchands de bois aux stères et doubles stères qui sont dans leurs chantiers.

En vertu de l'arrêté da ministre de l'intérieur, qui ordonne que la hauteur qui excédait la tête des montans des membrures pour le mesurage du bois, sera supprimée, les marchands de bois sont tenus: 1o de faire demonter la ferrure qui se trouve au sommet des montans; 2o de faire couper ces mêmes montans à fleur des entailles, en s'assarant, toutefois qu'il restera 88 centimètres de hauteur depuis la plate-forme jusqu'au sommet des montans ; 3° de retablir une ferrure dans le même sens qu'elle etait ci-devant, sur toute la largeur de la tête c'est-à-dire, que ladite ferrure sera incrustée de toute son épaisseur, et en retour sur chaque côte, pour être retenne avec deux broches traversant le bois et rivées d'affleurement, ou par des vis fraisees; enfin que les têtes des montans soient bien etablics d'équerre à vive-arrête, et que le bois n'excède pas la ferrure. Comme les membrures seront vérifires de nouveau, il est essentiel que les fabricans ou marchands de bois s'assurent si elles ont les autres dimensions requises et developpées dans l'instruction publiée à ce sujet par ordre du ministre de l'intérieur,

(8) Du 1er fructidor an vIII. Le préfet de police, vn les lettres du ministre de l'intérieur des 3 floréal et 15 prairial derniers, desquelles il résulte que sur la demande des marchands de bois, le ministre a décidé qu'attendu la difficulté reconnue de changer la longueur de la buche des bois de chauffage, sans de grands inconvéniens pour la formation des trains, le flottage et l'empilage, l'excédant qui avait été laissé à la membrure destinée au mesurage, est devenu inutile, et qu'on peut le supprimer ; la lettre du ministre de l'intérieur, du 5 messidor, par laquelle, en adressant au préfet, une note ou instruction sur le mode d'opérer le changement des scères et doubles stères qui sont dans les chantiers, il le charge de la transmettre circulairement à tous les marchands de bois, de leur fixer un délai pour faire vérifier et poinçonner leurs membrures, et l'époque à laquelle le mesurage ne pourra se faire qu'avec les membrures réduites; considérant qu'en opérant le changement proposé par les marchands de bois, et autorisé par le ministre de l'intérieur, le mesurage des bois de chauffage ne continuera pas moins de se faire dans les dimensions métriques ;

[ocr errors]

Considérant qu'il s'est introduit dans la manière de faire usage de la membrare destinée à mesurer le bois de chauffage, des abus et des fraudes qu'il est nécessaire de faire cesser; Considérant ensuite que les dispositions de la décision ministérielle du 5 messidor an VIII, ne sont applicables qu'à la membrure destinée à mesurer des bûches de bois de chauffage d'un mètre cent trente-sept millimètres de longueur, et que cette membruce ne pourrait, sans fraude, être employée pour du bois qui n'aurait pas cette dimension; Qu'il importe donc de déterminer la forme et la construction des membrures, de telle manière qu'il ne puisse résulter ni erreur, ni abus de leur emploi; - Considérant que la longueur ordinaire du bois de chauffage vendu pour la consommation du département de la Seine, est d'un mètre cent trente-sept millimètres, et que c'est principalement la forme et la construction des membrures destinées à contenir le stère et le double stère de bois de cette dimension qu'il convient de fixer; En vertu des articles 26 et 32 de l'arrêté du 12 messidor an VIII (9), et de l'arrêté des consuls, du 3 brumaire an IX (10);

-

Ordonnons ce qui suit:

Art. rer. Le bois de chauffage dont les bûches auront un mètre cent trente-sept millimètres de longueur, ne pourra être mesuré dans les lieux consacrés à la vente publique, dans le ressort de la préfecture de police, que dans des mesures construites selon le modèle déposé à l'ile Louviers, par les soins de l'administration, et de la manière indiquée dans la description ci-annexée, visée et approuvée par nous.

2. Tout mesurage de bois fait dans une membrure qui ne serait pas composée de ses deux parties, et dont le châssis ne serait pas placé de la manière indiquée par les plates-bandes de rencontre, sera réputé frauduleux et puni comme tel.

Ordonne ce qui suit :

L'instruction adressée au préfet par le ministre de l'intérieur, sur le changement à faire, par les marchands de bois, aux stères et donbles stères qui sont dans leurs chantiers, sera imprimée; il en sera envoyé, à tous les marchands de bois, un exemplaire, ainsi que de la présente ordonnance. Il leur est enjoint de s'y conformer avant le 30 fructidor prochain, et de faire vérifier et poinçonner les membrures avant le 1er vendémiaire; à l'expiration de ce délai, le inesurage ne pourra plus se faire que dans les membrures réduites. Il est enjoint aux marchands d'en avoir un nombre suffisant pour le service de leurs chantiers. Il sera pris envers les contrevenans telles mesures administratives qu'il appartiendra.

(9) Voy. note 6, page 46.
(10) Voy. note 7, page 49.

3. La longueur moyenne ordinaire du bois de chauffage étant d'un mètre cent trente-sept millimètres, tout mesurage de bois dans les membrures dont le détail est ci-annexé, sera considéré comme frauduleux, poursuivi et puni comme tel, si l'on y introduit des bûches qui différeraient de la longueur d'un mètre cent trente-cinq millimètres, à un mètre cent quarante millimètres. Les bois autres que ceux généralement en usage dans le commerce ne pouvant être mesurés dans lesdites membrures, il pourra être accordé, s'il y a lieu, l'autorisation d'en construire de particulières, et spécialement appropriées au bois d'autres di

mensions.

4. Nul ne pourra faire de mesures usage quelles qu'elles soient, qui n'auraient point été préalablement vérifiées et poinçonnées sur toutes leurs parties par les vérificateurs des poids et mesures.

5. Une inscription en caractères de cinq centimètres de hauteur sera placée à l'extérieur d'un des montans de chaque membrure, pour indiquer la longueur des bûches qu'elle est destinée à mesurer.

6. L'usage de cette mesure sera obligatoire à partir du 15 janvier 1836. Passé cette époque, toutes les mesures d'une autre construction seront saisies et détruites.

7. MM. Les maires et adjoints des communes rurales du ressort de la préfecture de police, les commissaires de police, les officiers de paix, les préposés de la préfecture de police et spécialement l'inspecteur général de l'approvisionnement en combustibles de la ville de Paris, sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance qui sera affichée et publiée.

8. Les dispositions de notre ordonnance du 1er novembre 1834 sont et demeur ent rapportées.

Le conseiller d'état, préfet,

Signé GISQUET.

Description de la membrure double sière, pour le mesurage du bois de chauffage, annexée à l'ordonnance de police du 15 décembre 1835 (1).

La membrure double stère sera formée: 1o d'une sole en chêne bien droite et bien équarrie, de trois mètres vingt centimètres de longueur sur douze centimètres de largeur et sept centimètres de hautear; 2o de deux montans de quatre-vingt-huit centimètres de hauteur, non compris les tenons, sept d'épaisseur et douze de largeur; leur écartement sera, dans œuvre, de deux mètres ; ils seFont ferrés, à leur partie supérieure, d'une plate-bande en fer forgé, entaillée dans le bois, et qui fera retour à angle droit, le long des deux faces extérieures des montans, sur une longueur de dix centimètres; 3o de deux contre-fiches de soixante-quatorze centimètres de longueur, environ, non compris les tenons de huit centimètres de largeur et de six centimètres d'épaisseur. Il sera placé sur la sole vers l'endroit où sont assemblés les montans, deux plates-bandes de fer, entaillées de quatre centimètres au moins de largeur sur vingt centimètres de longueur; 40 d'un châssis eu charpente d'un mètre cent trente-sept millimètres de largeur, horsœuvre, formé de deux sous-traits de deux mètres dis centimètres de longueur, sur cinq centimètres de largeur, et douze centimètres de hauteur, qui seront joints entr'eux à quatre-vingts centimètres d'intervalle, dans œuvre, par trois traverses de dix centimètres de largeur sur cinq d'épaisseur, assemblées à tenons et mortaises, et de manière que la sole de la membrare posée sur ces traverses, soit exactement de niveau avec les soustraits. Les deux traverses des extrémités seront garnies au-dessus de deux plates-bandes de fer, entaillées dans le bois, et qui devront avoir quatre centimètres de lar geur sur quarante de longueur; il sera adapté, à la partie extérieure d'un des montans de la membrare, un crochet de fer auquel sera fixée une corde de cinq millimètres au plus de grosseur sur deux mètres ving-cinq centimètres de longueur, qui portera à son autre extrémnité un poids d'un kilogramme au moins. Cette corde servira à régler le plein de la mesure.

Description de la membrure stère.

La membrure stère sera construite sur le même modèle seulement la sole n'aura qne deux mètres vingt centimètres de longueur; les deux montans ne seront séparés que d'un mètre dans œuvre, le châssis, seulement d'un mètre cinq centimètres de longueur. Les autres dimensions et grosseurs de bois resteront les

mêmes.

[blocks in formation]
[merged small][ocr errors][merged small]

Partie séparée de la Membrure

Membrure présentant ses deux parties disposées comme elles doivent l'être pour le mesurage.

[blocks in formation]

(1) Les visites générales, faites à diverses époques chez les charcutiers, ont convaincu l'administration que ces établissemens laissent beaucoup à désirer sous les rapport de la salubrité. Les diverses observations faites à cet égard, soit par les commissaires de police, soit par les médecins ou chimistes qui les accompagnent, et les avis du conseil de salubrité, ont démoutré que les caves, les cours, les cuisines, les vases dans lesquels séjournent les alimens, dein andaient des modifications importantes dans l'intérêt de la santé publique, et c'est pour remplir cet objet que M. le préfet de police a publié l'ordonnance ci-dessus.

que les vases de cuivre employés presque généralement par les charcutiers pour la préparation des viandes, présentent des dangers plus graves encore: - Vu l'avis du conseil de salubrité (2); - Vu les lois des 16-24 août 1790 (3) et 2-17 mars 1791 (4); ensemble l'arrêté du gouvernement du 12 messidor an VIII (1er juillet 1800) (5);

Ordonnons ce qui suit:

Art. 1. A compter de la publication de la présente ordonnance, aucun établissement de charcutier ne sera autorisé dans la ville de

Paris, qu'après qu'il aura été constaté par les personnes que nous commettrons à cet effet, que les diverses localités où l'on se propose de le former, réunissent toutes les conditions de sûreté publique et de salubrité

(2) Voy. la séance du 27 novembre, page 58. (3) Voy. page 16.

(4) La loi des 2-17 mars 1791 est celle qui prononce la suppression de tous les droits d'aides, de tous les maîtrises, jurandes et établissemens de patentes. L'art. 7 de cette loi porte notamment ce qui suit: « A compter du 1er avril prochain, il sera libre à toute personne de faire tel négoce, ou d'exercer telle profession, art ou métier qu'elle trouvera bon; mais elle sera tenue de se pourvoir auparavant d'une patente, d'en acquitter le prix suivant les taux ci-après déterminés, et de se conformer aux réglemens de police qui sont ou pourront être faits. »

(5) Voy. note 6, page 46.

prescrites dans l'instruction ci-après annexée.

2. Il est défendu de faire usage dans les établissemens de charcutiers, de saloirs, pressoirs et autres ustensiles qui seraient revêtus de feuilles de plomb ou de tout autre métal. Les saloirs et pressoirs seront construits en pierre, en bois ou en grès.

3. L'usage des vases et ustensiles de cuivre, même étamé, est expressément défendu dans tous les établissemens de charcutiers. Ces vases et ustensiles seront remplacés par des vases en fonte ou en fer battu.

4. Il est défendu aux charcutiers de se servir de vases en poterie vernissée. Ces vases seront remplacés par des vases en grès ou par toute autre poterie dont la couverte ne contient pas de substances inétalliques.

5. Il est défendu aux charcutiers d'employer dans leurs salaisons et préparations de viandes, des sels de morue, de varech et de salpétriers.

6. Les charcutiers ne pourront laisser séjourner les eaux de lavage dans les cuvettes destinées à les recevoir. Ces cuvettes devront être vidées et lavées tous les jours.

7. Il est défendu aux charcutiers de verser, avec les eaux de lavage, qu'ils devront diriger sur l'égoût le plus voisin, des débris de viande ou de toute autre nature. Ces débris seront réunis et jetés chaque jour dans les tombereaux du nettoiement, au moment de leur passage.

8. Les dispositions de l'article 1er ne seront applicables aux établissemens dûment autorisés qui existent actuellement, que lorsqu'ils seront transférés dans d'autres lieux ou lorsqu'ils changeront de titulaires. Les dispositions des articles 2, 3 et 4 ne seront obligatoires pour ces mêmes établissemens que six mois après la publication de la présente ordonnance.

9. Les contraventions aux dispositions de la présente ordonnance seront constatées par des procès-verbaux ou rapports qui nous seront adressés pour être transmis au tribunal compétent.

10. La présente ordonnance sera imprimée et affichée. Le chef de la police municipale, l'architecte-commissaire de la petite voirie; les commissaires de police, l'inspecteur général des halles et marchés, et les préposés de la préfecture de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en surveiller l'exécution.

Le conseiller d'état, préfet de police,
GISQUET.

INSTRUCTION.

Des Boutiques. Les boutiques affectées à la vente des marchandises fraîches ou préparées, devront être appropriées convenablement à cette destination. L'intervalle entre le sol et le plancher sera au moins de trois mètres. Le sol sera entièrement revêtu de dalles ou de carreaux; le plancher sera plafonné. Pour renouveler l'air dans la boutique pendant la nuit, il sera pratiqué immédiatement sous le plafond, du côté de la rue, une ouverture de deux décimètres en carré (environ six pouces en carré); une autre ouverture de même dimension sera pratiquéc au bas de la porte d'entrée ou du mur de face; ces deux ouvertures seront grillées.

Des Cuisines et Laboratoires. Les cuisines et les laboratoires devront être de dimensions telles que les diverses préparations de charcuterie y puissent être faites avec propreté et salubrité. Les cuisines et les laboratoires auront au moins trois mètres d'élévation ; ils seront plafonnés. Le sol et les parois, jusqu'à la hauteur d'un mètre cinquante centimètres, seront convenablement revêtus de matériaux imperméables, pour faciliter les lavages et prévenir toute adhérence ou infiltration de matières animales. Les pentes du sol seront réglées de manière que les eaux de lavage puissent s'écouler rapidernent jusqu'à l'égoût le plus voisin. Un courant d'air sera établi dans les cuisines et les laboratoires; les uns et les autres devront être suffisamment éclairés par la lumière du jour.

Des Fourneaux et Chaudières. Les fourneaux et chaudières devront toujours être disposés de telle sorte qu'aucune émanation ne puisse se répandre dans l'établissement ou au dehors. Les chaudières destinées à des graisses, devront être engagées dans des fourneaux la cuisson des grosses pièces de charcuterie et à la fonte

en maçonnerie.

Réservoirs à défaut de puits ou de concession d'eau.

A défaut de puits ou d'une concession d'eau pour le service de l'établissement, il y sera suppléć par un réservoir de la contenance d'un demi-mètre cube, qui devra être rempli tous les jours. Il ne pourra être établi de soupentes dans les boutiques, les cuisines et les laboratoires qui, sous aucun prétexte, ne pourront servir de chambres à coucher.

Des Caves et autres lieux destinés aux salaisons.— Les caves destinées aux salaisons devront être d'une dimension proportionnée aux besoins de l'établissement; elles devront être saines et bien aérées, ne point renfermer de pierres d'extraction pour la vidange des fosses d'aisances, ni être traversées par des tuyaux aboutissant à ces mêmes fusses. Les caves devront avoir au moins deux mètres soixante-sept centimètres d'élévation sous clé; il y sera pratiqué, s'il n'en existe pas, des ouvertures de capacité suffisante pour y entretenir une ventilation continuelle. Le sol des caves sera convenablement revêtu, pour faciliter les lavages et prévenir toute adhérence ou infiltration de matières animales Les pentes du sol des caves seront disposées de manière à faciliter l'écoulement des eaux de lavage dans les cuvettes destinées à les recevoir. Si, à défaut

de caves, le local destiné aux salaisons est situé au rez

de-chaussée, le sol sera disposé de manière à ce que les eaux de lavage puissent être dirigées sur l'égoût le plus voisin.

Le conseiller d'état, préfet de police,

2e Div.

Taxe périodique du Pain.

GISQUET.

1er Bur.

Par ordonnance du préfet de police, du 15 décembre, la taxe du pain pour la 2e

« PreviousContinue »