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Chaque fois qu'un navire prend la mer, une visite doit avoir

lieu.

Quant à l'armée, une ordonnance du Ministère de la Guerre (alors le Collége des généraux et des commissaires), en date du 5 mai 1804, enjoint aux commandants que les miliciens aient à subir une visite avant d'aller en congé, afin de ne pas porter la maladie vénérienne dans leurs communes. Lorsqu'ils en sont atteints, ils sont retenus dans la garnison jusqu'à ce que le chirurgien du régiment leur ait délivré un certificat de guérison.

Une circulaire du même Collége, en date du 5 août 1805, ordonne qu'il soit remis aux soldats, à leur entrée au service, une instruction sur les symptômes de la maladie, pour les avertir des dangers qu'il y a à cacher ou à négliger le mal. Cette instruction a été élaborée par le comité royal de santé.

: Tous les sous-officiers, musiciens et soldats, sont visités à l'entrée au service, à la sortie, et régulièrement tous les mois.

Afin d'empêcher autant que possible la propagation de la syphilis dans la ville, les militaires qui en sont atteints sont tenus d'indiquer la source probable du mal, pour qu'on puisse en donner immédiatement connaissance à la police, et que celle-ci empêche les filles publiques de communiquer le mal à d'autres.

Dans l'armée de terre et de mer, les sous-officiers, musiciens et soldats atteints de syphilis sont aussitôt dirigés vers les hôpitaux militaires; jamais ils ne peuvent se faire traiter dans les casernes ou dans les quartiers. Il en est de même des familles qui appartiennent aux deux catégories militaires.

. Dans l'administration civile, le ministère de la justice (ci-de-. vant la chancellerie royale danoise) et, en ce qui concerne les affaires médicales proprement dites, le Collége royal de santé dont les attributions s'étendent aussi aux militaires, ont respectivement la direction supérieure des mesures contre cette maladie dans tout le royaume.

Sous les ordres de cette autorité supérieure, le soin de l'objet en question incombe aux présidents des arrondissements (amts), et, après ces derniers, a la police des districts. Les autorités cidessus désignées sont obligées de se procurer aussi promptement que possible des renseignements sur tous les cas de maladie syphilitique, et de prendre ex officio les mesures convenables pour la guérison des malades et pour l'extinction du mal. (Voir l'or

donnance du 5 février 1791, et celle du 5 septembre 1794, § 3, contre les charlatans, etc.)

Pour atteindre le but proposé, les autorités sont en droit d'employer dans certains cas la contrainte (voy. rescrit du 20 mai 1799, ordonnance du 17 avril 1782, § 7, et le décret de la chancellerie du 29 avril 1797, dans un cas où tous les habitants de plusieurs districts ont dû subir la visite), et les rescrits du 14 mars 1788 et du 2 juillet 1790 autorisent même les présidents des arrondissements à punir les personnes qui n'auraient pas déclaré leur maladie assez tôt, de l'emprisonnement au pain et à l'eau, ou d'autres peines semblables, après leur guérison. Cependant, ces punitions ne peuvent plus être infligées par ces présidents, comme autorités, mais bien par suite d'un jugement.

En vertu des rescrits et de l'édit de la chancellerie cités, ainsi que par ordonnances du 17 avril 1782, §§ 3 et 5, et du 5 septembre 1794, §§ 1 et 4, il appartient à tous les employés de la couronne, et surtout aux membres du clergé, de prémunir le peuple contre les dangers de cette maladie et de quelques autres, comme aussi contre les fautes de régime et les négligences qui peuvent les favoriser. Il est ordonné aux ministres du culte, sous l'inspection des évêques, aux médecins fonctionnaires de l'État et aux propriétaires, de déclarer aussitôt les cas dont ils ont connaissance. Les médecins font mention des cas qu'ils ont constatés, dans leur rapport annuel aux présidents d'arrondissements (amts), qui, de leur côté, transmettent ces rapports à l'au torité supérieure.

Comme, en vertu du décret du collége des généraux et commissaires, en date du 15 août 1805, il devait être remis aux miliciens en congé une instruction sur les symptômes de la maladie avec un avertissement contre les dangers qui peuvent résulter de la négligence, de même, par ordre de la chancellerie, en date du 24 janvier 1801, une instruction analogue a été remise aux autorités civiles et ecclésiastiques, pour les répandre parmi le peuple. Cette instruction renfermait en outre la recommandation pour les malades, de se faire donner des médecins un certificat de leur guérison.

Les mesures médicales à prendre contre ce fléau appartiennent aux médecins fonctionnaires (physici) des stifts (provinces), et de leurs divisions d'un côté, et de l'autre aux chirurgiens ou médecins de district, placés sous les ordres des premiers. Cependant,

il est permis également à d'autres médecins de traiter des gens du peuple aux frais de ces derniers (rescrit du 20 mars 1779, décret de la chancellerie du 8 décembre 1832). Dans ce cas les médecins sont tenus, comme les fonctionnaires de l'État, de donner à l'autorité les renseignements qu'on peut leur demander concernant la maladie. Les physici ou les chirurgiens du plat-pays sont obligés, en vertu de leurs instructions du 4 mars 1818, pour le Danemark, et du 25 février 1824, pour l'Islande, nonseulement de donner les conseils nécessaires en cas de maladies épidémiques, de gale, de scorbut, de syphilis, mais aussi de chercher à prévenir ces maladies, d'examiner le genre de vie du peuple, la qualité de l'eau, les aliments ordinaires, les vêtements, les soins de propreté. Cet examen peut leur faciliter la découverte des causes de ces sortes de maladies et les mettre à même de donner aux intéressés les conseils nécessaires. Lorsque l'efficacité d'une mesure prise est prouvée dans un cas donné, les médecins sont obligés d'en faire un rapport à l'autorité la plus rapprochée, et les chirurgiens du plat-pays en instruisent leurs supérieurs immédiats.

Lorsque l'intérêt du traitement l'exige, on réunit les malades de plusieurs endroits dans un seul (rescrit du 14 mars 1798 et du 2 juillet 1790). Le cas échéant, on organise également des infirmeries spéciales à cette fin, lorsqu'il n'en existe pas encore. (Voir Petersen Sygehaus for veneriske, etc.)

Tous les frais de traitement ou autres provenant des mesures prises contre la maladie vénérienne, y compris les honoraires des médecins officiellement employés (ordinairement 2 rixdalers pour chaque cas de guérison, d'après la taxe du 4 octobre 1825, 5), sont à la charge de l'autorité, comme il a été dit plus haut, et les malades ont le droit de réclamer le traitement gratuit, s'ils ne préfèrent se faire traiter par un médecin de leur choix et payer eux-mêmes. Ces dépenses ne tombent pas à la charge des communes, comme celles causées par d'autres maladies; elles sont réparties sur tout le district, et dans certains cas elles sont supportées par les hospices.

Il n'y a aucune partie du pays, en dehors de la capitale, où la maladie vénérienne règne avec intensité. Dans certains districts, comme à Fuhnen (rescrit du 20 octobre 1773), dans quelques districts de Jutland (rescrit du 19 avril 1782, 14 mars 1788, etc.), et de Laaland (rescrit de la chancellerie du 29 avril

1797, et rescrit du 2 février 1798), on a rencontré depuis les temps fort reculés des cas de maladies syphilitiques, épidémiques et en quelques sorte endémiques. On en trouve encore des traces dans quelques districts de Jutland, mais on peut les considérer partout ailleurs comme éteintes.

Sous le rapport de l'hygiène publique, les maladies qui le plus souvent sont le résultat du contact et de la vie en commun, et qui se propagent quelquefois même sans contact sexuel, sont placées sur le même rang que la syphilis.

Cependant (rescrit de la chancellerie du 16 janvier 1844), les peines concernant le défaut de déclaration ne doivent être infligées, dans ce cas, que lorsque leur existence a été cachée avec intention.

DE LA PROSTITUTION EN ESPAGNE,

Par le docteur J. M. GUARDIA.

Sévèrement interdite sous les Visigoths, tolérée de fait au moyen âge, organisée et réglementée dès la seconde moitié du XVe siècle, puis définitivement abolie au commencement du XVII, et souvent réprimée dans la suite par des ordonnances sans effet, la prostitution a éprouvé en Espagne des vicissitudes diverses avant de tomber dans l'état d'abandon et de désordre où elle est encore aujourd'hui. Rien n'est plus curieux ni plus utile en même temps pour la connaissance des mœurs de la société espagnole, que l'étude critique de ces alternatives de rigueur et de tolérance, de prévoyance et d'incurie. L'histoire vaudrait la peine d'en être retracée. Nous n'avons pu qu'essayer une légère et rapide esquisse. La nature de ce travail forcément resserré dans d'étroites limites nous interdisait les détails minutieux, les longs développements, les digressions et les commentaires. On ne trouvera donc ici qu'un petit nombre de faits extraits des documents imprimés ou manuscrits que nous avons eus entre les mains. Nous les avons recueillis avec choix, rangés avec soin, disposés avec méthode, coordonnés en un mot de notre mieux, afin de relier entre elles ces indications incomplètes, et leur donner ainsi une suite régulière et une certaine unité d'ensemble. Nous voudrions que ce mémoire fût substantiel, et qu'il ne renfermât rien d'inutile; aussi avons-nous visé à la brièveté.

Après la chute de l'empire romain, les barbares qui s'en étaient partagé les dépouilles se laissèrent amollir aux attraits du vice, et se plongèrent avec fureur dans les plaisirs faciles d'une société corrompue. L'influence d'un nouveau climat, la fougue du tempérament, la violence et l'impétuosité de leur nature, les entraînèrent bientôt après la conquête dans tous les désordres de mœurs d'une civilisation en décadence. Les lois romaines, dont l'esprit avait survécu à la ruine de l'empire, furent impuissantes malgré leur sévérité, et n'offrirent qu'une digue trop faible

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