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qu'elle soit gardée et observée dans tout notre royaume, terres et pays de notre obéissance.

SI DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous nos sujets, ils les fassent publier et enregistrer par-tout où besoin sera: car tel est notre plaisir; et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre scel.

Donné à Paris, au château des Tuileries, le seizième jour du mois de Janvier de l'an de grâce mil huit cent seize, et de notre règne le vingt

unième.

VU et scellé du grand sceau: Le Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état,

Signé BARBÉ-MARBOIS.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Garde des sceaux de France,
Ministre Secrétaire d'état,

Signé BARBÉ-MARBOIS.

(N. 372.) ORDONNANCE DU ROI portant rétablissement du Conseil de santé militaire.

Au château des Tuileries, le 10 Janvier 1816.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Nous étant fait rendre compte de l'organisation de l'inspection du service de santé militaire, nous avons reconnu

que les dépenses qui en résultaient n'étaient plus en proportion avec l'étendue et les ressources de notre royaume:

Cependant, ayant jugé qu'un objet aussi essentiel que celui du soin et de la conservation des hommes dévoués au service de l'Etat devrait être continuellement éclairé et dirigé par des gens habiles qui connussent par une longue expérience les maladies de l'homme de guerre et les remèdes qui y sont propres ;

Vu les ordonnances des Rois nos prédécesseurs de glorieuse mémoire du 4 août 1772 et du 18 mai 1788, portant établissement d'un conseil de santé militaire;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la

guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. L'inspection du service de santé militaire créée par décret du 9 frimaire an XII [1." décembre 1803] est supprimée.

2. Ceux des inspecteurs du service de santé militaire qui ne seront pas maintenus en activité, soit comme membres du conseil de santé dont il sera parlé ci-après, soit comme officiers de santé en chef d'un hôpital militaire, jouiront du maximum de la pension de retraite affectée à leur grade.

3. Il sera établi, sous l'autorité de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, un conseil de santé composé d'un médecin, d'un chirurgien et d'un pharmacien.

Il sera attaché à ce conseil, pour l'expédition des affaires, un secrétaire et un commis.

4. Les fonctions du conseil de santé auront pour objet toutes les parties de f'art de guérir appliquées à l'homme de guerre.

En conséquence, il devra entretenir une correspondance régulière avec les officiers de santé des hôpitaux et des corps

armés.

Il sera chargé d'examiner les candidats qui solliciteront leur admission dans le service de santé militaire, de faire connaître à notre ministre secrétaire d'état de la guerre le degré de leur aptitude et de leur instruction, et de lui indiquer les grades dans lesquels ils seraient susceptibles d'être admis.

D'après la demande de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, il lui fera également connaître son opinion sur la moralité, la capacité et le mérite de ceux des officiers de santé qui seraient présentés pour de l'avancement ou des récompenses. I proposera les moyens qu'il jugera les plus convenables à l'amélioration du service de santé, et les plus propres à étendre les progrès de l'art. Il examinera les remèdes dont on proposerait l'emploi, et fera analyser ceux qui en seraient susceptibles.

Il sera consulté au besoin sur les modifications proposées dans le traitement des militaires malades, sur les précautions à prendre contre les épidémies et sur les moyens d'en arrêter les progrès, sur les mesures générales de salubrité en temps de paix comme en temps de guerre, et sur l'admission des objets destinés au service des hôpitaux militaires et des ambulances.

Enfin il surveillera la méthode suivie pour le traitement des malades dans les hôpitaux militaires, et concourra, lorsque cela sera jugé nécessaire, à la rédaction des instructions relatives au service.

5. Le conseil de santé étant destiné à résider auprès de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, aucun de ses membres ne pourra être employé comme officier de santé en chef d'armée, ou, le cas échéant, il sera tenu d'opter.

6. Le conseil de santé s'assemblera tous les jours, excepté les dimanches et fètes, dans le lieu et aux heures qui seront indiqués par notre ministre secrétaire d'état de la guerre.

7. Le conseil de santé sera tenu d'avoir un registre sur lequel sera inscrit sommairement le résultat de ses délibéra

le résumé, par articles, des travaux de

tions, ainsi que le résumé

chaque séance.

8. Les trois membres du conseil de santé auront les mêmes droits et prérogatives, sans qu'aucun d'eux puisse prétendre à une préséance particulière.

9. Les membres du conseil de santé seront nommés par nous, sur la présentation de notre ministre secrétaire d'état de la guerre.

Pour la première organisation, ils seront pris parmi les inspecteurs du service de santé actuellement en exercice. A l'avenir, ils seront choisis parmi ceux des officiers de santé qui, étant ou ayant été employés, soit comme officiers de santé en chef d'armée, soit comme premiers professeurs dans les hôpitaux militaires d'instruction, se seront le plus distingués par leur zèle, leur moralité, leurs connaissances et leurs talens dans le service de santé militaire.

Le secrétaire et le commis seront nommés par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, sur la présentation du conseil de santé.

10. Les appointemens de chacun des membres du conseil de santé seront fixés à dix mille francs par an, sans aucune autre espèce d'indemnité. Notre ministre secrétaire d'état de la guerre réglera le traitement à accorder au secrétaire et au

commis.

II. Les membres du conseil de santé pourront être envoyés en tournée, lorsque notre ministre secrétaire d'état de la guerre le jugera convenable dans ce cas seulement, il leur sera accordé une indemnité de sept francs par poste pour tous frais de voyage.

12. L'uniforme des membres du conseil de santé sera le même que celui des officiers de santé en chef des armées.

13. La retraite des membres du conseil de santé sera calculée sur le même pied que celle des officiers de santé en chef d'armée.

14. Notre ministre secrétaire d'état de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné au château des Tuileries, le 10 Janvier de l'an de grâce 1816, et de notre règne le vingt-unième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

Signé DUC DE FELTRE.

(N.° 373.) ORDONNANCE DU ROI concernant l'Organisation des deux Compagnies des Gardes-du-corps de MONSIEUR.

A Paris, le 25 Décembre 1815.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France et DE NAVARRE;

Vu nos ordonnances des 15 juillet et 28 octobre 1814 concernant les gardes-du-corps de notre bien-aimé frère MONSIEUR, et nonobstant les dispositions de l'article 2 de notre ordonnance du 1. septembre 1815 sur la formation de la garde royale;

Regardant comme service rendu à nous-mêmes celui que les deux compagnies des gardes de MONSIEUR remplissent, tant auprès de sa personne, qu'auprès de Madame Duchesse d'Angoulême et des Princes nos bien-aimés neveux le Duc d'Angoulême et le Duc de Berry, et voulant régler définitivement f'organisation de ces deux compagnies par analogie avec l'organisation que nous avons jugé à propos de donner aux quatre compagnies de nos gardes-du-corps, par notre ordonnance du 25 septembre 1815;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre,

AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

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ART. 1. Les deux compagnies des gardes-cu-corps de

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