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clandestinement à la prostitution. Ils s'assurent que les filles et les personnnes qui les logent, n'en imposent pas sur les changements de domicile. Ils empêchent qu'elles ne stationnent en plein jour dans les rues, sur les places et promenades, et provoquent les passants par une mise, des paroles ou gestes indécents. Ils tiennent la main à ce qu'elles soient toujours munies de leur carte de sûreté, et à ce que ces cartes soient revêtues des visas exigés. Enfin ils maintiennent l'ordre parmi les filles isolées ou en maisons, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

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Art. 29. Toute fille publique dont l'état de santé paraît douteux, ou qui est prise en contravention, est arrêtée, conduite au dispensaire et consignée au dépôt.

Art. 30. Le concierge fait prévenir le directeur qui constate dans les vingt-quatre heures les motifs de l'arrestation et transmet expédition de son procès-verbal au maire, pour statuer ce que de droit.

Art. 34. Toute fille publique, amenée au dépôt, est soumise à la visite du médecin, avant sa sortie.

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Art. 32. Il est expressément défendu à tous les agents de surveillance, sous peine de suspension et de destitution, suivant la gravité de l'infraction : d'arrêter comme fille publique une personne qui n'est pas bien connue pour telle; d'entretenir des liaisons intimes avec les filles prostituées, et de chercher à se venger des refus qu'ils auraient essuyés, par de fausses déclarations qui provoqueraient contre elles des mesures de police; d'avoir un intérêt quelconque dans un établissement de prostitution; - d'accepter de l'argent ou des cadeaux, sous aucun prétexte, des filles ou maîtresses de la maison; de les maltraiter en aucune manière, et dans quelque circonstance que ce soit.

Art. 33. Les filles et les maîtresses de maison portent leurs plaintes, s'il y a lieu, au directeur, qui, après avoir entendu l'agent inculpé dans sa justification, soumet l'affaire, avec son avis au maire, pour qu'il y fasse droit.

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Art. 34. Les filles publiques sont soumises une fois la semaine, et plus souvent s'il est jugé nécessaire, à la visite du médecin de service. Cette visite aura lieu, au dispensaire, aux heures, aux jours et dans l'ordre déterminés par le maire. Cependant, le directeur peut, dans quelques circonstances nécessairement rares, prendre sur lui de faire faire la visite à domicile (1).

Art. 35. La fille visitée est tenue de présenter sa carte, sur laquelle si la fille est reconnue saine, le médecin inscrit la date de la visite, et appose avec sa signature un cachet portant l'inscription DISPENSAIRE DE

SALUBRITÉ.

Art. 36. Si la fille est malade, le médecin retient sa carte et

(1) Toutes les fois qu'une fille ne peut, pour cause de maladie, venir à la visite, le médecin se transporte à domicile pour la visiter.

délivre un billet d'entrée à l'hospice, portant les symptômes principaux de la maladie (1). Le directeur vise le billet et la fait conduire par un des agents de service; à sa sortie, elle est conduite sous escorte au dispensaire pour reprendre sa carte.

Art. 37. Le médecin retient également la carte de la fille soupçonnée d'être malade, et donne son avis au directeur, qui prononce la consigne au dépôt, ou la renvoie chez elle, avec injonction de se présenter au dispensaire, à des époques déterminées, jusqu'à la décision positive du médecin.

Art. 38. Les filles malades ne doivent jamais être autorisées à se faire soigner à leurs frais, et ne doivent même être traitées au dispensaire qu'à défaut de place à l'hospice (2), qui est toujours chargé de fournir les médicaments et ustensiles nécessaires, sur la demande du médecin de service, visée par le directeur.

Art. 39. La fille visitée, reconnue enceinte, sera désignée au directeur, qui exercera à son égard une surveillance spéciale.

Art. 40. La fille enceinte, qui sera dans son huitième mois de grossesse, qu'elle soit malade ou non, sera dirigée sur l'hospice pour y faire ses couches (3).

Art. 41. Le médecin de service suit, avec une assiduité scrupuleuse, les traitements à domicile. Le commissaire-directeur et les autres commissaires de police redoublent de surveillance, envers les filles qui les subissent.

Art. 42. Les filles qui ne se présenteront pas aux visites prescrites, seront conduites au dispensaire, par ordre du directeur, ou par celui du commissaire de police de l'arrondissement. Il en sera rendu compte au maire.

Art. 43. Les filles qui se soustraient à la visite sont passibles, sur la proposition du directeur et l'ordre du maire, de la consigne au dépôt, pendant le temps qui sera jugé nécessaire pour reconnaître leur état de santé.

Art. 44. Toute fille privée de sa carte pour cause de maladie réelle ou supposée, qui est surprise nantie de la carte d'une autre, subit au dépôt une consigne d'un nombre de jours qui sera jugé nécessaire pour s'assurer de l'état de sa santé. Il en sera de même de la fille dessaisie, à moins que celle-ci ne prouve qu'elle lui a été frauduleusement enlevée. Art. 45. Il n'est délivré de passe-port à aucune fille publique, que sur la présentation d'un certificat de médecin du service, visé par le directeur, constatant qu'elle a déposé sa carte et qu'elle est saine. Art. 46. Toute fille publique étrangère (4) n'est admise à séjourner

(1) Il y a 60 lits destinés spécialement aux vénériennes. Le nombre de filles visitées varie beaucoup; jamais il n'a dépassé 350 par semaine.

(2) Il arrive souvent que le nombre de filles malades est trop considérable pour qu'on puisse les admettre à l'hospice où il n'y a que 60 lits disponibles. (3) Journellement on autorise les femmes à faire leurs couches en ville. (4) Les filles étrangères à la localité n'obtiennent cette carte que lorsqu'elles sont saines. Dans le cas contraire, elles sont remises à la gendarmerie pour être conduites à leur pays natal.

dans la ville et banlieue, que sur la présentation d'une carte de sûreté, pour l'obtention de laquelle elle est envoyée sous escorte du dispensaire, à son arrivée.

Art. 47. Toute fille publique reconnue malade au dépôt, ou à l'arrivée, est envoyée à l'hospice. Les étrangères y sont admises aux frais de leur commune, ou sur les fonds généraux du département, comme cela a lieu pour tout autre genre de maladie.

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Le but principal du dispensaire étant de prévenir de l'infection vénérienne, les soldats, matelots, ouvriers de levées et autres employés au, service du Roi, et ce but ne pouvant être atteint complétement qu'autant qu'ils seront empêchés de répandre eux-mêmes la maladie, l'autorité supérieure provoque, près de qui de droit, une décision qui rende désormais exécutoires les dispositions suivantes :

Les soldats, matelots, ouvriers, etc., marchant en corps, par détachement ou isolément, sont visités à leur arrivée une fois par mois au moins, pendant leur séjour, par les médecins du dispensaire, autorisés par le maire (1).

Les hommes atteints de syphilis, susceptibles d'être traités aux casernes ou à bord, y restent consignés jusqu'à parfaite guérison. Les autres sont envoyés sous escorte à l'hôpital (2).

Les soldats, matelots, etc., atteints de syphilis depuis leur arrivée, sont tenus de déclarer la fille qu'ils soupçonnent leur avoir donné la maladie, ou la maison dans laquelle ils croient l'avoir contractée.

Les officiers supérieurs de service du corps envoient le nom de la fille, ou l'indication de la maison au directeur, qui fait faire tout de suite les recherches nécessaires.

Les soldats, matelots, etc., sont prévenus que toute fille publique, qui n'est pas munie d'une carte de sûreté portant la date de la dernière visite, la signature du médecin et l'empreinte, DISPENSAIRE DE LA SALUBRITÉ, est réputée malade, et qu'ils doivent la signaler aux agents de surveillance du quartier, qui la font conduire sur-le-champ au dépôt.

Fait en commission à Brest, le 3 juin 4830. Suivent les signatures. Vu par le ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur, pour être exécuté dans toutes ses dispositions.

A Paris, le 22 novembre 1830.

Signé MONTALIvet.

Corrigé, suivant décision ministérielle en date du 6 octobre 1837, d'après l'avis d'une commission mixte, nommée pour statuer sur l'utilité du dispensaire et revoir le règlement.

Pour copie conforme au règlement du dispensaire,

Le commissaire de police, directeur du dispensaire.

Signé AUMONT.

(1) Cette visite n'a jamais été faite par les médecins du dispensaire. Elle est faite par les médecins de la marine.

(2) A l'hôpital de la Marine, un service spécial est affecté aux vénériens.

Quelques-unes des dispositions de ce règlement ont été modi.. fiées. Le personnel du dispensaire a été réduit. Le commis aux entrées et l'infirmière ont été supprimés. Le nombre des médecins visiteurs, qui avait été de deux jusqu'en 1856, est maintenant réduit à un seul. Les prescriptions comprises dans le chapitre VII ont été remplacées par de nouveaux arrêtés, et notamment par celui du ministre de la guerre, en date du, 10 mai 1842, et par la dépêche du ministre de la marine, du 28 janvier 1843. Conformément à ces instructions :

« Les militaires et les marins en congé de semestre, en congé » provisoire, de libération, ou appartenant à la réserve, sont » visités, avant leur départ et admis, au compte de la marine, ou » de la guerre, dans les hôpitaux militaires ou civils, lorsqu'ils >> sont atteints de maladies vénériennes ou cutanées.

>> Tout militaire ou marin atteint de syphilis doit en faire sa » déclaration au chirurgien-major du corps auquel il appartient, » et n'encourt aucune punition s'il se présente spontanément et » dès l'apparition des premiers symptômes. Dans le cas contraire, >> et si l'apparition des symptômes primitifs remonte à plus de >> quatre jours, il est traité à la salle des consignés, et puni d'un » mois de consigne à la sortie de l'hôpital.

>> Au retour des bâtiments, dans les ports de France, aucun >> homme n'est admis à descendre à terre, sans avoir été préala>>blement visité par un des officiers de santé du bord. »

Les renseignements relatifs aux femmes qui ont communiqué la syphilis aux matelots ou aux soldats sont recueillis à l'entrée de ces derniers à l'hôpital, par le médecin de la marine, chargé du service des vénériens; les 10, 20 et 30 de chaque mois, ces renseignements sont transmis par le directeur du service de santé au commissaire central. Celui-ci fait procéder, par le médecin chargé de la visite des prostituées, à l'examen des filles inculpées et rend compte au directeur, par l'entremise du souspréfet, du résultat de ses recherches. Malgré tout le soin apporté dans l'exécution de ces mesures, elles n'atteignent pas toujours leur but, la plupart des malades ne connaissant ni le nom, ni la demeure de la femme qui les a infectés.

Enfin, en 1850, les dispositions suivantes ont été prises à l'égard des maisons de prostitution :

RÈGLEMENT DE POLICE CONCERNANT LES FILLES PUBLIQUES ET LES MAISONS DE PROSTITUTION.

Nous, Maire de la ville de Brest, chevalier de la Légion d'honneur,

Vu les lois des 14 décembre 1789, 24 août 1790, 22 juillet 1794 et 18 juillet 1837, qui règlent les attributions de l'autorité municipale pour tout ce qui intéresse la sûreté et la salubrité publiques;

Vu l'arrêté du gouvernement du 5 brumaire an IX (27 octobre 1800), d'après lequel les officiers de police locale doivent surveiller les maisons de débauche, ainsi que ceux qui y résideront ou qui s'y trouveront, et assurer les moyens de prévenir et arrêter les maladies contagieuses;

Vu les désordres qui se commettent dans les maisons de débauche de cette ville, et qui nous sont, chaque jour, signalés en plus grand nombre;

Considérant qu'il est urgent de réprimer la prostitution et de prévenir autant que possible la propagation des maux qu'elle entraîne à sa suite.

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Art. 4er. Toute femme qui se livre à la prostitution doit avoir fait préalablement une demande en inscription à l'administration municipale et avoir obtenu une carte sanitaire.

Art. 2. Les demandes devront être appuyées de l'acte de naissance et des pièces constatant l'identité et la position de la postulante; d'un passe-port régulier si elle est étrangère, ou, à défaut de passe-port, des papiers de sûreté dont elle sera nantie. Ces pièces resteront déposées à la mairie; elles ne seront rendues à la déposante qu'en cas de départ, de radiation des contrôles et sur la remise de la carte sanitaire.

Art. 3. Les cartes sanitaires ne seront jamais délivrées à des femmes âgées de moins de vingt et un ans. Elles ne leur seront remises qu'après que leur état de santé aura été constaté.

Art. 4. Les filles publiques sont classées :

En filles de maisons:

En filles isolées.

Les premières sont celles qui demeurent dans des maisons de débauche dites de tolérance, et qui se trouvent sous la dépendance de l'autorité de maîtres ou maîtresses de maisons.

Les secondes sont celles qui ont un domicile particulier, soit dans un appartement garni, soit dans un appartement à terme dont le mobilier est leur propriété.

Art. 5. Au moment de leur inscription, elles seront tenues de faire connaître à quelle classe elles veulent appartenir, et d'indiquer la maison de tolérance dans laquelle elles doivent être reçues, ou si elles sont filles isolées, leur domicile par rue, maison, numéro et étage.

Art. 6. Elles peuvent passer d'une classe à une autre, à charge par

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