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Art. 115.

Le mariage entre Neuchâtelois ou entre un Neuchâtelois et une femme étrangère au canton, domiciliés en pays étranger, peut être célébré dans le canton avec l'autorisation du Conseil d'Etat. Pour obtenir cette autorisation, les Neuchâtelois domiciliés hors du canton devront élire un domicile dans la circonscription où se feront les publications. CHAPITRE III. Des oppositions au mariage.

Art. 116. Le droit de former opposition à la célébration du mariage appartient à la personne engagée par mariage avec l'une des parties contractantes. Art. 117. Le père, et à défaut du père, la mère, et à défaut de père et mère, les aïeuls et aïêules, peuvent former opposition au mariage de leurs enfants et descendants qui n'ont point encore atteint l'âge de vingt-deux ans accomplis.

Ils le peuvent, même après cet àge, si c'est pour cause d'imbécilité ou de démence de leur enfant ou descendant.

Art. 118.

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A défaut d'aucun ascendant, le frère ou la sœur, l'oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germaine, majeurs, peuvent former opposition, mais seulement dans les deux cas suivants :

1o Lorsque le consentement du tuteur requis par l'article 95 n'a pas été obtenu;

20 Lorsque l'opposition est fondée sur l'état d'imbécilité ou de démence du futur époux.

Cette dernière opposition, dont le tribunal pourra prononcer mainlevée pure et simple, ne sera jamais reçue qu'à la charge par l'opposant de provoquer l'interdiction et d'y faire statuer dans le délai qui sera prescrit par le jugement.

Art. 119. Dans les deux cas prévus par l'article précédent, le tuteur pourra former opposition avec l'autorisation de l'autorité tutélaire compétente.

Art. 120.

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Toute opposition au mariage sera notifiée juridiquement :

a) À l'époux futur ou aux époux futurs;

b) A l'officier de l'état civil du domicile de chacun des futurs époux.

Art. 121. L'exploit d'opposition énoncera la qualité qui donne à l'opposant le droit de la former : il contiendra élection de domicile dans le lieu du domicile de l'époux contre lequel l'opposition est dirigée; il devra également contenir les motifs de l'opposition; le tout à peine de nullité.

Art. 122. Le tribunal compétent, pour connaître d'une opposition, est celui du domicile du futur époux au mariage duquel l'opposition est formée.

Art. 123. L'opposition interrompt les publications et suspend la célébration du mariage : il est interdit à l'officier de l'état civil d'y procéder avant qu'on lui ait remis mainlevée de l'opposition, sous peine de tous dommages-intérêts.

Art. 124. Il doit être procédé dans le plus bref délai à la liquidation de l'opposition.

CHAPITRE IV. Des demandes en nullité de mariage.

Art. 125. Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux ou de l'un d'eux, ne peut être attaqué que par les époux ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre.

Lorsqu'il y a eu erreur dans la personne, le mariage ne peut être attaqué que par celui des deux époux qui a été induit en erreur.

Art. 126. Dans le cas de l'article précédent, la demande en nullité n'est plus recevable toutes les fois qu'il y a eu cohabitation continuée pendant six

mois depuis que l'époux a acquis sa pleine liberté, ou que l'erreur a été par lui reconnue.

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Art. 127. Le mariage contracté sans le consentement des père et mère, des ascendants ou du tuteur, dans les cas où ce consentement était nécessaire, ne peut être attaqué que par ceux dont le consentement était requis.

Art. 128. L'action en nullité ne peut plus être intentée par ceux dont le consentement était requis, toutes les fois que le mariage a été approuvé expressément ou tacitement par eux, ou lorsqu'il s'est écoulé six mois sans réclamation de leur part depuis qu'ils ont eu connaissance du mariage ou que l'époux a atteint l'âge de 23 ans révolus.

Art. 129. Tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux articles 88, 90, 97, 98, 99 et 100 peut être attaqué soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public.

Le mariage contracté en contravention aux dispositions de l'article 101 ne pourra être attaqué par les époux eux-mêmes, mais il pourra l'être par le ministère public et par tous ceux qui y ont intérêt.

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Art. 130. Néanmoins le mariage contracté par des époux qui n'avaient point encore l'âge requis, ou dont l'un des deux n'avait point atteint cet âge, ne peut plus être attaqué :

10 Lorsqu'il s'est écoulé six mois depuis que cet époux ou les époux ont atteint l'àge compétent; 20 Lorsque la femme qui n'avait point cet âge, a conçu avant l'échéance des six mois.

Art. 131. Le père, la mère, les ascendants et le tuteur qui ont consenti au mariage contracté dans le cas de l'article précédent, ne sont point recevables à en demander la nullité.

Art. 132. Dans tous les cas où conformément à l'article 129, l'action en nullité peut être intentée par tous ceux qui y ont intérêt, elle ne peut l'être par les parents collatéraux ou par les enfants nés d'un autre mariage, du vivant des deux époux, mais seulement lorsqu'ils y ont un intérêt né et actuel.

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Art. 133. L'époux au préjudice duquel a été contracté un second mariage, peut en demander la nullité du vivant même de l'époux qui était engagé avec lui.

Art. 134. Si les nouveaux époux opposent la nullité du premier mariage, la valididé ou la nullité de ce mariage doit être jugée préalablement.

Art. 135. - Le ministère public, dans tous les cas auxquels s'applique l'article 129 et sous les modifications portées dans l'article 130, peut et doit demander la nullité du mariage, du vivant des deux époux, et les faire condamner à se séparer.

Art. 136. Tout mariage qui n'a pas été contracté publiquement et qui n'a point été célébré devant l'officier public compétent, peut être attaqué par les époux eux-mêmes, par les père et mère, par les ascendants et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel; il doit l'être par le ministère public.

Art. 137. — Nul ne peut réclamer le titre d'époux et les effets civils du mariage, s'il ne représente un acte de célébration inscrit sur le registre de l'état civil, sauf les cas prévus par l'article 26.

Art. 138. La possession d'état ne pourra dispenser les prétendus époux qui l'invoquent respectivement, de représenter l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'état civil.

Art. 139. Lorsqu'il y a possession d'état et que l'acte de célébration du mariage devant l'officier de

l'état civil est représenté, les époux sont respectivement non recevables à demander la nullité de cet acte.

Art. 140. Si néanmoins, dans le cas des articles 137 et 138, il existe des enfants issus de deux individus qui ont vécu publiquement comme mari et femme, et qui soient tous deux décédés, la légitimité des enfants ne peut être contestée sous le seul prétexte du défaut de représentation de l'acte de célébration, toutes les fois que cette légitimité est prouvée par une possession d'état qui n'est point contredite par l'acte de naissance.

Art. 141. Le mariage qui a été déclaré nul, produit néanmoins les effets civils, tant à l'égard des époux qu'à l'égard des enfants, lorsqu'il a été contracté de bonne foi.

Art. 142. Si la bonne foi n'existe que de la part de l'un des deux époux, le mariage ne produit les effets civils qu'en faveur de cet époux et des enfants issus du mariage.

CHAPITRE V. - Des obligations qui naissent du

mariage.

Art. 143. Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants.

Art. 144. L'enfant n'a pas d'action contre ses père et mère pour un établissement par mariage ou autrement.

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Art. 145. Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère, et autres ascendants qui sont dans le besoin.

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