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I

10 kilogrammes et les droits d'assurance des colis postaux nation de Madagascar et dépendances.

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glaises de Queensland, d'Australie occidentale, de Nouvelle-Guinée et d'Afrique centrale;

Sur les rapports du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, du ministre des colonies, et du ministre des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1". A partir du 1 novembre 1903, les colis postaux avec déclaration de valeur seront admis dans les échanges avec les colonies anglaises de Queensland, d'Australie occidentale, de Nouvelle Guinée et d'Afrique centrale.

2. Le droit additionnel d'assurance à percevoir pour les colis désignés à l'article précédent est fixé ainsi qu'il suit, par trois cents francs (300') ou fraction de trois cents francs (300') du montant de la déclaration :

A cinquante-cinq centimes (of 55) au départ de la France continentale;

A soixante-dix centimes (of 70) au départ de Corse et d'Algérie;
A soixante-cinq centimes (o' 65) au départ des bureaux ou établis-

sements français établis à l'étranger et des c onies françaises parti cipant au service des envois de l'espèce.

3. Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télé graphes, le ministre des colonies et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois.

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N° 43749.

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Décret du Président de la République pranÇAISE (contre

signé par le ministre des travaux publics) portant:

1° Sont et demeurent classés comme parties intégrantes de la route nationale n° 70, le quai de Villeneuve, à Gray (Haute-Saône), et le chemi de grande communication n° 2, avec embranchement vers Mantoche qu lui fait suite et sera rectifié, lesdits quai et chemin, d'une longueur totale de trois mille deux cent vingt-neuf mètres, représentés du point Fan point E, par un trait rose sur le plan général visé par l'ingénieur en chef, le 30 septembre 1901, lequel plan restera annexé au présent decret.

Sont declares d'utilité publique les travaux de rectification dudit chemin de grande communication n° 2 et de son embranchement vers Mantoche, dans la partie classée route nationale au paragraphe précédent.

L'ancienne route nationale n° 70 sera déclassée du jour où la nouvelle route aura été livrée à la circulation sur tout son parcours; elle sera remise au département de la Haute-Saône et à la commune d'Arc-les-Gray pour recevoir les affectations indiquées dans les delibérations du conseil général du 21 août 1902 et du conseil municipal du 2 septembre 1902.

2o est pris acte des engagements souscrits par le conseil municipal de Gray dans ses délibérations des 9 août 1900, 15 novembre 1902 et 19 fevrier 1903, et par le conseil général de la Haute-Saône, dans sa délibéra tion du 21 août 1902.

3° La dépense à la charge de l'État, évaluée à quatre-vingt-quatre mille francs, sera imputée sur les fonds inscrits annuellement à la 2a section du budget du ministère des travaux publics pour la rectification des routes nationales.

4° L'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution des travaux en se conformant aux disposi tions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

5o La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme nulle et non avenue, si les expropriations nécessaires à l'exécution des travaux n'ont pas été accomplies dans le délai de cinq ans à dater du présent décret. (Paris, 26 Juin 1903.)

N° 43750.

Décret du PrésIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre des travaux publics) portant:

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux de rectification de la route nationale n° 119, entre Pamiers et le pont de l'Estrique (Ariège), sur une longueur totale de onze kilomètres quarante-sept mètres soixante-douze centimetres, et suivant le tracé indiqué par une ligne rouge sur la carte visée par l'ingénieur en chef, le 8 janvier 1902, laquelle carf e restera an'nexée au present décret.

L'ancienne route sera déclassée du jour où la nouvelle route aura été livrée à la circulation sur tout son parcours, et elle sera remise aux communes de Saint-Victor, Rouzaud, Pamiers et Madière, pour recevoir l'affectation spécifiée dans les délibérations des conseils municipaux desdites communes, en date des 17, 20 et 21 décembre 1902.

2° Il est pris acte des engagements souscrits par le conseil général de l'Ariège, dans sa délibération du 22 août 1900, par les conseils municipaux des communes d'Artigat, Camarade, Saint-Ybars, Unzent, Escosse, Bézac, Saint-Martin-d'Oydes, Lescousse, Pamiers, Saint-Michel, Villeneuve-Durfort, Monesple, Saint-Amans, Pailhès, le Fossat, Bordes-sur-Arize, Campagne et Daumazan, dans leurs délibérations des décembre, 17 et 3 novembre, 27 et 17 janvier, 3, 12, 17, 24 et 28 février, 14 avril, 20 et 10 mars, 22 décembre, 25 novembre et 23 décembre 1901, ainsi que par M. Subra dans la délibération du conseil général du 22 août 1901 et déclaration écrite du 30 octobre 1901.

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3° La dépense à la charge de l'État, évaluée à deux cent cinquante-huit mille francs, sera imputée sur les fonds inscrits annuellement à la 2o section du budget du ministère des travaux publics pour les rectifications des routes nationales.

4° L'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution des travaux en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

5° La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme nulle et non avenue, si les expropriations nécessaires à l'exécution des travaux n'ont pas été accomplies dans un delai de cinq ans à dater du présent décret. (Paris, 27 Juin 1903.)

N° 43751. DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre des finances) qui approuve l'acte administratif du 24 mars 1903, portant concession à la Compagnie des chemins de fer du Midi, moyennant le prix total de quatre mille huit cent soixante et onze francs cinquante-quatre centimes, et aux clauses et conditions portées dans ledit acte, d'une parcelle de quatre-vingt-dix-sept mille quatre cent trente mètres carrés soixante-quinze decimètres carrés à conquérir sur les étangs domaniaux de Thau, des Eaux-Blanches et d'Ingril, dans les communes de Cette et de Frontignan, et figurée par des teintes jaune et rouge sur le plan annexé à la convention. (Paris, 5 Septembre 1903.)

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N° 43752. DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant ce qui suit: 1 Le sieur Lévy (Charles), né le 28 janvier 1869, à Bolsenhein Bas Rhin), demeurant à Angoulême (Charente), est autorisé à ajouter à son nom patronymique celui de Weiller et à s'appeler légalement, à l'avenir. Lévy-Weiller au lieu de Lévy.

2° Ledit impétrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer sur les registres de l'état civil les changements résultant do présent décret qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an xi et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État. (Paris, 6 Décembre 1903.)

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Les abonnements au Bulletin des lois sont reçus, soit au bureau de vente de l'Imprime nationale, 87, rue Vieille-du-Temple, Paris-3°, soit dans les bureaux de poste des départ ments, aux conditions suivantes :

Partie principale...
Partie supplémentaire..
Aux deux parties...

Les abonnements partent du 1er janvier.'

6 francs par an.

6 francs par an.

9 francs par an.

OBSERVATION IMPORTANTE. L'Imprimerie nationale rectifie les erreurs d'envoi, soil remplaçant un numéró par un autre, soit en fournissant un numéro manquant, mais s condition que la réclamation soit formulée dans l'intervalle de la réception d'un numéro à l'ai En conséquence, il ne pourra être donné, satisfaction aux réclamations qui ne remplirse pas la condition ci-dessus indiquée qu'autant que le destinataire aura versé le montant de la valeur des numéros réclamés.

Le prix d'un numéro acheté isolément est fixé à o fr. 40..

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TABLE ALPHABÉTIQUE

DES MATIÈRES

CONTENUES DANS LE TOME LXVII DE LA XII SÉRIE

DU BULLETIN DES LOIS.

PARTIE PRINCIPALE.

DEUXIÈME SEMESTRE DE 1903.

DU 1 JUILLET AU 31 DECEMBRE 1903.

(N° 2467 à 2493.)

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pour présider les cours criminelles en Algérie, B. 2469, p. 138. -— Décret relatif à l'organisation des tribunaux répressifs indigènes en Algérie, B. 2471, p. 174. — Modification du tarif de l'octroi de mer en Algérie, B. 2479, p. 596. Perception en Algérie d'une taxe réduite sur les sucres à partir du 1 septembre 1903, B. 2481, p. 668. Application à l'Algérie du décret du 13 février 1900 modifiant le règlement d'administration publique et les cahiers des charges types des chemins de fer d'intérêt local et des tramways, B. 2492, p. 1365. — Décret rendant executoires en Algérie les dispositions de l'article 7 de la loi du 28 janvier 1903 sur le sucrage des vins, B. 2493, p. 1405.

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