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6. Le département de l'Allier est également autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, à s'imposer extraordinairement pendant douze ans à partir de 1912, quinze centièmes de centime (o 15) additionnels au principal des quatre contributions directes, pour en affecter le produit au service des intérêts et au remboursement de l'emprunt de cinq cent huit mille cinquante francs (508,050) autorisé par l'article ci-dessus, concurremment': 1 avec un prélèvement sur le produit des ressources ordinaires du département et de l'imposition extraordinaire autorisée par la loi du 27 juillet 1881; 2° avec un versement annuel à effectuer dans la caisse départementale par l'asile des aliénés de Sainte-Catherine,..

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7. Le département de l'Allier est également autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, à s'imposer extraordinairement pendant quatre ans à partir de 1920, seize centièmes de centime (o'16) additionnels au principal des quatre contributions directes, pour en affecter le produit au service des intérêts et au remboursement de l'emprunt de cinq cent huit mille cinquante francs (508,050') autorisé par l'article 2 ci-dessus, concurremment avec le montant de l'imposition extraordinaire de seize centièmes de centime (016) autorisée par la loi du la loi du 29 mars 1889.

8. Le département de l'Allier est enfin autorise à s'imposer extraordinairement pendant six ans à partir de 1920, vingt deux centièmes de centime (o' 22) additionnels au principal des quatre contributions directes, pour en affeter le produit au service des intérêts et au remboursement de l'emprunt de cent deux mille quatre cents, francs (102,400') autorise par l'article 3 ci-dessus, concurremment avec le montant de l'imposition extraordinaire de vingt-deux centièmes de centime (022) autorisée par la loi du 10 décembre 1889.

9. Les impositions extraordinaires autorisées par les articles 5, 6, 7 et 8 du présent décret seront recouvrées indépendamment des centimes extraordinaires dont le maximum est fixé chaque année par la loi de finances, en vertu des lois des 10 août 1871 et 12 juillet 1898.

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10. Le président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

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N° 43525. DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes) allouant au département de la Somme une subvention sur fonds d'État

de cent vingt et un mille cing cent vingt francs trente-huit centimes. pour construction d'une maison d'arrêt, de justice et de correction à Amiens en vue de l'emprisonnement cellulaire, par application des lois des 5 juin 1875 et 4 février 1893. (Paris, 5 Juillet 1903.)

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N° 43526.

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DECRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes) allouant au département de Seine-et-Marne une subvention sup sur fonds 'd'État de deux mille six cent quarante-trois francs soixante et onze centimes, pour la transformation de la maison d'arret et de correction de Coulommiers en vue de l'application de la loi du 5 juin 1875 sur l'emprisonnement individuel. (Paris, 5 Juillet 1903.)

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Les abonnements au Bulletin des lois sont reçus, soit au bureau de vente de l'Imprimerie nationale, 87, rue Vieille-du-Temple, Paris-3, soit dans les bureaux de postes des départements aux conditions suivantes, à partir du 1 janvier 1903:

Partie principale.......
Partie supplémentaire....
Aux deux parties...

Les abonnements partent du 1er janvier.

6 francs par an.

6 francs par an.
g francs par an.

OBSERVATION IMPORTANTE. L'Imprimerie nationale rectifie, quand même elles seraient du fait de la poste, les erreurs d'envoi, soit en remplaçant un numéro par un autre, soit en fournissant un numéro manquant, mais à la condition que la réclamation soit formulée dans l'intervalle de la réception d'un numéro à l'autre. En conséquence, il ne pourra être donné satisfaction aux réclamations qui ne rempliraient pas la condition ci-dessus indiquée, qu'autant que le destinataire aura versé le montant de la valeur des numéros réclamés.

IMPRIMERIE NATIONALE. 10 Décembre 1903.

BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 2477.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 43527:

Loi relative aux Pensions des veaves et des orphelins des fonctionnaires civils et des militaires qui ont trouvé la mort dans la catastrophe de la Martinique.

Du 7 Avril 1903.

Promulguée au Journal officiel du 19 avril 1903.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1. Le bénéfice des dispositions des lois des 26 avril 1856 (art. 1°), 5 août 1879 (art. 9) et 18 août 1879 (art. 17) est étendu aux veuves et aux orphelins mineurs des militaires ou marins et des fonctionnaires ou agents coloniaux visés à l'article 14 de la loi du 5 août 1879, qui ont péri par suite des éruptions volcaniques de la Martinique.

Les pensions à concéder aux veuves ou orphelins mineurs des fonc tionnaires ou agents placés sous le régime de la loi du 9 juin 1853 ou de celle du 13 avril 1898 (art. 46), et qui ont péri dans les mêmes circonstances, seront réglées comme dans les cas prévus à l'article 14, 1o, de la loi précitée de 1853.

2. Seront revisées et fixées, conformément aux dispositions qui précèdent, les pensions concédées antérieurement à la promulgation de la présente loi.

XII Série.

34

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

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N° 43528.

DÉCRET qui ouvre au Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, sur l'exercice 1903, un Crédit à titre de fonds de concours versés au Trésor, applicable aux dépenses de divers établissements d'enseignement des arts du dessin.

Du 27 Juin 1903.

Le Président de LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts; Vu la loi de finances du 31 mars 1903, portant fixation du budget des recettes et des dépenses de l'exercice 1903;

Vu l'état ci-joint et les déclarations y annexées, constatant qu'il a été versé, à titre de fonds de concours, par diverses villes et départements, une somme de vingt-cinq mille neuf cent vingt-cinq francs, pour subventions accordées aux établissements des beaux-arts désignés dans ledit état;

Vu l'article 13 de la loi du 6 juin 1843;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1);

Vu l'avis du ministre des finances, en date du 23 juin 1903,

DÉCRETE :

ART. 1. H est ouvert, à titre de fonds de concours pour dépenses publiques, au ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, deuxième section (Service des beaux-arts), sur l'exercice 1903, chapitre XI: Ecoles nationales des beaux-arts, des arts décoratifs et d'art industriel, un crédit de vingt-cinq mille neuf cent vingt-cinq francs (25,925'), applicable aux établissements désignés dans l'état annexé au présent décret.

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen de pareille somme versée au Trésor public, à titre de fonds de concours pour dépenses publiques.

3. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts et le

XI' série, Bull. 1045, no 10527.

ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

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ÉTAT des sommes versées au Trésor à titre de fonds de concours pour dépenses publiques et destinées à être rattachées au budget de l'exercice 1903.

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