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BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 2467.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

V 43385.

Loi portant ouverture au Ministre des finances, sur l'exercice 1895, d'un Crédit supplémentaire d'inscription de 332 francs pour le service des Pensions civiles. Loi du 9 juin 1853.)

Du 2 Juillet 1903.

(Promulguée au Journal officiel du 4 juillet 1903.)

LE SÉNAT ET La Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUe promulgue la LOI dont la teneur sait :

Article unique. Il est ouvert au ministre des finances, sur l'exercice 1895, un crédit supplémentaire de trois cent trente-deux francs 332) pour l'inscription d'une pension civile (loi du 9 juin 1853) provenant de droits nés pendant l'année 1895.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 2 Juillet 1903.

Signé : ÉMILE LOUBET.

Le Ministre des finances,
Signé: ROUVIER.

XII Série.

N° 43386.- Lo1 relative aux Récompenses à décerner à l'occasion du Centenaire de la fondation des premiers lycées.

Du 3 Juillet 1903.

(Promulguée au Journal officiel du 5 juillet 1903.)

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1. A l'occasion du centenaire de la fondation des premiers lycées, le Gouvernement de la République est autorisé à faire dans l'ordre national de la Légion d'honneur des promotions et nominations dont le nombre ne pourra pas dépasser :

3 croix de commandeur;

12 croix d'officier:

60 croix de chevalier.

2. Ces décorations ne pourront, lors des extinctions par décès, promotion ou radiation des titulaires, donner lieu à remplacement. La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 3 Juillet 1903.

Le Ministre de l'instruction publique

et des beaux-arts,

Signé J. CHAUMIÉ.

Signé ÉMILE LOUBET.

N° 43387.- Lor relative à l'apprentissage de la Dentelle à la main.

Du 5 Juillet 1903.

(Promulguée au Journal officiel du 7 juillet 1903.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. L'enseignement professionnel de la dentelle à la main sera organisé dans les écoles primaires de filles des départements où la fabrication est en usage et dans les écoles normales d'institutrices de ces mêmes départements. Ces écoles seront désignées par décret.

2. Il sera créé dans les principaux centres dentelliers des cours et des ateliers de perfectionnement ou des écoles propres à développer l'éducation artistique des ouvrières et des dessinateurs.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 5 Juillet 1903.

Le Ministre de l'instruction publique

et des beaux-arts,

Signé: J. CHAUMIĖ.

:

Signé ÉMILE LOUBET.

V 43388.

Loi portant ouverture au Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts d'un Crédit supplémentaire de 10,000 francs pour subvention a l'expédition scientifique au Pôle Sud.

Du 10 Juillet 1903.

Promulguée au Journal officiel du 12 juillet 1903.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIque promulgue LA LOI dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. Il est ouvert au chapitre 45 du budget de l'instruction publique et des beaux arts de l'exercice 1903 (voyages et missions scientifiques et littéraires), un crédit supplémentaire de dix mille francs (10,000').

Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources générales du budget de 1903.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 10 Juillet 1903.

le Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,

Signé: J. CHAUMIÉ.

Signé ÉMILE LOUBET.

Le Ministre des finances,
Signé : ROUVIER.

XII Série.

N° 43389.

Lor modifiant la procédure instituée par l'article 10 de la loi du 20 mars 1883 et par les articles 41 à 50 du décret du 7 avril 1887 pour la construction d'office des Maisons d'école.

Du 10 Juillet 1903.

(Promulguée au Journal officiel du 12 juillet 1903.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1. A défaut par une commune de pourvoir à une installation convenable du service scolaire, dans les conditions prévues au titre II de la loi du 30 octobre 1886, et à l'article 8 de la loi du 20 mars 1883, le préfet prend toutes les mesures utiles à cette installation et à l'acquisition du mobilier scolaire nécessaire.

Si le service peut être assuré par une location, deux mois après une mise en demeure, restée vaine, adressée au conseil municipal, le bail de l'immeuble choisi par le préfet est passé au nom de la commune par le maire ou, en cas de refus de celui-ci, par un délégué spécial désigné par l'administration préfectorale; dans ce dernier cas, la commune ne peut être liée pour une durée supérieure à trois années.

2. Lorsque, après avis du conseil départemental de l'enseignement primaire, la construction d'une maison d'école est jugée nécessaire par le préfet, celui-ci met le conseil municipal en demeure de choisir un emplacement et de désigner un architecte, dans un délai qui ne peut excéder deux mois.

Si l'assemblée se conforme à cette injonction et si l'emplacement qu'elle propose est accepté, un nouveau délai de deux mois lui est imparti pour arrêter les plans et devis et voter les ressources nécessaires.

Si, au contraire, dans le délai ci-dessus, le conseil municipal refuse de délibérer ou propose un emplacement inacceptable, le préfet, après avis du conseil départemental, désigne lui-même l'emplacement. Il invite de nouveau le conseil municipal à choisir un architecte et à faire dresser les plans et devis. Si le conseil ne procède pas à cette désignation dans le mois qui suit la mise en demeure adressée par le préfet, celui-ci fait lui-même dresser les plans et devis par un architecte qu'il nomme à cet effet.

Dès que le projet est prêt, il est soumis au conseil municipal, qui est invité à l'approuver et à créer les ressources nécessaires à son exécution, dans le délai d'un mois.

Faute par le conseil de prendre cette délibération, le préfet ap

prouve lui-même le projet après avis de l'inspecteur d'académie, du comité départemental des bâtiments civils et du conseil départemental d'hygiène; il fixe le montant de la dépense par arrêté et indique comment il y sera pourvu, sous réserve de ce qui est dit à l'article 4.

3. Le conseil général et pendant l'intersession, la commission départementale est appelé à donner son avis sur la subvention à allouer par l'État pour l'exécution dudit projet, approuvé ou non par le conseil municipal. Cet avis doit être donné par le conseil général, dans la session même au cours de laquelle il est saisi, et par la commission départementale, indépendamment de tout classement d'ordre, au plus tard dans la réunion qui suit celle où le dossier lui a été présenté.

4. Il est statué par un décret en conseil d'Etat : 1° sur le chiffre de la dépense, lorsqu'il excède le maximum fixé par le tableau A annexé à la loi du 20 juin 1885; 2° sur le montant et les conditions de l'emprunt à contracter ainsi que sur la désignation de l'établissement avec lequel la commune traitera; 3° sur l'imposition d'office de la somme annuelle applicable à l'amortissement de l'emprunt; 4 sur l'allocation de la subvention de l'Etat, dans le cas où, soit le Conseil général, soit la commission départementale, aurait, soit émis un avis défavorable, soit refusé ou de donner un avis ou de délibérer sur cette question; 5° sur la déclaration d'utilité publique, s'il y a lieu de recourir à l'expropriation pour l'acquisition des terrains.

Le préfet poursuit ensuite les mesures d'exécution et ouvre d'office au budget communal le crédit destiné à la dépense.

5. Lorsqu'un immeuble construit peut être acquis et approprié en maison d'école, ou bien lorsqu'il s'agit d'exécuter des travaux d'agrandissement et d'appropriation à une école existante, il est procédé par application des règles qui précèdent.

6. A la fin de chaque année, un rapport dressé par le ministre de l'instruction publique, et inséré au Journal officiel, fera connaître, par département, la quotité des subventions allouées aux communes en exécution de la présente loi.

7. Sont abrogés l'article 10 de la loi du 20 mars 1883 et toutes les dispositions contraires à la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 10 Juillet 1903.

Signé: ÉMILE LOubet.

Le Ministre de l'instruction publique

et des beaux-arts,

Signé: J. CHAUMIÉ.

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