Page images
PDF
EPUB

deux ou de plusieurs émigrés, et que l'excédant qu'il a eu ou qu'il aura à restituer en vertu des articles ci-dessus, ne suffira pas pour que chacun desdits émigrés retrouve ce qu'il avait perdu, cet excédant sera partagé entre eux au prorata de ce qui provenait de chacun.

17. Lorsque les biens provenant d'un émigré seront sortis des mains de l'hospice par voie d'échange, ou lorsqu'ils auront été vendus à l'effet d'acquérir d'autres biens, l'excédant, s'il existe ou s'il vient à exister en vertu des articles ci-dessus, sera dû par ledit hospice.

18. Il en sera de même si les biens d'émigrés ont été vendus à l'effet d'acquitter des dettes antérieures aux ventes des anciens biens de l'hospice.

19. Notre ministre secrétaire d'état au département de f'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 11 Juin de l'an de grâce 1816, et de notre règne le vingt-deuxième. Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,

Signé LAINE.

(N.o 815.) Ordonnance du Roi qui nomme Conseiller d'état en service extraordinaire M. le Comte de Montlivault, Préfet du département de l'Isère.

A Paris, le 18 Juin 1816.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Sur le rapport qui nous a été fait par notre amé et féal chevalier chancelier de France, chargé du portefeuille de la justice,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

[ocr errors]

ART. 1. Le comte de Montlivault, préfet du département de l'Isère, est nommé conseiller d'état en service extraordinaire.

2. Notre chancelier de France est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné à Paris, le 18 Juin de l'an de grâce 1816, et de notre règne le vingt-deuxième.

Signé LOUIS.

Par le Roi :

.1

Le Chancelier de France, signé DAMBRAY.

(N.° 816.) ORDONNANCE DU ROI qui fait remise, à l'occasion du mariage de S. A. R. Monseigneur le Duc de Berry, des confiscations générales prononcées par les Cours et Tribunaux pour quelque cause que ce soit, et des amendes et frais de procédure encourus dans des affaires relatives à des faits purement politiques dont le but était de servir la cause royale.

Au château des Tuileries, le 19 Juin 1816.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANce et DE NAVARRE;

Voulant marquer par des actes de bienfaisance l'heureuse époque du mariage de notre cher et bien-aimé neveu le Duc de Berry;

Sur le rapport de notre amé et féal chevalier le S.' Dambray, chancelier de France, chargé du portefeuille du ministère de la justice,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

cr

ART. 1. Toute poursuite, tout séquestre opérés à la diligence de l'administration de l'enregistrement, en exécution d'arrêts ou jugemens prononçant des confiscations générales pour quelque cause que ce soit, ou ayant pour objet d'assurer le recouvrement des amendes encourues et des frais de procédure prononcés par les cours et les tribu

naux, pour le recouvrement des frais de procédure dans des affaires relatives à des faits purement politiques dont le but évident était de servir la cause royale, cesseront d'avoir leur effet pour la partie qui n'aurait pas été perçue au moment de la publication de notre présente ordonnance.

2. Les biens immeubles confisqués et ceux acquis par l'administration de l'enregistrement par suite d'expropriation forcée dans les affaires ci-dessus désignées, et qui sont encore possédés en nature et régis par elle, seront restitués aux propriétaires ou à leurs héritiers ou ayant-cause, sauf toutefois le prélèvement, s'il y a lieu, des frais de procédure, de régie, de gestion, et autres.

3. Notre chancelier de France, ayant par interim le portefeuille du ministère de la justice, se concertera, en cas de doute, avec notre ministre secrétaire d'état des finances, pour décider quelles sont les affaires dans lesquelles la remise des frais de procédure, &c. devra avoir lieu.

4. Tous nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en notre château des Tuileries, le 19 Juin de l'an de grâce 1816, et de notre règne le vingt-deuxième.

[subsumed][merged small][merged small][graphic][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]

BULLETIN DES LOIS.

N.° 95.*

(N.° 817.) ORDONNANCE DU Roi qui accorde Amnistie pleine et entière pour tous les Déserteurs du département de la Marine, à l'occasion du Mariage de S. A. R. Monseigneur le Duc de Berry.

A Paris, le 19 Juin 1816.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI De France et

DE NAVARRE;

Sur le compte qui nous a été rendu, qu'un grand nombre de gens de mer et soldats des troupes du département de la marine se trouvent, en ce moment, en état de désertion;

Voulant signaler par des actes d'indulgence l'époque heureuse du mariage de notre neveu bien-aimé le Duc de Berry, et donner à nos peuples de nouvelles preuves de notre clémence;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de la marine et des colonies,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1." Amnistie pleine, entière et absolue, est accordée à tous les officiers-mariniers, marins et ouvriers qui sont présentement en état de désertion.

Voyez un Errata à la fin de ce Numéro.

1. VII Série.

LII

M

La même disposition est applicable aux ouvriers d'artillerie, ouvriers militaires, aux,apprentis canonniers, aux sousofficiers et soldats provenant de l'artillerie de la marine, aux gardes-chiourmes, et généralement à tous les déserteurs du département de la marine.

2. Sont compris dans les dispositions de l'article précédent ceux des individus y désignés qui, ayant été arrêtés ou s'étant présentés volontairement, n'auraient pas été jugés jusqu'à ce jour. Ceux d'entre eux qui seraient détenus, devront être immédiatement mis en liberté.

3. Les déserteurs amnistiés par la présente ordonnance seront tenus de se présenter dans le délai de trois mois, savoir: les gens de mer, au commissaire de l'inscription maritime dont ils dépendent, ou à l'administrateur de la marine le plus voisin de leur résidence actuelle, ou, à défaut, au maire de la commune où ils se trouvent; et les autres déserteurs, aux autorités civiles de leur département.

Les uns et les autres déclareront qu'ils demandent à profiter du bienfait de l'amnistie; il leur sera donné un acte en forme de cette déclaration, afin qu'ils en puissent justifier au besoin.

Ils recevront, en outre, une feuille de route pour être dirigés, savoir: les gens de mer et ouvriers, sur le quartier où ils sont classés; les canonniers, ouvriers militaires et d'artillerie et les gardes-chiourmes, sur le port où était stationné le corps dont ils faisaient partie.

4. Le délai accordé aux déserteurs qui sont hors du royaume est fixé à six mois, pour ceux qui se trouvent en Europe; à un an, pour ceux qui sont dans les pays hors de l'Europe, soit sur la Méditerranée, soit sur l'Océan ; et à dix-huit mois, pour ceux qui seraient au-delà du Cap de Bonne-Espérance.

5. Les gens de mer et tous autres marins et militaires appartenant au département de la marine, qui, à compter de la publication de la présente ordonnance, abandonneraient

« PreviousContinue »