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tails divers, seront mieux placés ailleurs. (Voyez ÉTRANGERS.)

L'état dont nous venons de retracer quelques traits ne fit qu'empirer avec la formation du régime féodal, qui en fut la conséquence. Les personnes ne se distinguant plus qu'en seigneurs, vassaux et en serfs, et la classe des hommes libres non nobles ayant presque complétement disparu dans le pays coutumier de la France, les étrangers qui se hasardaient à y venir y subissaient la pire condition: on les réduisait à l'état de serfs, et l'on était étranger, non pas d'État à État, mais de châtellenie à châtellenie, et de diocèse à diocèse. (Voyez AUBENAGE.)

Dans le pays de droit écrit, au delà de la Loire, il en était autrement. Là, avec les franchises municipales et la communication active du commerce, la classe des hommes libres s'était conservée; les étrangers affluaient, et l'on ne s'emparait ni de leurs biens ni de leur personne, pas plus durant leur yie qu'au moment de leur mort.

Plus tard, après les révolutions communales qui rétablirent une classe de bourgeois et d'hommes libres, les étrangers, même dans le pays de droit coutumier, purent ne plus être confondus avec les serfs et rester libres; mais il fallait pour cela qu'ils eussent la précaution de s'avouer hommes du roi aupres des baillis royaux. A cette condition, ils payaient une redevance et jouissaient partout de leur liberté. (Voyez AVEU.)

Toutefois, par une étrange persistance de l'usage contre les progrès les plus légitimes, et les prescriptions les plus claires de la justice et de l'humanité, ces étrangers, qu'on considérait comme libres pendant leur vie, continuèrent à être traités comme serfs après leur mort. Sauf certaines modifications, le droit d'aubaine qu'on retrouve alors, et qui est, à vrai dire, un reste de l'ancienne servitude des étrangers, n'était autre chose que le droit successoral des serfs mêmes. Liberi vivunt, servi moriuntur, disaient avec raison les jurisconsultes.

Citons cependant une belle protestation de la justice, et que tous les auteurs qui ont écrit sur le droit d'aubaine, tous, à l'exception d'un seul (*), ont omis de rapporter. Le droit d'aubaine a été formellement aboli le 15 décembre 1315, par Louis X, dans une déclaration relative aux franchises de l'Église et à l'extirpation de l'hérésie des Albigeois, dont l'article 10 reproduit exactement l'authentique Omnes peregrini au Code (liv. vi, tit. 59, loi 10), promulguée par Frédéric II d'Allemagne, vers l'année 1224. Mais cette abolition est demeurée sans effet, soit parce qu'elle a passé inaperçue dans le texte d'une déclaration où l'on ne s'attend point à la trouver, soit parce qu'elle était trop supérieure aux idées et aux faits du temps.

Vers cette époque, en effet, le droit d'aubaine était devenu l'objet d'un vif et important débat entre la royauté et les seigneurs. Les seigneurs, comme hauts justiciers, prétendaient à recueillir pour eux-mêmes les biens des étrangers morts sur leurs terres : les biens devaient leur appartenir, disaientils, soit comme biens vacants et sans maître, soit comme biens de personnes serves à eux acquises. Mais les officiers du domaine du roi répondaient à ces prétentions, en alléguant que les étrangers, soit par l'aveu direct de la seigneurie royale, soit par l'aveu indirect qui résultait du payement d'une redevance au roi, étaient devenus des hommes de l'avouerie royale; qu'ils avaient joui à ce titre pendant leur vie d'une pleine liberté; que la confiscation de leurs biens après leur mort devait être le prix et la récompense d'une telle faveur, et que d'ailleurs le roi, comme souverain feffeux de tout le royaume, avait un droit suprême et antérieur de propriété sur toute chose vacante, qu'un privilége spécial ne réservait pas à autrui. Ce débat, qui, sous l'apparence de la confiscation de quelques biens, était un des accidents les plus sérieux de la grande lutte soutenue par les rois contre la féodalité, se termina

(*) M. Rossi, Encyclopédie du droit, article Aubain, Aubaine (droit d').

au profit des rois le droit d'aubaine fut déclaré domanial, inaliénable, imprescriptible, un de ceux que le roi à son sacre jurait de ne céder jamais, dont toute cession était nulle et n'engageait point les successeurs du roi cédant; enfin un des fleurons de la couronne de France.

Cependant, lors de la rédaction des coutumes, on en voit un certain nombre réserver encore le droit d'aubaine aux seigneurs les principales sont les coutumes de Touraine, de la Marche, de l'Anjou, du Maine, du Bourbonnais, du Hainaut, de Montargis, de Senlis, de Sens, d'Auxerre, etc. Plusieurs coutumes réservent expressé ment le droit d'aubaine au roi : les principales sont les coutumes de Poitou, de Melun, de Valois, de Vitry en Partois, de Vermandois, de Châlons, de Ponthieu, de Reims, d'Amiens, de Péronne, de Normandie, de Laon, d'Orléans, etc. Le plus grand nombre des coutumes, par leur silence, confirment les prétentions du roi au droit d'aubaine.

Comme prérogative importante du domaine royal, le droit d'aubaine fut malheureusement étendu et imposé aux provinces de droit écrit sur lesquelles le roi vint à acquérir la souveraineté. Il y eut résistance: « On ne peut sans rougir, disait un jurisconsulte du pays de droit écrit (*), dénier aux étrangers la faculté de disposer et de tester des biens qu'ils ont en France, puisqu'on leur permet d'y vivre, trafiquer, acquérir.....» Puis le jurisconsulte cite à l'appui de son opinion le texte des lois romaines, les prophètes, l'Évangile, les pères de l'Église, les philosophes, et il continue. ainsi: «Tout nous ordonne de chérir les étrangers, et l'on veut que nous les traitions en ennemis !...... Quoi! l'étranger mourra parmi nous, et de son labeur nous aurons fait tel dessein que de plusieurs animaux immondes dont nous supportons les infections, pour en avoir et la graisse

(*) Voyez dans les Arrêts notables de Maynard.

et le lard. Comme on le voit à l'énergie de ces plaintes, cette fois la protestation ne venait point d'un intérêt de conservation féodale, mais d'une supériorité réelle de civilisation. Les rois cependant tinrent à cœur d'en triompher comme ils avaient fait à l'égard de la féodalité.

Mais il faut le dire, pour être justes, le droit d'aubaine entre les mains des rois a été adouci par tant d'exemptions, qu'en fait, du moins, il perdit beaucoup de ce qu'il avait de révoltant aux yeux de l'humanité. Le droit d'aubaine ne consistait plus, en dernier lieu, que dans l'incapacité active et passive du testament et de la succession ab intestat, avec attribution au fisc de tous les biens qui devaient échoir à des étrangers par ces deux voies. L'incapacité active et passive de tester entraînait l'incapacité de donner et de recevoir à cause de mort. Les étrangers pouvaient donner et reCevoir entre vifs.

Deux exceptions modifiaient le droit d'aubaine, ainsi établi: -1° Les enfants légitimes, nés et demeurant en France, succédaient à leur père étranger, sans être naturalisés, par exclusion du fisc. Si un seul des enfants légitimes était né et demeurait en France, seul il suffisait pour exclure le fisc, et cette exclusion profitait à ses frères ;-2° Toute espèce de donation par contrat de mariage était permise aux étrangers. En faveur du mariage, le fisc consentait à laisser prévenir les effets du droit d'aubaine. En vertu de la maxime qui commandait aux rois d'avoir les mains pures de toute confiscation, les rois donnaient toujours à quelqu'un la perception du droit d'aubaine, et le donataire était le plus souvent un parent de l'étranger défunt.

Quant aux exemptions dont le droit d'aubaine a été l'objet, elles sont si nombreuses, qu'on ne saurait les rapporter d'une manière précise.

En faveur du commerce et de l'industrie, Toulouse (1472), Bordeaux (1472), tout le Languedoc (1475 et 1483), Marseille (1662), Dunkerque

(1668), les anciennes foires de Champagne, les foires de Lyon étaient plus ou moins complétement exemptées du droit d'aubaine; une jurisprudence constante de la chambre du trésor faisait jouir généralement de la même exemption tous les marchands venus en France pour trafiquer. Les ouvriers étrangers travaillant dans les manufactures royales, les étrangers employés au desséchement des marais, à l'exploitation des mines, étaient plus ou moins complétement exemptés du droit d'aubaine.

En faveur de l'État, les acquéreurs de rentes sur l'État (1586), les acquéreurs de rentes sur l'hôtel de ville de Paris (1674...1720), pour ce qui concernait la libre disposition des rentes acquises; les Écossais de la garde du roi, les Suisses à la solde du roi, puis, en dernier lieu, tous les étrangers servant dans les armées de terre ou de mer, étaient plus ou moins absolument exemptés du droit d'aubaine.

Mais ce furent les traités qui abolirent surtout le droit d'aubaine. Qu'il nous suffise de dire, pour ne pas entrer dans une nomenclature trop longue, que, d'après un tableau dressé par M. Roederer, au commencement de ce siècle, il n'existait plus en Europe que six États, de peu d'importance, avec lesquels le droit d'aubaine n'avait pas été supprimé. Ce tableau, dont les conclusions sont au-dessous

de la vérité, ne parle point des États hors de l'Europe avec lesquels le droit d'aubaine avait été aboli. Ainsi réduit, le droit d'aubaine, en 1787, d'après les comptes de M. Necker, ne rapportait au trésor que 40,000 écus.

L'Assemblée constituante n'avait pas besoin qu'il en coûtât peu d'être juste pour avoir le courage de l'être. Le 6 août 1790, elle abolit en ces termes le droit d'aubaine : « L'Assemblée nationale, considérant que le droit d'aubaine est contraire aux principes de fraternité qui doivent lier tous les hommes, quels que soient leur pays et leur gouvernement; que ce droit, établi dans des temps barbares, doit être proscrit chez un peu

ple qui a fondé sa constitution sur les droits de l'homme et du citoyen; et que la France libre doit ouvrir son sein à tous les peuples de la terre, en les invitant à jouir, sous un gouver nement libre, des droits sacrés et inaliénables de l'humanité, a décrété et décrète, etc...» Le 13 avril 1791, l'Assemblée déclara que ce décret devait être étendu à toutes les posses sions françaises, même dans les deux Indes. Une loi du 8 avril 1791 (art. 3), confirmée par la constitution de 1791 (titre 6), ainsi que par celle de l'an (art. 335), compléta la pensée philan thropique de l'abolition du droit d'aubaine.

On avait lieu de croire que ce droit avait été supprimé à jamais, lorsqu'il reparut avec plus de dureté qu'il n'en avait jamais eu dans le code civil (art. 11, 726, 912), sous la dénomina tion adoptée par les auteurs, de sys tème de réciprocité. Les traités anciens, des traités nouveaux, la réunion de plusieurs pays à la France, interdirent heureusement, dans la plupart des cas, l'application d'un système qui se ressentait de l'état de guerre européenne au milieu duquel il avait été inventé. — Après la chute de l'empire, le traité de paix du 30 mai 1814, confirmé par celui du 20 novembre 1815, déclara (art. 28), que « l'abolition des droits d'aubaine, de détraction, et autres de la même nature, dans les pays qui l'ont réciproquement stipulée avce la France, où qui lui avaient été expressément réunis, était expressément maintenue. »>

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Les derniers vestiges du droit d'aubaine (art. 726, 912 du code civil) ont été enfin effacés par la loi du 24 juillet 1819, laquelle a été étendue aux colonies françaises par une ordonnance du 21 novembre 1821.

AUBAIS, gros bourg du Languedoc (département du Gard), à trois kilomètres ouest-sud-ouest de Nimes. C'était une seigneurie dès l'année 1099. Par lettres de 1724, la baronnie d'Aubais fut érigée en marquisat avec union des seigneuries de Junas, Gaverne, Saint-Nazaire, Murissargues,

et des fiefs de Christin, de Corbières, etc., en faveur de Charles de Baschi.

AUBE (Alba), rivière de Champagne qui donna son nom à un département: elle prend sa source à Praslay, et se jette dans la Seine à Marcilly, à six lieues nord-ouest de Troyes. Elle traverse les villes de Bar et d'Arcis. Dans son cours, qui est de vingt-huit lieues, elle reçoit plusieurs affluents peu considérables.

AUBE (département de l'). Ce département, formé d'une partie de la Chiampagne et de la Bourgogne, est borné au nord par les départements de la Haute-Marne, de la Marne et de Seine-et-Marne; à l'est, par la Haute-Marne; au sud, par la Côte-d'Or et l'Yonne; enfin, à l'ouest, par l'Yonne et le département de Seine-etMarne. Sa superficie est d'environ trois cents lieues carrées, et sa population de deux cent cinquante-trois mille huit cent soixante-dix habitants. Le département de l'Aube est divisé en cinq sous-préfectures: Arcis-surAube, Bar-sur-Aube, Bar-sur-Seine, Nogent-sur-Seine et Troyes, et subdivisé en vingt-six cantons et quatre cent cinquante communes; la ville de Troyes en est le chef-lieu. Le département de l'Aube est compris dans la dix-huitième division militaire, dans la dixième conservation forestière, dans le ressort de la cour royale et de l'académie de Paris. Il paye 1,758,879 fr. de contribution foncière, sur un revenu territorial de 12,569,000 fr. Le nombre des députés qu'il envoie à la chambre est de trois.

Le pape Urbain IV, fils d'un savetier de Troyes, le graveur Thomassin, le sculpteur Girardon, les frères Mignard, peintres, Passerat, l'un des auteurs de la satire Ménippée, les frères Pithou, jurisconsultes, Richelet, auteur d'un dictionnaire français, le conventionnel Rabaut Saint-Etienne et Danton appartiennent à ce département.

AUBENAGE, aussi appelé aubeuge, aubinage, aubaineté, aubanité, indiquait jadis un certain droit des seigneurs sur la succession des personnes

étrangères à leur seigneurie, et qui venaient à y mourir, après le séjour d'un an et d'un jour, sans lui avoir fait aveu (voyez ce mot). Lorsque la France, sous le régime féodal, était subdivisée en un très-grand nombre de seigneuries ou souverainetés locales, les sujets d'une seigneurie, passant d'un lieu dans un autre, s'y trouvaient étrangers, aubains (voyez ce mot), et y étaient traités comme tels, c'est-àdire, réduits à la condition de serfs (voyez ce mot). Il n'y avait d'exception à cette règle que pour les sujets des seigneuries entre lesquelles avaient été faits des traités de parcours et d'entrecours (voyez ce mot), et pour les personnes de condition noble. « Il est telles terres, dit un de nos plus anciens jurisconsultes, sur lesquelles, lorsqu'une personne franche, qui n'est point noble de lignage, y vient demeurer pendant un an et un jour, elle est réduite, soit homme, soit femme, à l'état de serf du seigneur sous lequel elle a résidé (*). » Les mots restrictifs « Il est telles terres » font allusion aux lieux pour lesquels existaient des traités de parcours et d'entrecours. Les auteurs ne disent pas si les personnes ecclésiastiques jouissaient, à cause de leur condition, de la même exemption que les personnes nobles. Mais il faut le croire: partout où elles se trouvaient, les personnes ecclésiastiques étaient sous la protection de l'Eglise ou autre puissance religieuse du lieu.

Les limites du pays hors duquel on était étranger se marquaient souvent, non par la seigneurie, mais par la circonscription du diocèse: on disait aubain ou étranger en ce sens, celui qui allait hors du baptême, du créme, du diocèse. Ce sont les expressions de quelques coutumes. Mais cela ne dérangeait en rien la nature purement féodale de l'aubenage, qui n'était établi que pour le seigneur.

Telle était donc la rigueur primitive d'un usage qui n'avait été inventé par la barbarie d'aucun seigneur, mais qui

(*) Beaumanoir, chap. Aveus et Désaveus. Nous avons modifié le langage de Beaumanoir pour le rendre plus intelligible.

résultait de l'état de fractionnement dans lequel la France se trouvait. Il devait s'adoucir et disparaître par suite des efforts qui tendaient à former une seule et même patrie de cette multitude de patries locales et particulières. Et déjà, dans les Établissements de saint Louis (voyez ce mot), on peut remarquer la transition à un état meilleur: « L'étranger, y est-il dit, qui vient demeurer en la châtellenie d'un baron, sans le reconnaître pour seigneur dans l'an et le jour, est exploitable à merci par le baron. » Jusqu'ici, c'est toujours l'ancien usage. Mais l'Établissement ajoute : « Si l'étranger dont il s'agit vient à mourir, sans avoir légué quatre deniers au baron, tous les meubles de l'étranger appartiendront au baron (*). » Ainsi, l'ancien usage n'est plus qu'une menace; le servage n'a pas été réellement encouru par l'omission de la reconnaissance dans l'an et le jour; l'étranger peut toujours mourir libre. En effet, les seuls biens que le serf puisse posséder pendant sa vie, mais qu'à sa mort il ne saurait laisser à sa famille, les meubles, appartiendront en signe de la liberté non perdue, à la famille de l'étranger, par ce legs de quatre deniers fait au baron: tardive mais suffisante reconnaissance de la seigneurie.

Plus tard, avec les progrès constants que faisait l'unité nationale, l'ancien usage, dont les Établissements de saint Louis nous présentent déjà un adoucissement, est généralement tombé en désuétude dans toute la France. Mais il en resta, en quelques lieux, le droit que nous avons défini au commencement de cet article. Que l'individu non noble, qui venait à mourir sur les terres d'une seigneurie à laquelle il était étranger, après un an et un jour, et sans avoir fait aveu au seigneur, eût légué ou non, les quatre deniers dont parlent les Établissements de saint Louis, ses héritiers prenaient ses biens, à la charge de payer au sei

(*) Établissements de saint Louis, liv. 1, chap. 87. Quant au langage, même remar que que pour la note précédente,

gneur les deniers en question, dans les vingt-quatre heures après l'inhumation. S'ils manquaient à ce payement dans le délai prescrit, ils étaient passibles d'une amende de soixante sous; et le seigneur poursuivait le payement du tout sur les biens du défunt, qu'il avait droit de retenir, et sur les biens personnels des héritiers.

L'aubenage, ainsi modifié, se retrouve encore dans la coutume du Loudunois, dans celles de Touraine, de Mézières, de l'Ile-Savary, de la RochePosay, de la Guierche, de Saint-Cyran en Brenne, de Saint-Genoust, de la baronnie de Châteauneuf. La coutume de Pruilly, coutume locale de Touraine comme les précédentes, alloue au seigneur, outre une bourse neuve et quatre deniers dedans, comme quelquesunes de celles que nous venons de citer, une livre de cire. Parfois, il fallait ajouter une paire de gants. L'aubenage a disparu avec la feodalité.

AUBENAS OU ALBENACIUM, ville du Vivarais (département de l'Ardèche), à quatre kilomètres sud-ouest de Privas. La terre d'Aubenas était une des onze baronnies du Vivarais.

AUBENTON, ville de la Thiérarche en Picardie (département de l'Aisne), sur l'Aube, à trois kilomètres de Vervins. Après avoir longtemps formé une seigneurie particulière, elle fut comprise dans le duché de Guise.

AUBER (Daniel-François - Esprit), naquit à Caen en 1785. - Ce composi teur, qu'on peut nommer le représentant actuel de l'école musicale française, avait été destiné par ses parents au commerce; mais bientôt dégoûté de cet état, et porté à la culture d'un art où il a acquis une si grande célebrité, il se fit connaître par de petits opéras représentés à Feydeau. On distingua surtout la Bergère châtelaine, opera en trois actes, joué en 1820. Dès lors, ses partitions, toujours gracieuses, élégantes, pleines de verve et de mélodie, se succédèrent avec une profusion presque inouïe. On applaudit successivement Emma, Leicester, la Neige, le Concert à la cour, Léocadie,le Maçon, Fiorella. L'opéra auquel Auber

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