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au Bulletin des lois et publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 Juin 1903.

Le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes,

Signé G. TROUILLOT.

:

Signé : ÉMILE LOUBET.

N° 43492.

DÉCRET relatif à une Contribution spéciale à percevoir, en 1905, pour les dépenses de diverses Chambres et Bourses de commerce.

Du 26 Juin 1903.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes ;

Vu la loi du 9 avril 1898, relative aux chambres de commerce, et l'article 38 de la loi du 15 juillet 1880 sur les patentes;

Vu la loi du 16 juillet 1902, relative aux contributions directes et taxes y assimilées de l'exercice 1903,

DÉCRETE :

ART. 1. Une contribution spéciale de la somme de seize mille six cent dix francs (16,610') nécessaire au payement des dépenses des chambres et des bourses de commerce mentionnées au tableau annexé au présent décret, suivant les budgets approuvés, sur la proposition des chambres de commerce, par le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, plus cinq centimes (o'05) par franc pour couvrir les non-valeurs, sera répartie en 1903, conformément audit tableau, sur les patentes désignées par l'article 38 de la loi du 15 juillet 1880 sur les patentes, en ayant égard aux additions et modifications autorisées par les lois ultérieures.

2. Le produit de ladite contribution sera mis, sur les mandats des préfets, à la disposition des chambres de commerce, qui rendront compte de son emploi au ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes.

3. Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce

qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

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Vu pour être annexé au présent décret en date de ce jour, enregistré sous le n° 106. Paris, le 26 juin 1903.

Le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes,

Signé G. TROuillot.

F43493. — DÉCRET qui autorise la Société anonyme d'explosifs et de produits chimiques à porter de 10,000 à 20,000 kilogrammes l'approvisionnement de son dépôt de Dynamite sur le territoire de Bone (Algérie).

Du 30 Juin 1903.

(Inséré au Journal officiel du 17 juillet 1903.)

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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport des ministres du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, de l'intérieur et des cultes, des finances et de la guerre; Vu la loi du 8 mars 1875 et les décrets des 24 août 1875 (1) et 28 octobre 2 sur la poudre dynamite:

Vu le décret du 23 décembre 1901 (3) sur la conservation des explosifs dans les exploitations souterraines;

Vu le décret du 14 décembre 1900, qui a autorisé la Société anonyme f'explosifs et de produits chimiques à établir un dépôt de dynamite de dix mille kilogrammes sur le territoire de la commune de Bone (Algérie);

*x* série, Bull. 269, no 4517. * xir série, Bull. 739, no 12552.

(3) XII série, Bull. 2337, n° 41309.

Vu la demande formée par cette société, à l'effet d'être autorisée à porter de dix mille à vingt mille kilogrammes l'approvisionnement dudit dépôt; Vu les pièces de l'enquête à laquelle il a été procédé;

Vu l'avis du préfet de Constantine;

Vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures,

DÉCRÈTE :

ART. 1". La Société anonyme d'explosifs et de produits chimiques, dont le siège social est à Paris, rue Louis-le-Grand, n° 19, est autorisée à porter de dix mille à vingt mille kilogrammes (10,000 à 20,000) l'approvisionnement du dépôt de dynamite de première catégorie, établi sur le territoire de la commune de Bône (Algérie), en vertu du décret du 14 décembre 1900.

2. Les ministres du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, de l'intérieur et des cultes, des finances et de la guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officie de la République française.

Fait à Paris, le 30 Juin 1903.

Le Président du Conseil, Ministre de l'intérieur et des cultes,

Signé: E. COMBES.

Le Ministre de la guerre,

Signé: GL. ANDRÉ.

Signé : ÉMILE Loubet.

Le Ministre du commerce, de l'industric, des postes et des télégraphes,

Signé G. TROUILLOT.

Le Ministre des finances,
Signé : ROUVIER.

N° 43494. DÉCRET relatif aux Agents mécaniciens des Postes
et des Télégraphes.

Du 24 Juillet 1903.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu le décret du 28 janvier 1865), qui a institué des emplois d'agent spéciaux;

Vu le décret du 23 avril 1883 (2), organisant les services extérieurs d l'administration des postes et des télégraphes;

Vu le décret du 17 juin 1903, qui a institué des emplois des mécani ciens principaux;

Sur la proposition du ministre du commerce, de l'industrie, des poste et des télégraphes,

DECRÈTE :

ART. 1. Les agents spéciaux chargés de l'entretien et de la répa

(1) XI série, Bull. 1273, n° 12989.

(*) XII série, Bull. 768, n° 13180.

ration des appareils prennent le titre d'agents mécaniciens des postes et des télégraphes ».

2. Les mécaniciens principaux créés par le décret du 17 juin 1903 sont dénommés, par analogie, agents mécaniciens principaux des postes et des télégraphes ».

3. Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 24 Juillet 1903.

Le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes,

Signé: GEORGES TROUILLOT.

Signé ÉMILE LOUBET.

N° 43495.

DÉCRET qui modifie l'articic premier

du décret du 13 novembre 1899 fixant l'émolument attribué aux Huissiers.

Du 25 Juillet 1903.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice;

Vu la loi du 15 février 1899, et notamment l'article 2 ainsi conçu :

Un règlement d'administration publique déterminera, s'il y a lieu, les mesures d'exécution de la présente loi; »

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRETE :

ART. 1. L'article premier du décret du 13 novembre 1899 est modifié ainsi qu'il suit :

Art. 1". Il est alloué aux huissiers, pour la formalité de l'envehoppe prescrite par l'article 68 du code de procédure civile, modifié par la loi du 15 février 1899, dans tous les cas où cette formalité est requise :

Pour chaque copie remise sous enveloppe quinze centimes o'15);

En matière criminelle, correctionnelle et de simple police, l'allocation est fixée à cinq centimes (o'05). »

2. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exéation du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré An Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 25 Juillet 1903.

Le tarde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé E. VALLÉ.

Signé ÉMILE LOUBET.

:

N° 43496. DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes) portant que la commune de Conteville (canton de Boulogne-Nord, arrondissement de Boulogne, département du Pas-de-Calais) portera à l'avenir le nom de Conteville-lez-Boulogne. (Paris, 26 Juin 1903.)

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N° 43497. DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes) portant que la commune de Roissy (canton de Gonesse, arrondissement de Pontoise, département de Seine-et-Oise) portera à l'avenir le nom de Roissy-en-France. (Paris, 2 Juillet 1903.)

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Les abonnements au Bulletin des lois sont reçus, soit au bureau de vente de l'Imprimerie nationale, 87, rue Vieille-du-Temple, Paris-3, soit dans les bureaux de poste des départements, aux conditions suivantes, à partir du 1er janvier 1903:

Partie principale..
Partie supplémentaire.
Aux deux parties....

Les abonnements partent du 1 janvier.

6 francs par an.

6 francs par an.
9 francs par an.

OBSERVATION IMPORTANTE. L'Imprimerie nationale rectifie, quand même elles seraient da fait de la poste, les erreurs d'envoi, soit en remplaçant un numéro par un autre, soit en fournissant un numéro manquant, mais à la condition que la réclamation soit formulée dans l'intervalle de la réception d'un numéro à l'autre. En conséquence, il ne pourra être donné satisfaction aux réclamations qui ne rempliraient pas la condition ci-dessus indiquée, qu'autant que le destinataire aura versé le montant de la valeur des numéros réclamés.

IMPRIMERIE NATIONALE. - 12 Novembre 1903.

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