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30 centimes et doit être acquittée complètement et à l'avance, par l'expéditeur, en sus du port ordinaire. Elle est acquise à I'Administration du pays d'origine.

3. Lorsque l'objet est destiné à une localité où il n'existe pas de bureau de poste, l'Administration des postes destinataire peut percevoir une taxe complémentaire, jusqu'a concurrence du prix fixe pour remise par exprès dans sons service interne, déduction faite de la taxe fixe payée par l'expéditeur, ou de son équivalent dans la monnaie du pays qui perçoit ce complément.

4.- Les objets exprès non complètement affranchis pour le montant total des taxes payables à l'avance sont distribués par les moyens ordinaires.

ARTICLE 14

1. Il n'est perçu aucun supplément de taxe pour le réexpédition d'envois postaux dans l'intérieur de l'Union.

2.-Les correspondances tombées en rebut ne donnent pas lieu à restitution des droits de transit revenant aux Administrations intermédiaires, pour le transport antérieur des dites correspondances.

3-Les lettres et les cartes postales non affranchies et les correspondances de toute nature insuffisamment affranchies, qui font retour au pays d'origine par suite de réexpédition ou de mise en rebut, sont passibles, à la charge des destinataires ou des expéditeurs, des mêmes taxes que les objets similaires directement adressés du pays de la première destination au pays d'origine.

ARTICLE 15

1.-Des dépêches closes peuvent être échangées entre les bureaux de poste de l'un des pays contractants et les commandants de divisions navales ou bâtiments de guerre de ce même pays en station à l'étranger, par l'intermédiaire des services territoriaux ou maritimes dépendant d'autres pays.

2.-Les correspondances de toute nature comprises dans ces dépêches doivent être exclusivement à l'adresse ou en provenance des états-majors et des équipages des bâtiments destinataires ou expéditeurs des dépêches; les tarifs et conditions d'envoi qui leur sont applicables sont determinès, d'après ses règlements intérieurs, par l'Administration des postes du pays auquel appartiennent les bâtiments.

3.-Sauf arrangement contraire entre les Offices intéressés, l'Office postal expéditeur ou destinataire des depêches dont il s'agit est redevable, envers les Offices intermédiaires, de frais de transit calculés conformément aux dispositions de l'article 4.

ARTICLE 16

1.-Il n'est pas donné cours aux papiers d'affaires, échantillons et imprimés qui ne remplissent pas les conditions requises, pour ces catégories d'envois, par l'article 5 de la présente Convention et par le Règlement d'exécution prévu à l'article 20.

2.-Le cas échéant, ces objets sont renvoyés au timbre d'origine et remis, s'il est possible, à l'expéditeur.

3.-Il est interdit:

1o, d'expédier par la poste:

a) des échantillons et autres objets qui, par leur nature, peuvent présenter du danger pour les agents postaux, sâlir ou détériorer les correspondances;

b) des matières explosibles, inflammables ou dangereuses; des animaux et insectes, vivants ou morts, sauf les exceptions prévues au Règlement de détail;

2o, d'insérer dans les correspondances ordinaires ou recommandées consignées à la poste :

a) des pièces de monnaie ayant cours;

b) des objets passibles de droits de douane ;

c) des matières d'or ou d'argent, des pierreries, des bijoux et autres objets précieux. mais seulement dans le cas où leur insertion ou expédition serait défendue d'après la législation des. pays intéressés.

4.-Les envois tombant sous les prohibitions du paragraphe 3 qui précéde et qui auraient été à tort admis à l'expédition doivent être renvoyés au timbre d'origine, sauf le cas où l'Administration du pays de destination serait autorisée, par sa législation ou par ses règlements intérieurs, à en disposer autrement.

Toutefois, les matières explosibles, inflammables ou dangereuses ne sont pas renvoyées au timbre d'origine; elles sont détruites sur place par les soins de l'Administration qui en constate la présence.

5.-Est d'ailleurs réservé le droit du Gouvernement de tout pays de l'Union de ne pas effectuer, sur son territoire, le transport ou la distribution, tant des objets jouissant de la modération de taxe à l'égard desquels il n'a pas été satisfait aux lois, ordonnances ou décrets qui règlent les conditions de leur publication ou de leur circulation dans ce pays, que des correspondances de toute nature qui portent ostensiblement des inscriptions, dessins, etc., interdits par les dispositions légales ou règlementaires en vigueur dans le même pays.

ARTICLE 17

1.-Les Offices de l'Union qui ont des relations avec des pays situés en dehors de l'Union doivent prêter leur concours à tous. les autres Offices de l'Union pour la transmission à découvert,

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par leur intermédiaire, de correspondances à destination ou provenant des lits pays.

2.-A regard des frais de transit des envois de toute nature et de la responsabilité en matière d'objets recommandés, les correspondances dont il s'agit sont traitées :

pour le transport dans le ressort de l'Union,d'après les stipu lations de la présente Convention;

pour le transport en dehors des limites de l'Union, d'après les conditions notifiées par l'Office de l'Union qui sert d'intermédiaire.

Toutefois, les frais du transport maritime total, dans l'Union et hors l'Union, ne peuvent pas excéder 20 francs par kilogramme de lettres et de cartes postales et 1 franc par kilogramme d'autres objets; le cas échéant, ces frais sont répartis, au prorata des distances, entre les Offices intervenant dans le transport maritime.

Les frais de transit, territorial ou maritime, en dehors des limites de l'Union comme dans le ressort de l'Union, des correspondances auxquelles s'applique le présent article, sont constatés dans la même forme que les frais de transit afférents aux correspondances échangées entre pays de l'Union.

3.-Les frais de transit des correspondances à destination des pays en dehors de l'Union postale sont à la charge de l'Office du pays d'origine, qui fixe des taxes d'affranchissement dans son service des dites correspondances, sans que ces taxes puissent être inférieures au tarif normal de l'Union.

4.-Les frais de transit des correspondances originaires des pays en dehors de l'Union ne sont pas à la charge de l'Office du pays de destination. Cet Office distribue sans taxe des correspondances qui lui sont livrées comme complétement affranchies; il taxe les correspondances non affranchies au double du tarif d'affranchissement applicable dans son propre service, aux envois similaires à destination du pays d'où proviennent les dites correspondances, et les correspondances insuffisamment affranchies au double de l'insuffisance, sans que la taxe puisse dépasser celle qui est perçue sur les correspondances non affranchies de même nature, poids et origine.

5.-Les correspondances expédiées d'un pays de l'Union dans l'intermédiaire un pays en dehors de l'Union et vice versa, par, d'un Öffice de l'Union, peuvent être transmises, de part et d'autre, en dépêches closes, si ce mode de transmission est admis d'un commun accord par les Offices d'origine et de destination des dépêches, avec l'agrément de l'Office intermédiaire.

ARTICLE 18

Les hautes parties contractantes s'engagent à prendre ou à proposer à leurs législatures respectives les mesures nécessaires pour punir l'emploi frauduleux, pour l'affranchissement de correspondances, de timbres-poste contrefaits ou ayant déjà servi.

Elles s'engagent également à prendre, ou à proposer à leurs législatures respectives, les mesures nécessaires pour interdire et réprimer les operations frauduleuses de fabrication, vente de colportage ou distribution de vignettes et timbres en usage dans le service des postes, contrefaits ou imités de telle manière qu'ils pourraient être confondus avec les vignettes et timbres émis par l'Administration d'un des pays adhérents.

ARTICLE 19

Le service des lettres et boîtes avec valeur déclaré, et ceux des mandats de postes, des colis postaux, des valeurs à recouvrer, des livrets d'identité, des abonnements aux journaux, etc., font l'objet d'arrangemerts particuliers entre les divers pays ou groupes de pays de l'Union.

ARTICLE 20

1.-Les Administrations postales des divers pays qui compo. sent l'Union sont compétentes pour arrêter d'un commun accord, dans un Règlement d'exécution, toutes les mesures d'ordre et de détail qui sont jugées nécessaires.

2.-Les différentes Administrations peuvent, en outre, prendra entre elles les arrangements nécessaires au sujet des questions qui ne concernent pas l'ensemble de l'Union, pourvu que ces arrangements ne dérogent pas à la présente Convention.

3.-Il est toutefois permis aux Administrations intéressées de s'entendre mutuellement pour l'adoption de taxes ré luites dans un rayon de 30 kilomètres.

1.

ARTICLE 21

La présente Convention ne porte point altération à la législation de chaque pays dans tout ce qui n'est pas prévu par les stipulations contenues dans cette Convention.

2. Elle ne restreint pas le droit des parties contractantes de maintenir et de conclure des traités ainsi que de maintenir et d'établir des unions plus restreintes, en vue de la réduction des taxes ou de toute autre amélioration des relations postales.

ARTICLE 22

1.- Est maintenua l'institution,sous le nom de Bureau International de l'Union Postale Universelle, d'un Office central qui fonctionne sous la haute surveillance de l'Administration des postes suisses, et dont les frais sont supportés par toutes les Administrations de l'Union.

2. Ce Bureau demeure chargé de réunir, de coordonner, de publier et de distribuer les renseignements de toute nature qui intéressent le service international des postes ; d'émettre, à la demande des parties en cause, un avis sur les questions

litigieuses; d'instruire les demandes en modification des Actes du Congrès; de notifier les changements adoptés, et, en général, de procéder aux études et aux travaux dont il serait saisi dans l'intérêt de l'Union postale.

ARTICLE 23

1. En cas de dissentiment entre deux ou plusieurs membres de l'Union, relativement à l'interprétation de la présente Convention ou à la responsabilité d'une Administration en cas de perte d'un envoi recommandé, la question en litige est régléɔ par jugement arbitral. A cet effet, chacune des Administrations en cause choisit un autre membre de l'Union qui n'est pas directement intéressé dans l'affaire.

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La décision des arbitres est donnée à la majorité absolue

des voix.

3.

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En cas de partage des voix, les arbitres choisissent, pour trancher le différend, une autre Administration également désintéressée dans le litige.

4. Les dispositions du présent article s'appliquent également à tous les Arrangements conclus en vertu de l'article 19 précédent.

1.

-

ARTICLE 24

Les pays qui n'ont point pris part à la présente Con vention son admis à y adherer sur leur demande.

2. Cette adhesion est notifiée, par la voie diplomatique, au Gouvernement de la Confédération Suisse et, par ce Gouvernement, à tous les pays de l'Union.

3. Elle emporte, de plein droit, accession à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés par la présente Convention.

4. Il appartient au Gouvernement de la Confederation Suisse de déterminer, d'un commun accord avec le Gouvernement du pays interessé, la part contributive de l'Administration de ce dernier pays dans les frais du Bureau international, et, s'il y a lieu, les taxes à percevoir par cette Administration en conformité de l'article 10 précédent.

1.

ARTICLE 25

- Des Congrès de plénipotentiaires des pays contractants ou de simples Conférences administratives, selon l'importance des questions à résoudre, sont réunis lorsque la demande en est faite ou approuvée par les deux tiers, au moins, des Gouvernements ou Administrations, suivant le cas.

2. Toutefois, un Congrès doit avoir lieu au moirs tous les cinq ans.

3. Chaque pays peut se faire représenter, soit par un ou plusieurs délégués, soit par la délégation d'un autre pays. Mais

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