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Art. 3. Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.

Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi neuchâteloise.

Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Neuchâtelois, même résidant en pays étranger.

Art. 4. Le juge qui refusera de juger sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.

Art. 5. — Il est défendu aux juges de prononcer, par voie de dispositions générales et réglementaires, sur les causes qui leur sont soumises.

Art. 6. On ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes

mœurs.

DES PERSONNES

TITRE PREMIER

De la jouissance et de la privation des droits

CHAPITRE Ier.

civils.

De la jouissance des droits civils.

Art. 7. L'exercice des droits civils est indépendant de l'exercice des droits civiques, lesquels ne s'acquièrent et ne se conservent que conformément aux lois constitutionnelles.

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Art. 8. Tous ceux qui résident ou habitent sur le territoire neuchâtelois, jouissent des droits civils, quelle que soit d'ailleurs leur origine.

Art. 9. Tout enfant né d'un Neuchâtelois en pays étranger est Neuchâtelois.

Art. 10. L'étrangère qui aura épousé un Neuchâtelois, la femme neuchâteloise qui aura épousé un étranger, suivront la condition de leurs maris.

Art. 11. A l'exception du cas prévu dans le précédent article, le Neuchâtelois ne peut jamais perdre ses droits de patrie et de commune.

Art. 12. — L'étranger au canton, même lorsqu'il n'y réside pas, pourra être cité devant les tribunaux du canton:

1° Pour toute action résultant des crimes, délits et contraventions commis par lui sur le territoire neuchâtelois;

2o Pour les actions civiles résultant d'un dommage ou délit commis dans le canton;

3o Pour les actions réelles, relatives à des immeubles situés dans le canton.

L'étranger qui aura été domicilié dans le canton, pourra également être cité devant les tribunaux neuchâtelois, s'il n'a pas de domicile fixe et connu, pourvu que l'action soit ouverte dans les trois mois qui suivront son départ.

Art. 13.- Un Neuchâtelois ou un étranger, lorsqu'ils résident dans le canton, peuvent être cités devant les tribunaux neuchâtelois, pour des obligations contractées par eux en pays étranger.

Art. 14. En toutes matières, l'étranger au canton et le Neuchâtelois qui n'y

sont point domiciliés, seront tenus de donner caution pour le paiement des frais et dommages résultant d'un procès dans lequel ils seront demandeurs.

CHAPITRE II.

De la privation des droits civils.

Art. 15, — La privation des droits civils peut être partielle ou totale; elle ne peut résulter que des dispositions spéciales de la loi, ou de condamnations judiciaires.

Art. 16. La condamnation à une peine afflictive n'emporte la privation des droits civils qu'autant que la loi y aura attaché cet effet et dans les limites qu'elle aura prescrites.

Art. 17. La condamnation à une peine infamante emportera de plein droit la privation des droits civils ci-après désignés, sans préjudice de l'extension que les lois pénales pourront donner à cette privation :

1° Le condamné ne pourra être nommé tuteur, ni concourir aux opérations relatives à la tutelle;

2° Il ne pourra être témoin dans un acte ni être admis à porter témoignage en justice.

Art. 18. La remise de la peine, faite par voie de grâce au condamné, ne pourra jamais le réintégrer dans les droits civils qu'il aura perdus à teneur de l'article précédent.

TITRE II

Des actes de l'état civil.

CHAPITRE Ier. Dispositions générales.

Art. 19. Les actes de l'état civil énonceront l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus; les noms, prénoms, âge, profession, domicile et origine de tous ceux qui y seront dénommés.

Art. 20. Les officiers de l'état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu'ils recevront, soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparants.

Art. 21. Les témoins produits aux actes de l'état civil ne pourront être que du sexe masculin, majeurs, parents ou autres; ils seront choisis par les personnes intéressées.

Art. 22. L'officier de l'état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes et aux témoins.

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