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N° 43585.

DECRET qui exempte de la Taxe annuelle d'accroissement les Biens possédés par les Sœurs aveugles de Saint-Paul.

Du 23 Août 1903.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu les décrets des 24 août 1857 et 26 mars 1860, qui ont autorisé la communauté des Sœurs aveugles de Saint-Paul, à Paris;

Vu l'article 3 de la loi du 16 avril 1895;

Vu l'avis du préfet de la Seine, en date du 4 juin 1903;

Les sections réunies des finances, de la guerre, de la marine et des colonies, et de l'intérieur, des cultes, de l'instruction publique et des beaux-arts du Conseil d'État entendues,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Les biens possédés par les Soeurs aveugles de Saint-Paul, tels qu'ils sont désignés dans l'état de consistance ci-annexé, sont exemptés de la taxe annuelle d'accroissement, édictée par la loi du 16 avril 1895, dans les proportions et suivant les indications mentionnées audit état.

2. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à la Bégude-de-Mazenc, le 23 Août 1903.

Signé: ÉMILE LOubet.

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ÉTAT des biens possédés par les Sœurs aveugles de Saint-Paul, à Paris,
pour lesquels l'exemption de taxe d'accroissement est accordée.

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N° 43586. Décret du Président de la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (Contresigné par le président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes) qui transfère le chef-lieu de la commune du Cannet-du-Luc (canton du Luc, arrondissement de Draguignan, département du Var) au quartier de la Gare. (La Bégude-de-Mazenc, 8 Août 1903.)

N° 43587. DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant ce qui suit:

1 Le sieur Pératé (Auguste-Henri-Paul), docteur en médecine, né le 7 février 1869, à Paris, y demeurant, est autorisé à substituer à son nom patronymique celui de Péralté et à s'appeler légalement, à l'avenir, Péralté au lieu de Pératé.

2° Ledit impétrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer sur les registres de l'état civil le changement résultant du présent décret qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an XI et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État. (Paris, 3 Septembre 1903.)

N° 43588.

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA République franÇAISE (contre. signé par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant ce qui suit : 1° Le sieur Lechien (Léon), notaire, né le 18 juillet 1869, à Purly (Yonne), demeurant à Châtel-Censoir (même département), est autorisé à substituer à son nom patronymique celui de Lequin et à s'appeler légalement, à l'avenir, Lequin au lieu Lechien.

2° Ledit impétrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer sur les registres de l'état civil le changement résultant du présent décret qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an xi et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État. (Paris, 3 Septembre 1903.)

N° 43589.

Décret du Président de la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant ce qui suit: 1o Le sieur Manasse (Eugène), né le 1 janvier 1851, à Nancy (Meurthe-etMoselle), demeurant à Paris;

Et le sieur Manassé (Marcel-Adolphe-Mirtil), soldat au 54° régiment d'infanterie, en garnison à Compiègne (Oise), né le 24 mars 1882, à Paris, sont autorisés à ajouter à leur nom patronymique celui de Mirtil et à s'appeler légalement, à l'avenir, Manassé-Mirtil au lieu de Manassé.

2° Lesdits impetrants ne pourront se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer sur les registres de l'état civil le changement résultant du présent décret qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an și et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État. (Paris, 3 Septembre 1903.)

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N° 43590. DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant ce qui suit:

1o Le sieur Brunschwig (Simon), né le 5 juin 1862, d'un père français, à Avenches (Suisse), demeurant à Zurich (Suisse), est autorisé à faire préceder son nom patronymique de celui de Wixler et à s'appeler légalement, à l'avenir, Wixler-Brunschwig au lieu de Brunschwig.

2° Ledit impétrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer sur les registres de l'état civil le changement résultant du présent décret qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an xi et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État. (Paris, 19 Septembre 1903.)

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Les abonnements au Bulletin des lois sont reçus, soit au bureau de vente de l'Imprimerie nationale, 87, rue Vieille-du-Temple, Paris-3, soit dans les bureaux de poste des départements, aux conditions suivantes, à partir du 1er janvier 1903 :

Partie principale......
Partie supplémentaire..
Aux deux parties......

Les abonnements partent du 1er janvier.

6 francs par an.

6 francs par an.

9 francs par an.

OBSERVATION IMPORTANTE.- L'Imprimerie nationale rectifie, quand même elles seraient du fait de la poste, les erreurs d'envoi, soit en remplaçant un numéro par un autre, soit en fournissant un numéro manquant, mais à la condition que la réclamation soit formulée dans 'intervalle de la réception d'un numéro à l'autre. En conséquence, il ne pourra être donné satisfaction aux réclamations qui ne rempliraient pas la condition ci-dessus indiquée, qu'autant que le destinataire aura versé le montant de la valeur des numéros réclamés.

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BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 2480.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 43591. DÉCRET déclarant d'utilité publique l'établissement d'une Ligne de Tramway dans la ville de Poitiers (Vienne).

Du 15 Mai 1903.

(Promulgué au Journal officiel du 24 mai 1903.)

LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu, avec la convention et le cahier des charges y annexes, le décret du 20 avril 1899, qui a : 1o déclaré d'utilité publique et concede à la ville de Poitiers l'établissement d'un reseau urbain de tramways à traction électrique, destiné au transport des voyageurs; 2° approuvé la rétrocession de l'entreprise par la ville à la Compagnie des tramways de Poitiers;

Vu le décret du 6 novembre 1900, qui a modifie les dispositions de l'article 23 du cahier des charges susvisé;

Vu l'avant-projet présenté pour l'établissement, dans le département de la Vienne, d'une ligne de tramway à traction électrique destinée au transport des voyageurs entre la place d'Armes et le cimetière de la Pierre-Levée, à Poitiers;

Vu, notamment, le plan d'ensemble de ladite ligne;

Vu les pièces de l'enquête d'utilité publique ouverte sur cet avant-projet," en exécution de l'article 29 de la loi du 11 juin 1880 et dans fes formes déterminées par le règlement d'administration publique du 18 mai 1881;

Vu, notamment, la délibération de la commission d'enquète, en date du 10 octobre 1902;

1x série, Bull. 2234, n° 39408.

XII Série.

40

Vu l'avis de la chambre de commerce de Poitiers, en date du 22 octobre 1902;

Vu les délibérations du conseil municipal de Poitiers, en date des 27 octobre 1900, 23 juillet et 16 août 1901 et 10 octobre 1902;

Vu les délibérations du conseil général et de la commission départementale de la Vienne, en date des 19 août et 11 novembre 1902;

Vu l'avenant à la convention annexée au décret susvisé du 20 avril 1899. - ledit avenant passé le 25 avril 1903 entre le maire de Poitiers, agissant au nom de la ville, et la Compagnie des tramways de Poitiers, pour la rétrocession de l'entreprise, ainsi que le cahier des charges y annexé;

Vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées, en date du 3 mars 1903;

Vu la lettre du ministre de l'intérieur, en date du 23 mars 1903;

Vu la lettre du ministre de la guerre, en date du 23 avril 1903;

Vu la loi du 11 juin 1880 sur les chemins de fer d'intérêt local et les tramways;

Vu la loi du 25 juin 1895 sur les conducteurs d'énergie électrique; Vu les règlements d'administration publique, en date des 18 mai(1) et 6 août 1881 (2) et 13 février 1900 (3);

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE:

ART. 1". Est déclaré d'utilité publique l'établissement, dans le département de la Vienne, suivant les dispositions générales du plan ci-dessus visé, d'une ligne de tramway à traction électrique, destinée au transport des voyageurs entre la place d'Armes et le cimetière de la Pierre-Levée, à Poitiers.

La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme nulle et non avenue si les expropriations nécessaires pour l'exécution dudit tramway ne sont pas accomplies dans le délai de trois ans à partir de la date du présent décret.

2. La ville de Poitiers est autorisée à pourvoir à la construction et à l'exploitation de la ligne de tramway dont il s'agit, suivant les dispositions de la loi du 11 juin 1880 et conformément aux clauses et conditions du cahier des charges annexé au présent décret, lequel s'appliquera à l'ensemble du réseau urbain.

3. Est approuvé l'avenant à la convention annexée au décret susvisé du 20 avril 1899, ledit avenant passé, le 25 avril 1903, entre le maire de Poitiers, au nom de la ville, et la Compagnie des tramways de Poitiers, pour la rétrocession de la ligne.

Ledit avenant, ainsi que le cahier des charges et le plan d'ensemble ci-dessus visé, resteront annexés au présent décret.

4. Il est interdit à la Compagnie des tramways de Poitiers, sous

1) XII' série, Bull. 629, no 10747. 2) XII série, Bull. 664, n° 11222.

(3) XII série, Bull. 2191, no 38657.

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