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exercices, lequel sera remis audit commandant par le directeur de l'artillerie.

L'intendant de la marine fera compter le montant desdites gratifications à l'officier préposé à l'école du canonnage, être par lui distribué à qui de droit.

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79. Le directeur d'artillerie, d'après les demandes qui lui en seront faites par l'officier chargé de présider aux exercices, pourvoira à ce que les batteries d'instruction soient approvisionnées des munitions nécessaires pour le jour auquel les exercices auront lieu, afin que les détachemens puissent les commencer au moment même de leur arrivée.

80. Les bombardiers et canonniers seront également ins truits à tous les exercices et manœuvres de l'infanterie.

81. Le commandant de la marine, ou, d'après ses ordres, le major général ou major de la marine, fera exécuter en sa présence, au moins un jour de chaque mois, les différens

exercices.

Le directeur d'artillerie devra également, et d'après les ordres du commandant, s'assurer par lui-même de l'instruction des canonniers et bombardiers, en ce qui concerne les différentes manoeuvres du canon, et toutes autres relatives au service de l'artillerie.

82. Il sera établi dans chaque bataillon une école d'écri„ture et d'arithmétique : les militaires qui auront été désignés comme instituteurs par les commandans de bataillon, seront dispensés de tout autre service, et il pourra leur être accordé, à chaque revue générale d'inspection, une gratification qui toutefois n'excédera pas soixante-douze francs par an; cette somme sera prise sur la masse générale.

L'instruction sera donnée aux bombardiers et canonniers qui montreront l'aptitude nécessaire pour en profiter. Les compagnies suivront ces exercices à tour de rôle.

SECTION VII.

De l'Avancement.

83. Nul canonnier de 3.o classe ne pourra passer à la seconde, s'il ne compte au moins douze mois de navigation, et s'il n'est instruit de toutes les manoeuvres du canon de mer.

Les places de canonniers de 1." classe ne seront données qu'aux canonniers de seconde qui réuniront au moins dixhuit mois de navigation, et connaîtront, indépendamment des manœuvres du canon, celles de toutes les autres bouches à feu.

Les uns et les autres devront préalablement avoir obtenu du commandant du dernier bâtiment sur lequel ils auront navigué, un certificat d'intelligence et de bonne conduite. Ils seront choisis et nommés par le commandant de la compagnie.

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84. Les artificiers seront tirés des canonniers ayant au moins deux ans de service dans la 1. classe, sachant lire et écrire et les quatre premières règles de l'arithmétique. Ils devront, en outre, connaître tous les devoirs du canonnier et les différentes manoeuvres de l'artillerie.

85. Les caporaux seront pris parmi les canonniers de 1." classe qui réuniront à la connaissance des différentes manœuvres de l'artillerie, celle des ordonnances et réglemens sur la discipline militaire.

86. Le choix des fourriers et sergens aura lieu parmi les caporaux et les artificiers qui seront en état d'enseigner les différentes manoeuvres de l'artillerie, et qui connaîtront les principaux détails de la comptabilité d'une compagnie.

87. Les sergens-majors seront choisis parmi les sergens et fourriers qui, indépendamment des connaissances exigées pour leur grade, y joindront, dans tous es détails, celle de la comptabilité d'une compagnie.

88. Pour établir les titres que les canonniers, caporaux,

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fourriers et sergens pourront avoir à obtenir de l'avancement, le commandant de chaque compagnie de canonniers formera une liste de candidats; savoir:

2 canonniers de 1." classe, pour le grade d'artificier; 2 idem, pour celui de caporal;

2 caporaux ou artificiers, pour celui de sergent ou fourrier;

2 sergens ou fourriers, pour celui de sergent-major.

Le choix des candidats ne pourra se porter que sur les hommes qui seront en état de remplir les conditions exigées par les articles précédens.

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89. Chaque commandant de compagnie de canonniers indiquera en même temps, sur une liste séparée, parmi les hommes de sa compagnie ayant acquis des mérites à la mer, un aide-canonnier de 2. classe, un second maître canonnier de 2. classe, deux seconds maîtres canonniers de 1. classe et un maître canonnier, pour concourir aux places vacantes de bombardier de 2. classe, de caporal, de fourrier, de sergent et de sergent-major de la deuxième compagnie de bombardiers.

90. Les commandans de compagnie ne négligeront pas de porter sur la liste des candidats les canonniers, caporaux et sergens qui seraient embarqués sur nos bâtimens; notre intention étant que le service de mer détermine et accélère leur avancement, et ne puisse jamais le retarder.

91. La liste des candidats servira pendant une année entière, à moins qu'elle ne se trouve réduite à moitié par des causes quelconques. Dans ce cas, il serait immédiatement procédé à la formation d'une qouvelle liste.

92. Les candidats portés sur les listes particulières qui auront été dressées pour chaque grade par les commandans des compagnies, seront réunis sur deux listes générales dans lesquelles ils seront inscrits par ordre d'ancienneté, l'une pour la compagnie de bombardiers, l'autre pour celles de

canonniers.

Ces listes resteront déposées au bureau de l'état-major après avoir été arrêtées et certifiées véritables par le commandant du bataillon.

93. Lorsqu'il vaquera, dans une compagnie de canonniers, une place d'artificier, de caporal, de fourrier, de sergent ou de sergent-major, le commandant de la compagnie prendra trois candidats dans la liste générale, et les présentera au commandant du bataillon, qui choisira.

94. Les marins devant concourir avec les sous-officiers et canonniers aux places vacantes dans la compagnie de bombardiers, l'administrateur de la marine chargé du détail des classes, dans le chef-lieu de l'arrondissement, dressera une liste des maîtres et officiers-mariniers de canonnage qui réuniront les conditions nécessaires pour être admis dans cette compagnie.

Cette liste sera par lui adressée au commandant du bataillon, et déposée au bureau de l'état-major.

95. Lorsqu'il y aura lieu à nommer un bombardier de 2. classe, le commandant de la compagnie présentera au commandant du bataillon une liste de trois sujets, dont deux seront pris sur la liste générale des candidats du corps royal d'artillerie de la marine, et le troisième parmi les aidescanonniers des classes. Celui des trois dont le commandant du bataillon aura fait choix, sera incorporé dans la compagnie de bombardiers.

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Les bombardiers de 2. classe seront susceptibles de parvenir à la 1. par le fait seul de leur ancienneté, pourvu qu'ils aient acquis le mérite à la mer d'aide-canonnier à hautepaye.

Les caporaux, sergens, fourriers et sergens-majors desdites compagnies de bombardiers, seront choisis par le commandant du bataillon, sur des fistes triples que le commandant de la compagnie lui présentera, et qui se composeront de deux sujets pris dans le corps royal d'artillerie de la

marine, et d'un maître ou officier - marinier de canonnage des classes.

Les sergens et sergens-majors ne pourront être nommés définitivement qu'avec l'approbation du directeur d'artillerie du port.

96. Le mérite de maître, second maître et aide-canonnier, ne s'acquerra qu'à la mer : il sera conféré aux bombardiers et canonniers de la marine, d'après les dispositions de nos ordonnances et réglemens sur l'avancement des gens

mer.

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97. Nous défendons expressément de faire passer aux grades de sergent major, sergent, imaître et second maître canonnier, et d'incorporer dans les compagnies de bombardiers, tout homme qui, dans le cours de ses services, se serait rendu coupable de désertion.

98. Lorsqu'il vaquera une place de maître canonnier entretenu, les sous-officiers des compagnies de bombardiers et de canonniers ayant à la mer le mérite de maître canonnier à haute-paye, concourront, pour l'obtenir, avec les maîtres canonniers non entretenus des classes également à haute-paye.

A cet effet, le directeur d'artillerie formera une liste de candidats, dont la moitié sera prise parmi lesdits sous officiers, et l'autre moitié parini les maîtres canonniers des classes. Il présentera cette liste, avec les états de service de chacun, au conseil de marine du port, lequel la réduira aux trois sujets qui lui paraîtront réunir le plus de titres en leur faveur.

Le commandant de la marine adressera ladite liste, avec f'avis du conseil, à notre ministre secrétaire d'état de la marine, qui nommera celui des trois qu'il jugera mériter la préférence.

99. Les places de maître artificier entretenu, de contrôleur des forges et fonderies et de garde d'artillerie dans

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