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inférieurs et gardes des deux compagnies de gardes-du-corps de notre bien-aimé frère MONSIEUR, notre volonté est de pourvoir, sur nos propres revenus, à la dépense de la solde et des masses que nous venons de leur régler.

Une somme annuelle de quatre cent vingt mille francs, payable par douzième, chaque mois, sera, en conséquence, régulièrement versée de notre trésor particulier dans la caisse du trésorier de notre maison militaire pour être spécialement affectée à l'entretien desdites compagnies, et le ministre secrétaire d'état de notre maison en fera surveiller et régulariser l'emploi.

15. Nos ministres secrétaire d'état de la guerre et secrétaire d'état de notre maison sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance. Donné à Paris, le 25 Décembre 1815.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de la guerre,

Signé DUC DE FELTRE.

(N.° 374.) ORDONNANCE DU ROI portant Réglement sur l'exercice de la profession de Boucher dans la ville de Versailles.

Au château des Tuileries, le 28 Décembre 1815.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

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ART. 1. Dans le mois à dater de la publication de la

présente ordonnance, tous les individus exerçant aujourd'hui la profession de boucher à Versailles se feront inscrire au bureau de la mairie.

2. Le maire nommera parmi eux neuf individus, dont trois seront pris parmi ceux qui payent le droit proportionnel de patente le moins considérable.

3. Ces neuf individus nommeront parmi tous les bouchers un' syndic et six adjoints.

4. A l'avenir, nul ne pourra être admis à exercer la profession de boucher sans en avoir obtenu la permission du maire, lequel prendra l'avis du syndic et des adjoints.

5. Les bouchers ainsi inscrits ou reçus seront tenus de fournir, pour chaque étal, un cautionnement qui sera déposé au mont-de-piété de Versailles, et qui ne portera point intérêt. Cet établissement aura à cet effet un compte ouvert, intitulé Compte de la caisse des bouchers.

6. Il y aura trois classes de cautionnement:
La première, de neuf cents francs;
La seconde, de six cents francs;
La troisième, de trois cents francs.

7. Sur les six adjoints, deux seront pris sur chacune des trois classes de cautionnement.

8. Les bouchers verseront leur cautionnement, de mois en mois, par sixième, entre les mains du directeur du montde-piété.

9. Le boucher qui, dans le délai fixé par l'article 8, n'aura pas fourni son cautionnement, ne pourra pas continuer l'exercice de sa profession.

IO. La caisse des bouchers sera destinée à servir de secours à ceux qui éprouveront des accidens dans leur commerce. Les prêts seront faits sur la demande des bouchers, sur l'avis des syndic et adjoints et la décision du maire.

11. Ce prêt se fera sur engagement personnel de commerce à terme, dont le délai ne pourra excéder un mois; F'intérêt sera de demi pour cent par mois.

1.2. Chaque année, le directeur du mont-de-piété rendra, le compte de la caisse aux syndic et adjoints; ce compte sera arrêté par le maire, et remis au préfet du département de Seine-et-Oise, qui le soumettra à notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur.

13. Aucun boucher ne pourra quitter son commerce que six mois après en avoir fait la déclaration au maire, à moins qu'il n'ait obtenu sa permission.

14. Tout boucher qui abandonnera son commerce sans avoir rempli cette condition, perdra son cautionnement. Les créanciers d'un boucher failli pourront cependant réclamer la portion de ce cautionnement qui restera libre dans la caisse, pour la faire entrer dans son actif.

15. Les frais de bureau que nécessitera la caisse, seront prélevés sur le produit des sommes prêtées; le surplus tournera en accroissement des fonds de cautionnement.

16. A la première réquisition de tout boucher qui, après les six mois de sa déclaration, renoncera librement à sa profession, ou à la réquisition des héritiers ou ayant-cause d'un boucher décédé dans l'exercice de ses fonctions, le cautionnement qu'il aura fourni sera restitué aux requérans.

17. Tout étal qui cessera d'être garni de viande pendant trois jours consécutifs, sera fermé pendant six mois.

18. Le commerce et la vente des viandes de boucherie continueront d'ètre permis deux jours de la semaine seulement dans les marchés publics, sous la surveillance de la police.

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19. Les syndic et adjoints des bouchers présenteront au maire un projet de statuts et réglemens sur le régime et la discipline intérieure de tout ce qui tient au commerce de la boucherie. Ils ne seront exécutoires qu'après avoir été adoptés et homologués par les autorités supérieures, et dans la forme usitée pour tous les réglemens d'administration publique.

20. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur est

chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné au château des Tuileries, le 28 Décembre 1815.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état de l'intérieur,
Signé VAUBLANC.

(N.o 375.) ORDONNANCE DU ROI portant que les Rapports sur la mise en jugement des Fonctionnaires publics seront faits au Comité du contentieux.

Au château des Tuileries, le 21 Septembre 1815.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état de la justice;

Considérant que les décisions à intervenir sur la mise en jugement des fonctionnaires publics appartiennent par leur nature au contentieux de l'administration,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

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ART. 1. Les rapports sur la mise en jugement des fonctionnaires publics seront faits au comité du contentieux, qui, sous notre approbation, statuera sur ces affaires ainsi qu'il appartiendra, et dans les formes voulues par notre ordonnance du 23 août dernier.

2. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état de la justice, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état

au département de la justice,

Signé PASQUIER.

(N.° 376.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise le maire de Jumillac-le-Grand, département de la Dordogne, à accepter, au nom de cette commune, le Legs fait par le S. Faye d'une somme de 3500 francs, destinée à la construction d'une halle, et d'une somme de 200 francs pour la réparation des ponts et chemins vicinaux de ladite commune. (Paris, 30 Décembre 1815.)

(N.° 377.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Lettres de déclaration de naturalité au sieur Ignace Prudat, employé à la préfecture du département du Haut-Rhin, né à Porentrui, faisant ci-devant partie de ce département, le 20 décembre 1781. (Paris, 10 Janvier 1816.)

(N.° 378.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Lettres de déclaration de naturalité au sieur François-Louis Genand, négociant à Paris, ex-employé des contributions indirectes, né à Vevey dans le canton de Vaud en Suisse, âgé de trente-six ans. (Paris, 10 Janvier 1816.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de I'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
23 Janvier 1816.

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