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C'est l'empereur Charles-Quint qui a réduit les offices des notaires à un nombre limité par le placard du 21 mars 1524.

Parmi les notaires, dit l'Edit, il y en a qui sont incapables, ignorants et de mauvaise foi.

Le roi Philippe X, par un édit du 20 juin 1704, changea l'institution du notariat, limita le nombre des notaires, qui était illimité, vendit les offices et les rendit héréditaires (I. N. G. p. vII),

Dans le Hainaut, ci-devant autrichien, il n'existait ni notaires publics ni tabellions comme dans les autres provinces, les fonctions notariales étaient remplies par des hommes de fiefs (1. N. G. p. xxx, x1).

b. Residence des notaires.

Tous les officiers publics des villes et des campagnes devaient avoir une rési dence fixe au lieu où ils exerçaient leurs fonctions, à peine de privation de leur état (1).

Une ordonnance du conseil du Luxembourg du 4 janvier 1788, avait interdit aux notaires de changer de domicile, sans lui en faire part (I. N. G. p. xxx1).

c. Ressort des notaires.

Les notaires avaient le droit d'instrumenter dans toute l'étendue du pays où s'exerçait le pouvoir du prince qui les avait nommés.

(4) Ord. des 29 juill. et 25 novembre 1740. Plac. Fl. t. V. p. 109.

Ceux, qui étaient admis par quelque comte, baron ou corporation, ne pouvaient instrumenter en dehors de leur juridiction.

La coutume d'Anvers (tit. I, art. 14) portait que les notaires exerçant leur office dans la ville où sa franchise (vryheyt) étaient tenus de remettre leur commission aux magistrats à l'effet de faire enregistrer leurs noms et prénoms à peine de 6 florins d'amende.

§ 3.

OBLIGATIONS DES NOTAIRES.

a. Des tabellions.

Les tabellions étaient chargés de la garde des contrats, testaments et autres actes (1). Ils conservaient, grossoyaient, apposaient le cachet royal et signaient tous les contrats, obligations et autres actes passés devant les notaires, les leenmannen, les gens de loi des villages et les greffiers de leur ressort, à peine de nullité des actes. Les actes grossoyés, scellés et signés par les tabellions étaient authentiques.

Les notaires étaient tenus de leur remettre, dans la quinzaine, à dater de l'expiration de chaque mois, les actes qu'ils avaient reçus.

Les testaments et autres actes de dernière volonté ne devaient être remis aux tabellions que quinze jours après le décès des testateurs.

Les tabellions étaient tenus de placer ces actes par ordre de date, d'en garder répertoire, et d'en dresser un inventaire dont le double devait être remis à celui qui avait passé les actes.

Le placard de 1728, qui a établi le tabellionage, n'a pu se maintenir que dans quelques-unes de nos provinces. En Flandre, l'édit resta sans exécution; les notaires, les cours féodales, les magistrats des villes et les gens de loi des campagnes demeurèrent chargés de recevoir et de garder tous les actes conformément aux coutumes (2).

On peut voir sur l'établissement des tabellions et les motifs de l'inexécution de l'édit sur le tabellionnage l'inventaire du notariat général, p. x11, XIII, XIV. Il n'y avait ni notaires, ni tabellions gardes-notes dans la province du Hainaut. (Voyez I. N. G. p. xxxix).

b. Président de l'assemblée des notaires.

Les assemblées des notaires étaient présidées par les greffiers des cours de Malines, de Namur, de Mons, de Luxembourg et de Bruxelles.

c. Serment avant d'entrer en fonctions.

Les notaires, avant d'entrer en fonctions, étaient tenus de prêter, devant la cour dans le ressort de laquelle ils devaient exercer, le serment de remplir dignement leurs fonctions.

(1) Ord. 10 déc. 1728, 3 janvier 1729.

(2) Britz, t. II, p. 784.

d. Enregistrement de la commission. · - Immatricule. — Caution. -- Panonceaux.

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Les notaires de la ville et du district d'Anvers étaient tenus d'apporter leur commission au secrétaire de la ville pour faire enregistrer leurs noms et prénoms, à peine de 6 carolus d'amende (1).

Ils étaient astreints à faire enregistrer leur patente au greffe du conseil de leur ressort.

Ils ne pouvaient instrumenter qu'après avoir rempli cette formalité (2).

A Liége, les notaires devaient se faire immatriculer à l'officialité, à l'échevinage et à la cour, et ils devaient fournir caution.

Ils étaient obligés de placer sur leur porte les armes du royaume avec l'inscription: Notaire royal et héréditaire (3).

e. Prestation de leur ministère.

Les notaires pouvaient être forcés de prêter leur ministère, parce que, disait Mævius (part. 8, déc. 124), ils gèrent, pour ainsi dire, une fonction publique (cum munus quasi publicum gerant).

Ils étaient tenus d'exercer leurs fonctions avec justice, équité et fidélité (4). Au pays de Liége ils étaient astreints à instrumenter gratuitement pour les pauvres (5).

1. Langue dont ils étaient tenus de se servir pour la rédaction des actes. Les notaires pouvaient se servir indistinctement des langues usitées en Belgique. Voici ce que dit, à ce sujet, M. Defacqz, p. 245.

<< Trois langues étaient autrefois, comme elles le sont encore aujourd'hui, en usage dans nos provinces : le flamand, que les anciens documents appellent thiois; le français, nommé souvent wallon, quelquefois langue de Bourgogne; et l'alle'mand. Jamais cette diversité de langues n'avait suscité d'embarras au gouvernement, parce que jamais il n'avait inquiété les populations dans l'exercice de leur droit naturel; jamais il n'avait eu l'injuste et déraisonnable prétention d'imposer à une partie du territoire la langue d'une autre. »

g. Inscription des actes au protocole.

Les notaires devaient porter sur leur protocole tous les actes, contrats et testaments, à peine d'une punition arbitraire et d'être privés de leur fonctions. Ils étaient aussi tenus de signer les actes portés au protocole (6).

Outre le notariat général, établi à Bruxelles, une autre mesure fut prise par le conseil de Brabant pour la conservation des protocoles des notaires en vertu d'une ordonnance du 29 avril 1723. On enjoignit aux notaires de faire relier chaque année leurs actes et de les numéroter suivant l'ordre des dates sous peine de douze

(1) Art. 14 du titre 1, coutume d'Anvers.

(2) Ordonn. 7 juillet 1704, art. 7. Plac. Fl., t. IV, p. 144, sqq.
(3) Ord. 20 juin-7 juill. 1704, art. 7. Plac. Fl., t. IV, p. 144, sqq.
(4) Art. 6, tit. 20 de la coutume de Maestricht.

(5) Paix de Saint-Jacques, 28 avril 1487. Louvrex et Hodin, p. 389.
(6) Ord. 4 octobre 1540, art. 9. Plac. Fl., t. I, p. 773.

florins d'amende pour chaque acte qu'on ne retrouverait pas et de suspension pour six mois en cas de récidive.

Cette ordonnance fut surtout rendue pour empêcher la fraude du droit de timbre.

Pour juger de la bonne foi des notaires à cet égard, on peut consulter une lettre du secrétaire de la ville de Louvain (I. N. G. pp. xx1).

h. Remises et dépôts des minutes et protocoles.

A Tirlemont les actes des notaires décédés dans cette ville et dans les quatre mairies devaient être déposés à l'hôtel de ville.

Ordonnance du 16 juillet 1738 (I. N. G. p. XIX).

A Turnhout on devait remettre au greffe les actes des notaires décédés, si ces actes se trouvaient entre les mains des particuliers, ainsi que les testaments reçus par des curés si ces testaments se trouvaient entre les mains des héritiers. Règlem. du 13 octobre 1740 (I. N. G. p. XIX).

Les notaires qui succédaient à un de leurs confrères, de quelque manière que ce fût, étaient tenus de se charger, au moyen d'un inventaire en due forme, signé de deux de leurs collègues, de tous les actes et contrats de leurs prédécesseurs (1). La minute originale de toute transmission d'immeubles ou de droits réels devait rester déposée au greffe (2).

Les protocoles et les originaux des actes devaient être déposés aux greffes des deux villes du pays d'Alost (3).

Aux termes des coutumes d'Anvers et de Gheel, les registres ou protocoles d'un notaire décédé devaient être remis au secrétaire de la ville, qui était tenu de les conserver dans un local séparé (4).

La même remise devait être faite en vertu de la coutume de Bois-le-Duc (5), sauf à payer une indemnité à la veuve ou aux héritiers du notaire décédé. Le taux de cette indemnité était fixé par le magistrat, selon l'importance du protocole ou registre.

Néanmoins, les notaires étaient libres de léguer leur protocole à un autre notaire de la même résidence.

Une résolution des magistrats de Louvain, du 19 novembre 1700, prescrivait de remettre, dans les six semaines, au secrétaire de la ville, tous les protocoles, minutes ou documents ayant appartenu à des notaires décédés ou qui viendraient à décéder dans la suite à peine de 100 fl. d'amende.

Cette résolution avait été prise sur des plaintes réitérées, desquelles il résultait que des minutes avaient été vendues, chez les épiciers, comme papiers de rebut. Le notariat général du Brabant fut institué par un décret du conseil du Brabant

(1) Ord. 20 juin-7 juill. 1704, art. 14 et 15. Plac. Fl., t. IV, p. 144, sqq.

(2) Ord. 16 septembre 1673. Plac. Fl., t. IV, p. 1458.

(3) Règl. 31 juill. 1752, art. 91. Plac. Fl., t. II, p. 742.

(4) Art. 15, tit. 1 de la coutume d'Anvers, et art. 33, tit. 1 de la coutume de Gheel. M. le notaire Gheyssens, président de la chambre de discipline d'Anvers, a fait d'utiles recherches sur les anciens dépôts de minutes (M. N., 1852, p. 161). (5) Art. 13, tit. 18, coutume de Bois-le-Duc.

du 48 mai 1680, rendu sur une requête présentée par Jean Van Bavegem, garde du sac du conseil. Ce décret autorisait Van Bavegem à retirer des mains d'un certain Jean Dussart, les instruments des notaires qu'il avait en son pouvoir, et, en outre, à se faire remettre tous ceux qu'il pourrait découvrir chez les particuliers, afin de les conserver provisoirement dans les greniers de la grande boucherie. Ce fut là l'origine du notariat général (1. N. G. pp. LI-LIII).

Quant aux dépôts des minutes à Turnhout, à la Hulpe, à Nivelles, à Louvain et à Anvers, on peut voir (I. N. G. pp. XVII-XIX).

1. Tableau des protocoles.

Tous les notaires devaient avoir, dans leur étude, une liste imprimée de tous les protocoles dont ils étaient dépositaires, afin que les intéressés pussent en prendre connaissance (1).

K. Connaissance à donner des testaments.

Les notaires, greffiers, secrétaires, curés ou vicaires qui avaient reçu des testaments ou des dispositions à cause de mort étaient tenus d'en donner connaissance, dans les quarante jours du décès, aux personnes intéressées ou aux fonctionnaires du lieu du décès, à peine de suspension, de correction arbitraire et de tous dommages-intérêts (2).

1. Communication des actes.

Tous les trois mois les notaires étaient tenus de laisser examiner leurs minutes el protocoles à deux personnes déléguées par les états. Le devoir de ces personnes était d'examiner si les protocoles étaient régulièrement tenus. Sur leur rapport, les notaires pouvaient être suspendus ou encourir une autre peine (3).

Les notaires requis par les agents du fisc étaient obligés de leur donner communication de leurs registres, ou de leur fournir des copies ou des extraits concernant tous les points qui pouvaient les intéresser (4).

m. Droit de timbre.

Philippe X créa par ordonnance du 16 janvier 1703 un droit de timbre pour les actes notariés, droit que les notaires s'efforçaient souvent de frauder, comme il résulte d'une lettre fort curieuse de J. Van Langendonck, secrétaire de la ville de Louvain. Voy. I. N. G. p. xxi.

§ 4.

PROHIBITIONS FAITES AUX NOTAIRES.

a. De ceux qui ne pouvaient être nommés notaires.

Les fonctions notariales ne pouvaient être conférées aux paysans, aux moines, aux chanoines, aux hérétiques, aux furieux, aux fous, aux aveugles, aux sourds, aux femmes, aux conseillers, aux avocats ni aux gens sans honneur (5).

(4) Ord. 20 juin-7 juill. 1704. Plac. Fl., t. IV, p. 144, sqq.

(2) Ord. 6 déc. 1586. Plac. Fl., t. II, p. 733.

(3) Art. 4 de la coutume de Maestricht.

(4) Edit du 6 déc. 1586. De Méan, Obs., p. 243, § 48.

(5) Ars notariatus, p. 3.

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