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Les payements pour les visites sanitaires seront faits tous les quinze jours, et ceux pour la taxe fixe tous les trois mois par anticipation.

Art. 51. Les chefs de maisons de tolérance de toutes catégories devront toujours tenir affiché, dans un endroit visible, l'extrait des articles de ce règlement relatifs aux maisons de tolérance, sur lequel extrait sera en outre indiqué en gros caractère la classe à laquelle la maison appartient.

Art. 52. 11 est absolument défendu aux chefs de maisons de tolérance d'admettre des femmes au-dessous de seize ans. En cas de transgression, la permission leur sera retirée.

Art. 53. Toute contestation entre les prostituées et les chefs de maisons ou les entremetteuses, si elle n'est pas de la compétence des tribunaux, sera soumise au bureau sanitaire, lequel, s'il le juge convenable, en instruira la police pour que telle mesure jugée utile soit prise.

Art 54. La police ordonnera la fermeture immédiate des maisons clandestines ou ouvertes sans autorisation, et les femmes qui y auront été trouvées seront inscrites comme prostituées.

Art. 155. Dans les maisons de tolérance de toutes catégories, les jeux de quelque sorte que ce soit sont défendus, et il est interdit d'y délivrer des aliments ou boissons.

Art. 56. Les objets oubliés dans les maisons de tolérance doivent être tout de suite consignés à la police.

Art. 57. Si une prostituée montre l'intention d'abandonner la prostitution, le chef de la maison doit tout de suite en avertir le directeur du bureau sanitaire, par lequel elle sera encouragée à mettre son projet à exécution. Art. 58. Les maisons de tolérance doivent être fermées à l'heure fixée par la police.

Art. 59. Les chefs desdites maisons ne doivent pas s'absenter de Turin sans un permis spécial.

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Art. 60. Un inspecteur sanitaire a la direction de toutes les précautions sanitaires propres à empêcher la propagation des maladies vénériennes.

De concert avec le directeur du bureau sanitaire, l'inspecteur sanitaire fera en sorte que la santé publique soit préservée le mieux possible.

Art. 61. Les médecins chargés de la visite sanitaire des prostituées sont également nommés par le ministre de l'intérieur et en nombre nécessaire, pour que les prostituées inscrites soient régulièrement et exactement visitées. Art. 62. Les médecins attachés au bureau sanitaire ont un traitement" fixe déterminé par le ministère de l'intérieur.

Art. 63. Les médecins chargés de la visite sanitaire des prostituées pourront, en cas de légitime empêchement, se remplacer entre eux ou même se faire remplacer par un autre médecin, mais sauf le consentement préalable de l'inspecteur sanitaire.

Art. 64. Ils devront assister à la visite sanitaire au syphilocome au moins une fois chaque semaine.

Art. 65. Il est absolument interdit aux médecins attachés audit service de

traiter les prostituées atteintes de syphilis ou de toute autre maladie, et de recevoir des honoraires desdites femmes ou de leur part.

Ils devront mettre dans l'exécution de leurs fonctions la plus grande diligence, exactitude et ponctualité, dans l'interêt de la santé publique.

Art. 66. Il est également interdit aux médecins attachés audit service de donner des soins aux chefs des maisons de tolérance et aux gens de service qui y sont attachés.

Art. 67. Toutes les prostituées inscrites sont assujetties à deux visites sanitaires chaque semaine, soit tous les trois jours.

Art. 68. La visite sanitaire sera faite avec le plus grand soin et avec tous les moyens qui, dans l'état actuel de la science, sont reconnus utiles pour rendre plus certain le diagnostic des maladies vénériennes.

Art. 69. Les prostituées appartenant aux maisons de la première catégorie sont visitées à domicile. Celles qui appartiennent aux maisons de la deuxième catégorie seront visitées, soit en leur demeure, soit au bureau sanitaire, selon la décision prise pour le bien du service par le directeur et l'inspecteur, de concert entre eux.

Art. 70. Les prostituées isolées sont visitées dans la chambre à ce destinée, au bureau sanitaire.

Il leur est cependant facultatif de se faire visiter à domicile en payant au directeur du bureau quatre visites à l'avance à raison de 1 fr. 50 c. l'une.

Art. 71. La visite sanitaire dans la chambre annexée au bureau a lieu tous les jours, excepté le dimanche, de onze heures à deux heures, et est faite simultanément par deux médecins du bureau.

Le nombre total des prostituées libres à visiter au bureau est divisé par le directeur en trois sections, de façon que le tiers en soit visité chaque jour. Le directeur et l'inspecteur doivent faire tout ce qui est nécessaire pour que la visite sanitaire soit faite avec la plus grande exactitude possible.

Art. 72. La visite des prostituées dans les maisons de tolérance, et de celles libres qui veulent être visitées dans leur logement, est répartie entre les médecins du bureau, de manière que toutes les prostituées soient successivement examinées par tous les médecins. Pour cela, le nombre total est divisé en listes nominatives qui sont successivement transmises aux médecins du bureau.

Art. 73. La prostituée en maison de tolérance ou libre, en ne se trouvant pas à son logement au jour et à l'heure fixés pour la visite, doit le même jour se présenter au bureau pour y être examinée.

Art. 74. La prostituée qui manque à la visite sanitaire est arrêtée et conduite au bureau pour y être visitée. En cas de récidive, ou si elle cherche à mettre des obstacles à un examen exact comme celui que doit pratiquer le médecin du bureau, elle pourra être soumise à certaines mesures coercitives, décrétées selon les cas par la police.

Art. 75. Si la prostituée libre s'est présentée régulièrement pendant trois mois consécutifs à la visite au bureau sanitaire aux jours indiqués, et a satisfait régulièrement à la taxe fixée pour la visite, la somme entière par elle payée dans le troisième mois lui sera restituée.

Art. 76. La prostituée libre, retenue au lit en cas de maladie, est visitée chez elle, et la visite est gratuite.

Art. 77. Il sera fait des visites extraordinaires chaque fois que l'inspecteur sanitaire le croira nécessaire.

Les visites extraordinaires ne dispensent pas les prostituées des visites ordinaires.

Pour les visites extraordinaires, soit dans les maisons de tolérance, soit au bureau sanitaire, il n'est dû aucune taxe.

Art. 78. Les médecins, après chaque visite ordinaire ou extraordinaire

des prostituées, doivent inscrire sur leur livret et sur le registre du bureau, le jour de la visite, l'état sanitaire de la femme et les observations particulières qu'ils croiront utiles. Les visites faites aux prostituées dans les maisons devront en plus être inscrites sur le registre dont il est parlé à l'article 43. Toutes ces déclarations sont écrites par le médecin lui-même.

Art. 79. Toute prostituée reconnue affectée de syphilis primitive ou constitutionnelle, ou de toute autre maladie contagieuse, doit immédiatement être envoyée au syphilocome avec un certificat médical indiquant la nature et le siége de la maladie. Celle qui présentera quelque symptôme douteux d'infection syphilitique sera également renfermée au syphilocome, où elle restera jusqu'à ce qu'il soit reconnu si elle est ou non infectée.

Art. 80. La prostituée qui, visitée au bureau sanitaire, est reconnue infectée, est tout de suite dirigée au syphilocome par les soins du bureau. Tout transfèrement des prostituées du bureau sanitaire au syphilocome, et vice versa, doit autant que possible être effectué en voiture.

La prostituée, domiciliée en une maison de tolérance de première classe et déclarée infectée par le médecin de visite, doit le plus promptement possible être envoyée au syphilocome par les soins et sous la responsabilité du chef de la maison, auquel, en cas de non-exécution, on pourra retirer la permission.

Art. 81. La prostituée qui, déclarée affectée de syphilis, au lieu de se présenter au bureau pour être envoyée au syphilocome s'absente, sera arrêtée et conduite de force au syphilocome, et à sa sortie sera punie de cinq à quinze jours de prison.

Art. 82. Pendant le séjour d'une prostituée au syphilocome, son livret est déposé au bureau sanitaire.

Lorsqu'elle est guérie, elle doit se présenter audit bureau pour y remettre son billet de sortie et déclarer le lieu de son domicile.

Art. 83. Toutes les femmes nubiles et les femmes mariées non comprises parmi les irrépréhensibles, non encore inscrites parmi les prostituées, doivent à la sortie du syphilocome se présenter au bureau pour être soumises au moins à une visite chaque semaine pendant trois mois consécutifs, quand le bureau n'aura pas de motifs suffisants pour les inscrire parmi les prostituées, sauf autorisation préalable de la police.

Art. 84. Lorsqu'une prostituée enceinte a dépassé le huitième mois de grossesse, si elle est reconnue saine, elle sera envoyée à l'hospice de la Maternité; si elle est infectée, elle sera reçue au syphilocome jusqu'à sa guérison, et alors transférée audit hospice.

La prostituée qui a des moyens de subsistance peut se rendre chez une sage-femme légalement reçue, après le consentement préalable du directeur de l'office sanitaire.

La sage-femme qui aura reçu chez elle une prostituée devra en faire la déclaration au bureau sanitaire.

Art. 85. Les prostituées et les chefs de maisons de tolérance devront obéir aux ordres des médecins relativement aux prescriptions hygiéniques qu'ils pourront faire.

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Art. 86. Les registres que doivent avoir les chefs de maisons de tolérance dont il est parlé article 43, ceux indiqués article 47 et les imprimés dont il est fait mention à l'article 51, seront fournis par le bureau sanitaire contre le payement du prix d'impression.

Art. 87. Les livrets que les prostituées doivent avoir seront payés par elles au moment de l'inscription, savoir:

Pour les prostituées attachées aux maisons de tolérance.
Pour celles libres, de 1'e classe.

de 2o

...

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Les livrets seront renouvelés annuellement.

Art. 88. La visite sanitaire faite aux prostituées libres et faite à domicile est fixée à.....

Pour celle dans les maisons de la 1re catégorie....
Pour celle au bureau sanitaire, aux prostituées libres :

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1 fr. 50 c.

1

1

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gratis.

Dans cette dernière classe ne sont comprises que les indigentes. Art. 89. Toutes les taxes imposées aux prostituées et aux chefs des maisons de tolérance doivent être payées au directeur du bureati sanitaire, et sont destinées à subvenir aux nombreuses dépenses nécessaires pour la surveillance de la prostitution.

Art. 90. Ce règlement entrera tout de suite en vigueur.

Turin, le 1er janvier 1857.

Vu par ordre du ministre :

Le directeur chef de division au ministère de l'intérieur,

FIN DU TOME SECOND ET DERNIER.

MICONO.

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ART. 1o. État dans lequel se sont trouvés les hôpitaux consacrés au
traitement des prostituées affectées de syphilis, depuis 1497
jusqu'à 1691. ....

ART. 2. Etat de ces mêmes hôpitaux depuis 1691 jusqu'au 12 mars

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1792...

ART. 3. Des hôpitaux consacrés au traitement des maladies véné-
riennes de 1792 à 1834......

21

ART. 4. Établissements actuellement consacrés au traitement des
maladies vénériennes : Saint-Lazare, Lourcine, le Midi, etc.

33

89

98

98

103

109
128

.... 132

149

... 171

Des moyens de répression et des causes des punitions infli-
gées aux prostituées. . . . .

176

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