seront fabriquées dans nos manufactures, seront vendues au public à raison de cinq centimes la pièce, en gros et en détail. 2. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Donné au château des Tuileries, le 28 Février, l'an de grâce 1816. Signé LOUIS. Par le Roi : Le Ministre Secrétaire d'état des finances, Signé LE COMTE CORVETTO. (N. 476.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Lettres de déclaration de naturalité a S! Prosper Ansaldo, négociant à Saint-Tropez, né à Camoughi, ancien État de Gênes, le 8 février 1770. (Paris, 9 Décembre 1815.) On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, J'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départemens. à la caisse de BULLETIN DES LOIS. N.° 71. (N.° 477.) ORDONNANCE DU ROI concernant le Service intérieur et extérieur des Palais royaux, et les attributions de la Maison militaire de Sa Majesté et de la Garde royale. Au château des Tuileries, le 31 Décembre 1815. LOUIS, par DE NAVARRE; la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET Vu notre ordonnance du 25 septembre qui règle, sur les principes posés par les Rois nos prédécesseurs, l'organisation de nos gardes-du-corps; ст Vu aussi notre ordonnance du 1. septembre concernant la formation de notre garde royale, et celle du 23 du même mois qui y fait suite; Voulant, d'une part, maintenir les droits et priviléges attachés aux grandes charges de la couronne; de l'autre, coordonner les attributions, rangs et préséances de notre maison militaire, avec ceux qu'il nous plaît d'accorder aux majors généraux et à notre garde royale, et enfin fixer d'une manière précise et invariable le service que chacune d'elles aura à remplir auprès de notre personne et des princes et princesses de la famille royale ; A CES CAUSES, sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, 1. VII, Série. T NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit : ст ART. 1. Le service de nos palais et résidences royales se divise en service intérieur et service extérieur. Cette division servira de base pour régler les rangs et commandemens; l'emploi des diverses troupes, escortes et détachemens; le placement des corps, postes et factionnaires, et généralement tout ce qui a rapport au service militaire auprès de notre personne, dans nosdits palais et résidences royales. 2. Le service intérieur comprend nos appartemens, escaliers, corridors, et tout ce qui est en dedans des murs, à l'exception, quant au rez-de-chaussée, des portes, passages, communications, entrées de voûtes et issues de souterrains. Le service extérieur comprend ces mêmes portes, passages, communications, entrées de voûtes et issues de souterrains, des rez-de-chaussée; les cours, jardins, grilles, et généralement toutes les dépendances extérieures. 3. Le service intérieur, tant auprès de notre personne que des princes et princesses de la famille royale, sera fait par nos compagnies de gardes-du-corps, cent-suisses, et gardes de notre bien-aimé frère MONSIEUR, et le service extérieur sera fait par notre garde royale: mais, lorsque nous sortirons de nos palais, il sera fait concurremment par ces divers corps, et de la manière qui sera déterminée ci-après. 4. Voulant donner à notre garde royale un témoignage éclatant de la confiance que nous mettons dans son zèle, sa fidélité et son dévouement à notre personne, nous nous déclarons et instituons son colonel général. 5. Nos capitaines des gardes-du-corps et des cent-suisses de service continueront à jouir, dans l'intérieur de nos palais et résidences royales, des rangs, honneurs et préséances qui leur ont été attribués jusqu'à ce jour. Notre major général de service portera le bâton de commandement, et jouira, dans l'intérieur, des mêmes entrées et honneurs militaires que nos capitaines des gardes-du-corps en service. 6. A l'extérieur de nos palais et résidences royales, et dans les cérémonies auxquelles nous assisterons, le capitaine des gardes-du-corps de service conservera sa place habituelle près de notre personne ; et lorsque, hors de notre présence et de celle des princes et princesses de notre famille, il viendra à passer devant les troupes et postes de notre garde royale, il recevra les honneurs militaires dus au grade de lieutenant général, ou à celui de maréchal de France, s'il en est pourvu. Notre major général de service se tiendra dans tous les cas, et particulièrement dans les cérémonies publiques, en avant et sur notre droite, pour être à portée de prendre nos ordres hors de notre présence et de celle des princes et princesses de notre famille, nos troupes, tant de la maison militaire que de notre garde royale, lui rendront les honneurs dus à un maréchal commandant en chef d'armée. 7. Nos capitaines des gardes et cent-suisses prendront directement nos ordres pour le service militaire de l'intérieur, chacun en ce qui le concerne. Notre major général de service prendra également nos ordres directs, et commandera tout le service militaire extérieur, sans préjudicier toutefois aux attributions des gouverneurs de nos palais et résidences royales. 8. Dans toutes les occasions où notre maison militaire et notre garde royale seront réunies, ou feront un service commun à l'extérieur, nous nous réservons de donner à notre capitaine des gardes et à notre major général de service, des ordres pour déterminer les fonctions qui, dans ce cas, seront attribuées à chacun d'eux. 2 Dans les mêmes cas de réunion et de service commun nos gardes-du-corps et cent-suisses prendront respectivement la droite sur là cavalerie et sur l'infanterie de notre garde royale. T 2 9. Nos gardes-du-corps conserveront, comme par le passé, la garde immédiate de notre personne dans toutes les occasions. 10. Les escortes ordinaires près de notre personne, en voiture ou à cheval, seront fournies habituellement par nos gardes-du-corps. Les escortes extraordinaires seront composées, en partie de nos gardes-du-corps, en partie de notre garde royale. Dans ces escortes, nos gardes-du-corps et leurs officiers conserveront leur poste d'usage aux roues de derrière. Un piquet de cavalerie légère de notre garde précédera celui de nos gardes-du-corps qui doit marcher en avant de nous, et un autre piquet de cavalerie fermera la marche. Les officiers commandant les piquets de notre garde royale se tiendront aux roues de devant de droite et de gauche, et suivant leur rang d'ancienneté. Il y aura en outre un officier à la tête de chaque piquet de cavalerie de notre garde royale, pour en diriger les mouvemens d'après les ordres que lui transmettra l'officier commandant. II. Les cortéges se composeront de troupes à cheval et à pied de notre maison militaire et de notre garde. Les choeurs d'église, les emplacemens destinés au trône, soit dans la Chambre des Pairs, soit dans celle des Députés, soit par-tout ailleurs, seront considérés comme notre intérieur; tout le surplus sera considéré comme extérieur. L'un et l'autre service sera établi sur ce principe, d'après les dispositions que nous aurons ordonnées, et qui seront transmises par notre grand-maître des cérémonies. à 12. Les officiers généraux et supérieurs de notre garde royale jouiront, dans nos palais et résidences royales, parité de rang et de grade, des mêmes prérogatives don jouissent nos gardes-du-corps. Tous les officiers généraux et supérieurs titulaires de notre garde royale porteront la plume noire au chapeau. |