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Nommer une Commission pour la deuxième partie et délibérer immédiatement sur la première et la troisième partie.

M. Nielsen, Délégué de la Norvège, demande s'il ne sera pas établi un règlement pour les travaux de la Conférence.

M. le Président répond que, si on insiste, il proposera la discussion d'un règlement; mais il lui semble que cette discussion ferait perdre à la Conférence un temps précieux: les précédents sont nombreux et constants, et l'usage constitue le meilleur des règlements.

M. Asser, revenant sur sa première observation, déclare qu'il n'était pas dans ses intentions d'entraver la liberté de la Conférence; mais il croit indispensable d'avoir un avant-projet. Il n'insiste pas toutefois sur la nécessité de formuler cet avant-projet dès aujourd'hui; ce qu'il desire, c'est une base de discussion plus précise.

M. le Président croit que, si l'on admettait la proposition de M. Dambach, on arriverait promptement à une solution satisfaisante: après une première discussion d'ensemble où chacun exposerait son opinion, on verrait s'il y a lieu de nommer des commissions et des sous-commissions, et le travail se ferait ainsi d'une manière entièrement conforme à la pensée de la Conférence. Si le projet qui sortira de ces délibérations est discuté, il le sera peu, car il exprimera véritablement l'opinion de l'Assemblée.

M. le Président ajoute que la pensée de M. Dambach est d'arriver à formuler un projet que l'on puisse discuter: on aura ainsi deux discussions successives: 1o la discussion de principe; 2o la discussion du texte.

M. Dambach déclare qu'il est absolument d'accord avec M. le Président M. le Président demande s'il entre bien dans la pensée de la Conférence d'aborder immédiatement la discussion générale et de discuter ensuite les différents points en détail, avec tous les développements que la Conférence jugera convenable de donner aux délibérations.

M. Kern fait remarquer qu'il y a deux propositions différentes: celle qui a pour objet la rédaction d'un avant-projet de convention et celle qui tendrait au vote d'un règlement pour la tenue des séances de la Conférence. En ce qui concerne la première, il lui semble possible de s'en tenir au programme sommaire sur lequel deux grandes Puissances maritimes sont déjà d'accord. Quant à la seconde, M. Kern fait observer qu'il au moins cinq conférences internationales qui successivement ont discuté, dans cette même salle, un règlement semblable. Il lui paraît donc inutile d'en discuter un de plus; il suffirait de s'en tenir aux précédents. Si l'on est d'accord sur ce point que chaque État n'a qu'une seule voix il sera superflu de rédiger des articles nouveaux qui ne constitueraient qu'une répétition.

y a eu

Done, pas de programme, pas de règlement; on marchera plus sûrement d'accord avec l'opinion de la majorité, en suivant le programme tel qu'il se formera peu à peu dans l'esprit des Délégués et en se bornant à prendre pour base la note du Gouvernement français.

M. le Président demande si, conformément à la proposition de M. le Ministre de la Confédération suisse, MM. les Délégués veulent bien, en ce qui concerne le règlement, s'en rapporter à la tradition.

Nouv. Recueil Gén. 2o S. XI.

H

La proposition est adoptée.

M. le Président propose de passer immédiatement à la discussion générale.

La Conférence se prononce pour l'affirmative.

M. Dambach aborde la discussion de la première partie de ses propositions, c'est-à-dire des questions relatives au droit pénal.

Il distingue trois cas différents: la destruction peut se produire au point d'atterrissement, en mer territoriale ou en pleine mer.

Dans le premier cas, la destruction est faite sur le territoire même d'un État et il n'appartient pas à la Conférence de s'en occuper, car le fait est puni par les lois du pays sur le territoire duquel le délit a été commis.

Dans le second cas, si l'atteinte portée au câble s'est produite dans le rayon de la mer territoriale, c'est un principe du droit pénal que les destructions de câbles faites dans ce rayon, qui s'étend jusqu'à trois milles de la côte, sont punies suivant les lois du pays; il n'y a donc pas lieu à discussion sur ce point.

Le troisième cas, seul, doit occuper la Conférence. En effet, il n'existe pas aujourd'hui de lois pour protéger les câbles en pleine mer.

Pour les deux premiers cas, il suffira d'établir que les États qui n'ont pas de législation spéciale pour protéger les communications télégraphiques s'engagent à créer cette législation et à l'appliquer, non seulement aux câbles leur appartenant, mais aussi à ceux qui sont la propriété de sociétés privées, même étrangères au pays.

M. Kennedy, premier Délégué de la Grande-Bretagne, se félicite, lui et ses collègues de la Délégation britannique, de siéger au sein de la Conférence; ils sont heureux de prendre part à ses délibérations sous la présidence d'un Ministre illustre par le succès de son administration.

Il fait remarquer que le programme présenté n'est qu'une note sommaire des questions à débattre; il ne renferme ni dispositions législatives, ni texte de convention.

Il a donc été impossible au Gouvernement britannique de donner à ses délégués des instructions définitives. Dans la première partie du pro-· gramme qui est à l'ordre du jour, figurent les questions de fait et les questions législatives qui s'y rapportent. Selon M. Kennedy, il s'agit de traduire en faits et formules les idées qui en naissent; si, à la suite de cet examen, on est convaincu qu'il faut prendre de nouvelles dispositions, il serait peut-être bon de suivre la méthode adoptée lors de la négociation de la Convention de La Haye, du 6 mai 1881, pour régler la police des pêcheries dans la mer du Nord, c'est-à-dire de préciser nettement certains actes et de les constituer délits ou contraventions, suivant le cas, mais de laisser le règlement de la pénalité à l'appréciation de chacun des pays qui adhéreraient à la Convention. On pourrait, toutefois, arriver à une indication générale, quant aux peines à infliger.

En premier lieu, on doit, à son avis, constater les faits, les réclamations des intéressés de part et d'autre, et préciser les cas de destruction des câbles sous-marins.

M. Trevor, deuxième Délégué de la Grande-Bretagne, ajoute qu'il lui semble que, pour bien apprécier la première partie du programme, il faut connaître la statistique des causes de destruction et en qualifier les origines. Une première catégorie comprendrait les causes résultant de faits naturels; une deuxième comprendrait les faits accidentels ou involontaires et les faits provenant des accidents de mer ou de force majeure; une troisième, enfin, s'appliquerait aux faits volontaires, provenant de la malveillance ou d'une négligence criminelle. C'est uniquement des deux dernières catégories que s'occuperait la Conférence; mais il serait intéressant d'examiner la statistique des causes naturelles, car elle montre qu'en Angleterre du moins, 60 p. % des destructions rentrent dans cette catégorie. Il en reste donc 40 p. % seulement que l'on puisse attribuer aux actions humaines.

La deuxième catégorie, celle des faits involontaires et de force majeure, comprend 35 p.o du total; ce qui laisse à la troisième catégorie un contingent de 5 p. o seulement. Son collègue, le secrétaire du Post-Office, fournirait à la Conférence, si on le désirait, les détails de cette statistique.

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M. le Président, après avoir demandé si quelqu'un désire obtenir la parole, clôt la discussion générale, et déclare que la Conférence va passer à la discussion des articles du programme sommaire annexé au procèsverbal de la présente séance.

et B.

Première partie.

Protection des câbles sous-marins, comprenant:

A. Causes de destruction

Dans quel cas la destruction des câbles sous-marins sera-t-elle punissable?

M. Dambach rappelle les paroles de M. le Délégué de la GrandeBretagne; il faut distinguer les faits résultant de la négligence, les faits intentionnels et les faits provenant de force majeure.

Quant à ces derniers, il est clair qu'on ne peut les punir, mais on peut et on doit punir les faits résultant de négligence et les faits intentionnels. Il reconnait que la plupart des cas proviennent de force majeure. S'il a bien compris, il ne resterait que 5 p. % de faits provenant de négligence on d'actes intentionnels; mais, quand la Conférence n'aurait fait autre chose qu'un traité atteignant cette fraction minime de 5 p. %, elle aurait déjà accompli une œuvre utile. M. le Délégué de l'Allemagne pense que cette circonstance, que la plupart des cas sont des cas de force majeure, ne doit pas détourner la Conférence de préparer le traité international en vue duquel elle est réunie.

En ce qui concerne les diverses causes de destruction, M. Dambach croit qu'il sera difficile de déterminer, dans ce traité, la nature des faits; mais il suffira de dire: »Est punie toute personne qui détruit un câble sous-marin par négligence ou intentionnellement <<. Il restera au juge le

soin d'apprécier si le délinquant est coupable intentionnellement ou par négligence.

M. Jansen, Délégué des Pays-Bas, demande qu'on définisse ce qu'on entend par négligence.

M. Dambach répond qu'il n'est pas possible de définir la négligence; tous les jurisconsultes savent que dans le Code pénal français et dans le Code pénal allemand se trouve le mot de »négligence <; c'est le mot latin >culpa, et il appartient au juge d'apprécier.

M. Louis Renault, Délégué de la France, fait observer qu'il y a lieu de s'entendre sur les termes généraux. Il estime que ce n'est pas aux juges seuls d'apprécier la négligence: il n'y a ordinairement de négligence que lorsqu'un règlement existe et qu'une infraction est faite à ce règlement; mais il n'existe aucun règlement sur la propriété en pleine mer. Or, la discussion vient précisément de ce que la mer est libre.

Jusqu'à ce jour la pêche et la navigation en ont usé sans contestation; mais, plus récemment, l'établissement de communications télégraphiques sous-marines a créé un nouvel état de choses: il faut aujourd'hui concilier l'usage de la mer pour la télégraphie avec les usages précédemment admis pour la pêche et la navigation.

Dans les propositions faites en Angleterre, soit par la presse, soit par les compagnies télégraphiques sous-marines, on propose une zone que l'on pourrait appeler zone de respect, de sorte qu'il y aurait nécessairement présomption de négligence toutes les fois que le capitaine aurait jeté l'ancre dans cette zone, même sans qu'il y ait eu, de sa part, intention mauvaise. Il semble à M. Renault qu'avec le libre usage de la pleine mer, on ne pourrait pas dire que tout ce qui est négligence sera puni. Il trouve indispensable de définir la négligence.

M. Jansen présente une observation au sujet de la difficulté pour les pêcheurs de connaître la position des câbles.

M. Dambach reconnait que le terme négligence« n'est peut-être pas en usage actuellement dans les traités internationaux. Il a même cherché une autre expression, parce que celle-ci est nouvelle dans la jurisprudence internationale. On pourrait dire: Est puni quiconque agit contre les règlements. L'adoption de cette formule ne présenterait peut-être aucun danger; mais ce n'est qu'un autre moyen de dire: »Est puni quiconque, par négligence ou intentionnellement, aura porté atteinte a un câble sousmarin<. Dans le Code pénal pour la protection des lignes télégraphiques terrestres, on s'exprime ainsi qu'il suit: »Quiconque aura, par négligence, ou par imprudence commis un dommage de nature à interrompre les communications télégraphiques, sera puni, etc.

Ce sont là les vrais termes à employer, et M. Dambach prie M. L. Renault, s'il est d'accord avec lui, de consentir à l'adoption de ce texte.

M. L. Renault répond qu'il n'a pas critiqué les mots par négligence ou imprudence; mais il avait compris que M. Dambach voulait laisser. une très grande latitude d'interprétation aux juges. Les mots négligence< ou imprudence lui semblent parfaitement convenir; mais il paraissait nécessaire de s'expliquer sur ce point.

M. Jansen estime que ces définitions auraient besoin d'être mûrement examinées et discutées.

M. le Président fait observer qu'il ne s'agit de voter, quant à présent, que sur les questions de principe. S'il a bien compris les observations de l'honorable Délégué de l'Allemagne, les câbles doivent être protégés contre la négligence ou l'imprudence.

M. Trevor fait remarquer que la négligence pourrait être coupable, sans être volontaire.

M. Nielsen, de son côté, estime que, pour l'appréciation des cas punissables, il serait nécessaire d'indiquer, d'une manière précise, sur des cartes marines, la position des câbles sous-marins.

M. le Président croit que l'on est d'accord avec M. Dambach: le règlement déterminerait les précautions à prendre, et celui-là sera coupable qui, au mépris des règlements, aura porté atteinte aux câbles.

M Nielsen insiste de nouveau sur la nécessité de dresser des cartes des câbles sous-marins.

M. le Président le répète, on ne discute pas sur un texte, mais sur un principe. Le texte sera discuté ensuite. Il propose de mettre aux voix le principe suivant: »Seront punis ceux qui, par leur faute, porteront atteinte à un câble«.

M. Dambach pense qu'il serait difficile de déterminer tous les cas où l'on sera puni et de prescrire aux pêcheurs et aux navigateurs les précautions à prendre; c'est au juge qu'il appartiendra de dire dans quel cas il y aura eu négligence. Il estime, en conséquence, que le traité à intervenir doit s'exprimer ainsi qu'il suit: »Est punie toute personne qui, par négligence ou volontairement, aura porté atteinte à un câble. Le juge appréciera.

Il revient ainsi à sa proposition primitive: Est puni quiconque détruit ou détériore un câble sous-marin par intention, négligence ou imprudence. Le règlement déterminera ensuite quels sont les cas auxquels s'appliquera l'une de ces trois désignations.

M. Jansen répond qu'à son avis, la Conférence doit énoncer les cas punissables, sauf à laisser à une Commission le soin de les préciser et de les classer.

M. Léopold Orban, Délégué de la Belgique, croit qu'il sera difficile de s'entendre sur la détermination des cas punissables.

La position des câbles ne pourra être indiquée mathématiquement aux pêcheurs; donc on ne pourra pas dire: tels cas sont punissables ou non. La spécialisation des cas punissables ne sera pas possible.

M. le Président estime qu'il sera au contraire facile au juge de se prononcer. Toutes les législations laissent ainsi certains cas à l'apprécíation des juges; il lui semble que l'honorable préopinant ne combat pas la pensée de M. Jansen. Une commission examinera ensuite et dira dans quels cas le fait sera punissable.

M. Orban répond que son observation portait sur ce point: on va voter sur un principe, et il sera difficile, plus tard, de déterminer les cas auxquels ce principe s'appliquera.

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