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(N.° 831.) ORDONNANCE DU Rot qui autorise la commission administrative de l'hospice de Montréal, département de l'Aude, à accepter la Donation faite par la D. Durand, d'une maison et d'une pièce de vigne évaluées ensemble 1400 francs, et d'une rente annuelle et viagère de 4 hectolitres 28 litres 87 millilitres de blé, valant en capital 900 francs, ce qui porte la valeur des objets donnés à la somme totale de 2300 francs, aux conditions imposées. (Paris, 15 Mai 1816.)

(N.° 832.) ORDONNANCE DU Ror qui autorise le bureau de bienfaisance de Merris, département du Nord, à accepter la Donation d'un hectare so ares de terre à labour estimés 450 francs de capital, faite par les Set De Vanacker aux pauvres de cette commune. (Paris, 15 Mai 1816.)

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ERRATA. Dans quelques exemplaires du Bulletin des lois, n.o 94, page 8;6, première ligne, supprimez ces mots, pour le recouvrement des frais de procédure.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
26 Juin 1816.

BULLETIN DES LOIS.

N.° 96.

(N.° 833.) ORDONNANCE DU ROI contenant Réglement pour les Fabriques de Sel par l'action du feu.

LOUIS,

Au château des Tuileries, le 19 Juin 1816.

, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Il nous a été rendu compte de l'état de dépérissement où se trouvent les fabriques de sel par l'action du feu sur les côtes de la Manche, et des causes qui l'ont produit;

Nous avons reconnu plus particulièrement parmi cellesci l'absence d'un régime convenable et approprié à ces sortes de fabriques, tel qu'il avait été établi par plusieurs actes émanés de l'autorité des Rois nos prédécesseurs, et notamment par la déclaration du 24 mai 1768;

Vu les dispositions de ladite déclaration,

Celles des lois et réglemens qui régissent maintenant l'impôt établi sur le sel;

Vu également l'article 28 de la loi du 17 décembre 1814, portant qu'un réglement déterminera ultérieurement le mode de surveillance auquel les fabriques de sel par l'action du feu seront assujetties;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances;

1. VII Série.

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Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

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ART. 1. Il n'y aura, dans le département de la Manche, que treize havres qui jouiront de la faculté de faire sel, c'est-à-dire, dont les grèves pourront être cultivées et le sable lessivé, de façon à obtenir par l'action du feu le sel qu'on appelle ignifère.

2. Ces havres sont ceux de Courtils, Ceaux-en-la-Marcherie, Bouillet, Gisors, Saint-Léonard, Genest, Bricq seville, Créance, Saint-Germain-sur-Ay, Portbail, Rideauville, Quineville et Montmartin. Le nombre des salines établies dans chacun de ces havres est maintenu.

3. Chaque saline sera numérotée par les soins de notre directeur des douanes à Cherbourg, et la série des numéros sera inscrite au greffe du tribunal de premiere instance en la même ville, où les vrais propriétaires devront se faire connaître dans les trois mois de la publication du présent réglement, sous peine d'interdiction de leur établissement.

4. Il est défendu de construire aucune nouvelle saline avant d'en avoir obtenu la permission de notre ministre des finances, sur le rapport de notre directeur général des douanes; il est pareillement défendu de transférer aucune des salines existantes, sans une autorisation semblable: le tout sous peine de saisie des sels et des ustensiles ayant servi à la fabrication, et de l'amende de cent francs.

5. En cas de mutation de propriété d'une saline, il en sera fait déclaration à la direction de nos douanes à Cherbourg, en même temps qu'au greffe du tribunal de première instance en la même ville, sous les peines portées en l'article précédent.

6. Il ne pourra être fait sel dans les salines que pendant quatre-vingts jours de l'année, divisés par semestre, c'est-àdire, quarante jours du 1. janvier au 30 juin, et quarante autres jours du 1." juillet au 31 décembre.

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7.

Nul saunier ne pourra bouillir qu'après en avoir obtenu, sur sa déclaration écrite, la permission du bureau des douanes dont ressortit son établissement. Ce permis, donné sans frais et inscrit sur un registre à ce destiné, ne sera délivré qu'après reconnaissance, par le receveur, du numéro affecté à la saline, et qu'après également que ce même receveur se sera assuré que la saline est pourvue des poids et balances (suivant le système décimal) nécessaires soit aux ventes, soit aux recensemens.

Dans le cas où une saline serait possédée et exploitée par plusieurs copropriétaires par indivis, la déclaration cidessus ne pourra être faite que par l'un d'eux, qui, seul, sera reconnu en douane.

8. Les permis ci-dessus seront représentés, à toute réquisition, aux préposés des douanes. Ils énonceront le jour et l'heure où commencera le bouillage, le nombre d'heures consécutives de sa durée, lequel ne pourra excéder soixantedouze heures. Tout saunier qui commencera ses opérations avant l'heure indiquée, ou les prolongera au-delà de celle qui sera assignée pour terme audit permis, sera condamné à la confiscation des sels qui se trouveront dans les plombs, et à l'amende de cent francs.

9. Les salines seront tenues en exercice de nuit comme de jour, et sans le concours d'un officier public, par les préposés des donanes: tout refus de la part des sauniers de se prêter à leurs recherches ou vérifications entraînera l'amende de cent francs.

10. Conformément à l'article 19 du réglement du 11 juin 1806, il sera tenu, par les fabricans et par les préposés des douanes, des registres sur lesquels seront portées les quantités de sel fabriquées, à mesure de leur fabrication, et celles qui seront successivement vendues. Les sauniers devront représenter, chaque fois qu'ils en seront requis, leurs registres aux préposés, qui pourront les arrêter immédiatement. S'il était fait refus d'exhiber ces registres, ou si les enregistremens M m m 2

n'étaient pas au courant, les contrevenans seront condamnés à l'amende de cent francs.

11. Le recensement des sels dans les magasins des salines pourra être fait chaque fois que les préposés le jugeront convenable : les sauniers seront tenus de leur fournir les poids et balances nécessaires à cet effet, sous les peines portées en f'article 9.

12. Ces poids et balances seront étalonnés en la manière ordinaire; et s'ils sont reconnus faux par les préposés des douanes, qui devront en faire souvent la vérification, les sauniers auxquels ils appartiendront, seront condamnés aux peines portées contre les marchands qui vendent à faux poids.

13. Tout déficit au-dessus du dixième constaté lors des recensemens dans les salines, emportera contre le saunier la peine du double droit sur les sels manquans. Le simple droit sera payé immédiatement, si le déficit est au-dessous du dixième. S'il y a excédant aux quantités enregistrées en charge, il sera saisi avec amende de cent francs. Dans le cas cependant où cet excédant ne serait que du dixième de la quantité qui doit exister en magasin, on se bornera à en faire enregistrement au compte du saunier, pour le droit être acquitté lors de la sortie dudit magasin.

14. Chaque saline ne pourra avoir que trois plombs en activité pareil nombre sera tenu en réserve pour rechange. Chacun de ces plombs sera de la contenance exacte de vingt litres, et ils devront être rebattus après quarante-huit heures de bouillon, le tout à peine de cent francs d'amende.

15. Dans la journée qui suivra l'expiration du permis de bouillir, chaque saunier sera tenu de remettre au bureau de la douane le plus voisin une déclaration écrite, énonçant les quantités de sel qu'il aura fabriquées pendant le temps accordé par ledit permis, à peine de confiscation de ce même sel et de cent francs d'amende. Ces déclarations seront le relevé des inscriptions journalières que le fabricant est tenu de faire à

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