OBSERVATION. Les articles du code demeurés en vigueur sont imprimés en gros caractères. Les articles et les parties d'articles abrogés sont en petit texte. FEB 9 1912 LE GRAND CONSEIL DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL; Sur la proposition du Conseil d'Etat, DÉCRÈTE : TITRE PRÉLIMINAIRE De la publication, des effets et de l'application des lois en général. Article premier. Les lois sont exécutoires dans tout le territoire de la République et Canton de Neuchâtel, après la promulgation qui en est faite par le Conseil d'Etat. Elles seront réputées connues et exécutoires deux jours après celui de la promulgation. Art. 2. La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'effet rétroactif. |