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482,359,465 84

On voit par les détails qui précèdent, 1o que les effets publics existant dans le portefeuille de la caisse des dépôts représentent à la fois des fonds appartenant à

ses divers services, pour 102,696,384 f. 42 c.
et des capitaux qui lui
appartiennent et qu'elle a
convertis en rentes aux
taux moyens ci-après :
17,993 4 1/2 ancien au
cours moyen de 99-24...
2,356,642 4 1/2 nou-
veau au cours moyen de
95-32...

605,665 4 p. 100 au

396,802 71

49,918,770 43

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182,405,033 >>

cours moyen de 80-18..

Ensemble...

20 Que les valeurs diverses dont elle est aussi propriétaire représentent un capital de 25,339,122 fr. 97 c., dont le placement a été fait aux prix moyens suivants :

3,529 actions des TroisCanaux au cours de

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7,581 actions des Quatre-Canaux au cours de 1,075-23....

53 obligations de la Compagnie du chemin de fer du Nord, s'élevant ensemble, y compris les intérêts, à...

3,851,875 f. c.

8,151,288 55

13,335,957 42 Les bons de la boulangerie, montant à 4,500,000 fr., ont été acquis avec les fonds Fibres des caisses d'épargne, d'après l'autori

sation du ministre des finances et sous la garantie de la ville de Paris, pour concourir à l'exécution de ce nouveau service municipal. Ces bons donnent un intérêt de 4 1/2 et de 5 p. 100.

La caisse des dépôts a en outre escompte dans le cours de l'année 1855 plus de 7 millions de bons du Trésor aux taux de 4 1/2 et de 5 p. 100, dont les échéances successives ont été calculées de manière à lui procurer des intérêts sans la priver trop longtemps de ses ressources courantes, et n'ont laissé dans son portefeuille, au 31 décembre dernier, qu'un solde de 3,312,488 fr. 10 c.

(Le montant de ces bons est compris dans la somme de 13,204,325 fr. 83 c. portée au chapitre Effets à recevoir.)

TOTAL de l'actif égal au passif... 482,359,465 84

Résumé.

Nous terminerons ce rapport par quelques considérations générales sur la situation actuelle des deux caisses. La Caisse d'amortissement a continué à grossir fictivement les ressources inactives de sa dotation nominale par l'addition récente de 1 p. 100 calculé sur les capitaux des nouveaux emprunts du gouvernement, et par la consolidation semestrielle de ses revenus apparents, en attendant que le rétablissement de l'équilibre du budget et d'une réserve prévoyante lui permette, après les découverts et les emprunts, de recommencer la libération graduelle de la dette de l'État.

La Caisse des dépôts et consignations voit incessamment se développer la mission tutélaire qu'elle a reçue de la loi du 28 avril 1816 pour gérer avec prudence et régularité les fonds librés des services spéciaux placés en dehors du budget, et pour prêter aux départements, aux communes, aux établissements de bienfaisance et à toutes les institutions particulières d'utilité publique, le secours de son administration vigilante et productive pour tous les intérêts.

Les nouvelles attributions qui sont ajoutées chaque année à ses travaux antérieurs, soit pour assurer l'exécu

tion des lois récentes sur la caisse de la vieillesse et sur la dotation de l'armée, soit pour satisfaire à l'accroissement naturel du mouvement de ses recettes et de ses dépenses depuis les quarante années de son existence, toujours plus active et plus laborieuse, ne permettent pas sans danger de prolonger plus longtemps son séjour dans le local provisoire et insuffisant où elle a déjà supporté plusieurs années de gêne et d'embarras matériels. La Commission de surveillance, en rendant l'hommage le mieux mérité au zèle et à la capacité éprouvée du directeur général de cet établissement, croit devoir déclarer qu'il épuiserait vainement les efforts de son dévouement pour surmonter les difficultés inhérentes à sa situation actuelle, et qu'il est, plus que jamais, urgent de lui procurer une résidence plus conforme aux convenances du public et aux nécessités de ses nombreux services.

DES MONNAIES D'OR ET D'ARGENT

FRAPPÉES EN FRANCE DEPUIS L'ÉTABLISSEMENT DU SYSTÈME

DÉCIMAL.

Cinq grammes d'argent au titre de neuf dixièmes, c'est-à-dire 4 grammes 1/2 d'argent fin et 1/2 gr. d'alliage, composent le franc, base du système monétaire français 1.

La loi du 15 août 1795 (28 thermidor an 1) décréta la fabrication de pièces d'argent de 5, 2 et 1 francs. Mais jusqu'à l'an xi on ne frappa que des pièces de 5 francs (dites d'Hercule à cause de leur effigie).

La loi du 28 mars 1803 ordonna la fabrication de pièces d'argent de 5, 2 et 1 franc, 3/4, 1/2 et 1/4 de franc. Les pièces de 3/4 de franc, qu'il ne faut pas confondre avec celles dites de 15 sous fabriquées en 1790 et 1791, ne furent jamais frappées.

1 Les décrets des 1er août 1793 et 7 octobre 1793 (16 vendémiaire an II) avaient d'abord établi, pour unité monétaire, une pièce d'argent pesant 10 grammes (un centi-grame), mais ces décrets ne furent pas exécutés; la loi du 7 avril 1795 (18 germinal an III) remplaça le mot livre appliqué à l'unité monétaire par le mot franc. Ce fut la loi du 28 mars 1803 (7 germinal an XI) qui définit le franc tel qu'il existe actuellement.

Le décret du 3 mai 1848 arrêta la fabrication des pièces de 20 centimes pour remplacer celles de 25 centimes. Ces dernières furent démonétisées par le décret du 30 avril 1852 et cessèrent d'avoir cours à partir du 1er octobre 1852.

La fabrication de la monnaie d'or ne fut exécutée qu'à partir de la loi du 28 mars 1803. Deux lois antérieures (7 octobre 1793 et 15 août 1795) avaient bien décidé que l'on fabriquerait des pièces d'or au poids décimal de 10 grammes (toujours le centi-grame), mais malheureusement ce système de liberté des deux métaux ne fut pas mis à exécution et la loi précitée (28 mars 1803) détermina que l'on frapperait des pièces de 40 et 20 francs, en partant de ce point que 1 kilogramme d'or (155 pièces de 20 francs ou 77 1/2 de 40) équivaudrait à 15 kil. 1/2 d'argent (3100 francs), le titre des deux monnaies étant d'ailleurs le même (900 millièmes de fin).

Le décret du 3 mai 1848 1 arrête la fabrication de pièces d'or de 10 francs; celui du 12 janvier 1854, de pièces d'or de 5 francs, et celui du 12 décembre 1854, de 100 et 50 francs. Ce dernier décret décida également qu'il ne serait plus frappé de pièces de 40 francs; en fait, depuis 1839, la fabrication de cette pièce d'or avait cessé. Néanmoins, ces pièces ont encore cours et ne sont toujours pas retirées de la circulation.

Les frais de fabrication ont subi les variations suivantes : Antérieurement à la loi du 28 mars 1803, ils étaient de 3 pour 100 environ, soit pour l'or, soit pour l'argent 2. La loi du 28 mars 1803 les avait fixés à 3 francs pour l'argent et 9 francs pour l'or (par kilogramme).

L'ordonnance du 25 février 1835 les a réduits à partir du 1er juillet 1835, à 2 fr. pour l'argent et 6 fr. pour l'or. L'arrêté du 22 mai 1849 a ordonné que pour l'argent ils ne seraient plus que de 1 fr. 50, à partir du 1er octobre 1849.

1 Une ordonnance du 30 novembre 1830 avait décidé la fabrication de pièces de 100 et 10 francs en or; elles auraient eu le diametre de 0.032 et 0.018; il ne fut pas donné suite à cette décision.

2 Compte rendu de l'administration des finances de la République française pour l'an XI, page 28.

tion des lois récentes sur la caisse de la vieillesse et sur la dotation de l'armée, soit pour satisfaire à l'accroissement naturel du mouvement de ses recettes et de ses dépenses depuis les quarante années de son existence, toujours plus active et plus laborieuse, ne permettent pas sans danger de prolonger plus longtemps son séjour dans le local provisoire et insuffisant où elle a déjà supporté plusieurs années de gêne et d'embarras matériels. La Commission de surveillance, en rendant l'hommage le mieux mérité au zèle et à la capacité éprouvée du directeur général de cet établissement, croit devoir déclarer qu'il épuiserait vainement les efforts de son dévouement pour surmonter les difficultés inhérentes à sa situation actuelle, et qu'il est, plus que jamais, urgent de lui procurer une résidence plus conforme aux convenances du public et aux nécessités de ses nombreux services.

DES MONNAIES D'OR ET D'ARGENT

FRAPPÉES EN FRANCE DEPUIS L'ÉTABLISSEMENT DU SYSTÈME

DÉCIMAL.

Cinq grammes d'argent au titre de neuf dixièmes, c'est-à-dire 4 grammes 1/2 d'argent fin et 1/2 gr. d'alliage, composent le franc, base du système monétaire français

La loi du 15 août 1795 (28 thermidor an 111) décréta la fabrication de pièces d'argent de 5, 2 et 1 francs. Mais jusqu'à l'an xi on ne frappa que des pièces de 5 francs (dites d'Hercule à cause de leur effigie).

La loi du 28 mars 1803 ordonna la fabrication de pièces d'argent de 5, 2 et 1 franc, 3/4, 1/2 et 1/4 de franc. Les pièces de 3/4 de franc, qu'il ne faut pas confondre avec celles dites de 15 sous fabriquées en 1790 et 1791, ne furent jamais frappées.

1 Les décrets des 1er août 1793 et 7 octobre 1793 (16 vendémiaire an II) avaient d'abord établi, pour unité monétaire, une pièce d'argent pesant 10 grammes (un centi-grame), mais ces décrets ne furent pas exécutés; la loi du 7 avril 1795 (18 germinal an III) remplaça le mot livre appliqué à l'unité monétaire par le mot franc. Ce fut la loi du 28 mars 1803 (7 germinal an XI) qui définit le franc tel qu'il existe actuellement.

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