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(N.° 351.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Lettres de déclaration de naturalité au sieur Jean Readshaw-Morley, négociant à Calais, né à Richemont en Angleterre, le 3 juin 1777. (Paris, 27 Décembre 1815.)

(N.° 352.) ORDONNANCE DU ROI portant que celle du 17 août 1815, relative à la nomination des pairs de France, est rectifiée en ce qui concerne la désignation de M. de Saint-Roman, qui sera dénommé Comte de Saint-Roman. (Paris, 27 Décembre 1815.)

(N.° 353.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Lettres de déclaration de naturalité au sieur Jean-Louis Defly, préposé des douanes à Paris, né à Nice, ancien département des Alpes-Maritimes, le 29 août 1778. (Paris, 27. Décembre 1815.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lais, à raison de 9 francs par an, à la caisse de
I'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
14 Janvier 1816.

BULLETIN DES LOIS.

N.° 59.

M O

N. 354.) ORDONNANCE DU ROI portant que tous les individus dénommés dans l'article 2 de l'Ordonnance du 24 Juillet 1815 sont maintenus sur la liste comprise audit article, et qu'ils seront tenus de sortir du Royaume le 25 Février au plus tard.

Au château des Tuileries, le 17 Janvier 1816.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE France et
DE NAVARRE, à tous présens et à venir, SALUT.

Vu notre ordonnance du 24 juillet dernier,

Vu la loi du 12 du présent mois de janvier,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Tous les individus dénommés dans l'article 2 de l'ordonnance du 24 juillet dernier, sont maintenus sur la liste comprise audit article.

Ils seront tenus de sortir du royaume le 25 février au plus tard, et ne pourront y rentrer sans notre autorisation, le tout sous les peines portées par l'article 2 de la loi du 12 janvier.

2. Nos procureurs généraux et ordinaires feront les diligences nécessaires contre ceux qui ne se seraient pas conformés à notre présente ordonnance.

2. VII Série.

D

Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état,
Signé BARBÉ-MARBOIS.

(N.° 355.) ORDONNANCE DU ROI par laquelle Sa Majesté conserve aux Princes de son sang, leur vie durant, les titres honorifiques de Colonels généraux des différentes

armes.

Au château des Tuileries, le 10 Janvier 1816.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE ;

Vu notre ordonnance du 15 mai 1814, par laquelle nous avons conféré les titres honorifiques de colonels généraux des différentes armes de l'armée aux Princes de notre sang, et considérant les changemens survenus dans l'organisation de l'armée ;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1." Les Princes de notre sang conserveront, leur vie durant, les titres honorifiques de colonels généraux des différentes armes comprises dans la nouvelle organisation de l'armée.

2. Notre ministre secrétaire d'état de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le dixième jour du mois de Janvier de fan de grâce 1816, et de notre règne le vingt-unième,

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

Signé DUC DE FELTRE.

(N.° 356.) ORDONNANCE DU ROI qui supprime, à compter du 1. Février prochain, la Commission instituée, le 9 Juillet 1815, pour veiller aux intérêts des Départemens occupés par les armées étrangères.

A Paris, le 10 Janvier 1816.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Nous avons vu, par le compte que nous nous sommes fait rendre des travaux de la commission instituée par notre ordonnance du 9 juillet 1815 pour veiller aux intérêts des départemens envahis, qu'elle avait rempli ses fonctions avec un zèle et un discernement conformes à notre attente.

Le retour de la paix ayant fait cesser les circonstances • qui ont rendu cette commission nécessaire, il importe de rendre à leurs fonctions ordinaires fes membres qui la composent.

A CES CAUSES, de l'avis de notre Conseil ;

Ouï le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. La commission établie par notre ordonnance du 9 juillet dernier cessera ses fonctions à compter du 1. février prochain. Les opérations qui restent à suivre et à

consommer relativement à l'objet de son institution, rentreront dans les attributions de nos ministres des affaires étrangères, de l'intérieur et des finances, chacun pour ce qui le

concerne.

2. Nosdits ministres sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné à Paris, au château des Tuileries, le 10 Janvier, J'an de grâce 1816, et de notre règne le vingt-unième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état des finances,
Signé LE COMTE CORVETTO.

(N.° 357.) Ordonnance du Roi qui décide que les arrétés des Conseils de préfecture non contradictoires sont susceptibles d'opposition devant le Conseil même qui a rendu

l'arrêté.

A Paris, le 23 Décembre 1815.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE et DE NAVARRE;

Sur le rapport du comité du contentieux ;

Vu la requête présentée, le 30 novembre 1814, par les sieurs Louis-Félix Chalas, Louis Gaidon, Louis Sayerle et autres habitans non désignés de la commune de Saint-Chapte, département du Gard, tendant, 1.° à l'annullation de deux arrêtés du conseil de préfecture de ce département en date des 13 et 27 janvier 1814, par lesquels, sans avoir entendu les requérans, ce conseil a déclaré que des biens communaux de la commune de Saint-Chapte, réclamés par les requérans au nom de la commune, ont fait partie de la vente de divers communaux de la même commune adjugés au profit des

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