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OBSERVATION.

Les articles du code demeurés

en vigueur sont imprimés en gros caractères. Les articles et les parties d'articles abrogés sont en petit texte.

FEB 9 1912

LE GRAND CONSEIL

DE LA

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL; Sur la proposition du Conseil d'Etat,

DÉCRÈTE :

TITRE PRÉLIMINAIRE

De la publication, des effets et de l'application des lois en général.

Article premier. Les lois sont exécutoires dans tout le territoire de la République et Canton de Neuchâtel, après la promulgation qui en est faite par le Conseil d'Etat.

Elles seront réputées connues et exécutoires deux jours après celui de la promulgation.

Art. 2. La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'effet rétroactif.

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