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articles 34 et 35 du code fédéral des obligations.)

Art. 160. La femme, si elle est marchande publique, peut, sans l'autorisation de son mari, ester en jugement et s'obliger pour ce qui concerne son négoce, et, au dit cas, elle oblige aussi son mari, s'il y a communauté entre eux.

Elle n'est pas réputée marchande publique, si elle ne fait que détailler les marchandises du commerce de son mari, mais seulement quand elle fait un commerce séparé.

Art. 161. Lorsque le mari est frappé d'une condamnation emportant peine afflictive ou infamante, la femme, quoique majeure, ne peut, même pendant la durée de la peine, ester en jugement ni contracter qu'après s'être fait autoriser par le juge qui peut, en ce cas, donner l'autorisation, sans que le mari ait été entendu ou appelé.

Art. 162. Si le mari est interdit ou absent, le juge peut, en connaissance de cause, autoriser la femme, soit pour ester en jugement, soit pour contracter.

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Art. 163. Toute autorisation générale, même stipulée par contrat de mariage, n'est valable que quant à l'administration des biens de la femme.

Art. 164. Si le mari est mineur ou sous curatelle, l'autorisation du juge est

nécessaire à la femme, soit pour ester en jugement, soit pour contracter.

Art. 165. La nullité fondée sur le défaut d'autorisation ne peut être opposée que par la femme, par le mari où par leurs héritiers.

Art. 166. La femme peut tester ou disposer pour cause de mort sans l'autorisation de son mari.

CHAPITRE VII. De la dissolution du mariage.

Art. 167. Le mariage se dissout: 1° Par la mort de l'un des époux; 2° Par le divorce légalement prononcé.

TITRE VI

Du divorce et de la séparation de corps.

CHAPITRE Ier.

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Art. 168. L'adultère de l'un des époux et la désertion malicieuse du mariage seront, pour l'autre époux, des causes légitimes de divorce.

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Art. 169. Les époux pourront réciproquement demander le divorce pour excès, sévices ou injures suffisamment graves, de l'un d'eux envers l'autre.

Art. 170. — La condamnation de l'un des époux à une peine infamante sera pour l'autre époux une cause de divorce.

Art. 171. La démence de l'un des époux âgé de moins de cinquante ans sera pour l'autre une

cause de divorce, lorsqu'il sera prouvé qu'elle dure depuis cinq ans, et qu'après cet intervalle la démence sera déclarée incurable.

Art. 172.

L'abandon d'un époux constitue, en faveur de l'autre époux une cause de divorce.

Toutefois, l'abandon ne pourra constituer une cause de divorce tant qu'il n'aura pas duré cinq années consécutives, au moins.

CHAPITRE. II.

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Des mesures provisoires auxquelles peut donner lieu la demande en divorce.

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Art. 173. L'administration provisoire des enfants restera au mari demandeur ou défendeur en divorce, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par le tribunal, soit sur la demande de la mère ou de la famille, soit d'office, pour le plus grand avantage des enfants.

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Art. 174. La femme demanderesse ou défenderesse en divorce pourra quitter le domicile du mari pendant la poursuite, et demander une pension alimentaire proportionnée aux facultés du mari. Le tribunal pourra indiquer la maison dans laquelle la femme sera tenue de résider, et fixera, s'il y a lieu, la provision alimentaire que le mari sera obligé de lui payer.

Art. 175. La femme sera tenue, cas échéant, de justifier de sa résidence dans

la maison indiquée, toutes les fois qu'elle en sera requise; à défaut de cette justification, le mari pourra refuser la provision alimentaire, et, si la femme est demanderesse en divorce, la faire déclarer non recevable à continuer ses poursuites.

Art. 176. La femme commune en biens, demanderesse ou défenderesse en divorce, pourra, en tout état de cause, à partir de l'ouverture de la demande, requérir pour la conservation de ses droits l'assistance d'un curateur et l'inventaire juridique des biens de la communauté.

Elle pourra en outre demander les mesures conservatoires de la masse que les circonstances rendraient nécessaires. Le mari sera toujours libre de faire cesser ces mesures, en donnant caution.

Art. 177. Le mari conservera d'ailleurs ses droits d'administration pendant la litispendance.

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Art. 178. Toute obligation contractée par le mari à la charge de la communauté, toute aliénation par lui faite des immeubles qui en dépendent, postérieurement à l'ouverture de la demande, sera déclarée nulle, s'il est prouvé d'ailleurs qu'elle ait été faite ou contractée en fraude des droits de la femme.

CHAPITRE III. Des fins de non recevoir contre

l'action en divorce.

Art. 179. L'action en divorce sera éteinte par la réconciliation des époux, survenue soit depuis les faits qui auraient pu autoriser cette action, soit depuis la demande en divorce.

Art. 180. Dans l'un et l'autre cas, le demandeur sera déclaré non recevable dans son action; il pourra néanmoins en intenter une nouvelle pour cause survenue depuis la réconciliation, et alors faire usage des anciennes causes pour appuyer sa nouvelle demande.

CHAPITRE IV. Des effets du divorce.

Art. 181.

Les époux qui divorceront, pour quelque cause que ce soit, ne pourront plus se réunir. Art. 182. - La femme divorcée ne pourra se remarier que dix mois révolus après le divorce prononcé.

Art. 183. Dans le cas de divorce admis en justice pour cause d'adultère, l'époux coupable ne pourra jamais se marier avec son complice.

Art. 184. Pour quelque cause que le divorce ait lieu, l'époux contre lequel le divorce aura été admis perdra tous les avantages que l'autre époux ou les parents de l'autre époux lui avaient

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