Page images
PDF
EPUB

us la di

oyaume.

tre 1).

lence.

INTRODUCTION.

uis

Sci

00

en

et

ARTICLE 1°r.

3. Notices historiques sur le Notariat chez les anciens peuples.

La plupart des peuples de l'antiquité n'avaient pas la moindre notion du no

tariat.

Avant l'invention de l'art d'écrire et même depuis cette découverte, les conventions ne se faisaient que devant quelques témoins.

De pareils engagements, n'étant appuyés que sur la mémoire et l'honnêteté de ceux-ci, firent comprendre bientôt la nécessité de se procurer des preuves écrites. Pour assurer la conservation et empêcher l'altération des écrits, les parties y apposaient leurs sceaux, les faisaient en double et les déposaient quelquefois dans un lieu couvenu.

Chez les Grecs et les Hébreux il existait des scribes, qui rédigeaient les conventions des parties; mais, comme ils n'avaient pas de caractère public, ils ne pouvaient pas donner l'authenticité aux actes.

Nous trouvons l'origine du notariat chez les Romains, ainsi que l'étymologie du mot notaire, qui vient du mot latin notare, écrire par notes ou abréviations. Les notaires, chez les Romains, n'étaient d'abord que des esclaves sans caractère public; mais on comprit bientôt que les fonctions notariales n'étaient pas compatibles avec la servitude.

Les constitutions des empereurs Arcadius et Honorius avaient prescrit de n'élever aux fonctions de notaire que des hommes libres, probes, instruits dans l'art d'écrire et de parler, et qui fussent en même temps jurisconsultes.

Leurs actes ne devenaient authentiques qu'après avoir été insinués ou publiés en justice (1).

(1) Ceux qui désirent avoir des notions ultérieures sur l'histoire du notariat chez les anciens peuvent consulter :

ART. 2.

4. Notices historiques sur le Notariat chez les Belges.

Les conventions, au moyen âge, étaient rédigées par des moines, et les actes étaient conservés dans les archives des églises, des abbayes ou des monastères.

On rencontre en Belgique, dès le 1x siècle, des individus chargés de la rédaction des actes des particuliers. La plupart étaient des moines ou bien des gens attachés à la cour de nos princes, où ils remplissaient en même temps les fonctions de notaires et de secrétaires intimes.

Le chancelier de Robert, comte de Flandre, était investi des fonctions de maître des requêtes des notaires du comte.

Un certain Guyot de Boge est classé comme notaire parmi les membres du conseil des Flandres, et y est attaché comme vice-chancelier le 17 août 1409.

Le grand conseil de Malines et les autres cours de nos provinces admirent également, dès leur érection, des notaires parmi leurs membres, et les assujettirent au règlement de Louis IX, roi de France (1).

Nous allons faire connaître les principales dispositions qui ont fixé, dans notre

Le Discours historique, par Rolland de Villargues, au Code du Notariat. Un vol., p. 7, sqq., imprimé à Bruxelles, 1837.

Une Dissertation sur l'origine et l'institution du Notariat, par Furgole Fabre (M. N., 1848, p. 106, 113, 127, 145).

On peut encore consulter un ouvrage remarquable sur l'histoire du notariat, Das deutsche Notariat, imprimé en Hanovre, 1842.

Un discours prononcé à l'audience de rentrée de la Cour d'appel de Gand par M. Gunser procureur-général, le 15 octobre 1850 (M. N. 1856, p. 386).

Il a paru à Bruxelles, en 1862, sous la direction de M. Gachard, archiviste général du royaume, un inventaire du notariat général du Brabant et des protocoles, qui y ont été réunis, suivi des inventaires des protocoles des notaires de l'ancien duché de Brabant, qui sont conservés dans différents dépôts publics, et précédé d'un exposé historique de l'ancienne législation belge sur le notariat par M. Galesloet, chef de section aux archives générales du royaume.

Ces inventaires faits avec soin, ordre, patience et méthode seront souvent consultés avec fruit par MM. les notaires et par les personnes qui peuvent avoir besoin de recourir à ces anciens documents.

Un ouvrage qui pourrait aussi avoir son utilité, à notre avis, ce serait de faire un inventaire de tous les états sommaires, qui reposent actuellement dans les archives de nos chambres de discipline, avec indication des notaires qui sont dépositaires des minutes. Il serait peut-être utile aussi de réunir, en un dépôt général par province, toutes les anciennes minutes des notaires décédés, ce qui en empêcherait la perte et la dégradation et en faciliterait les recherches.

L'exposé de M. Gachard nous a été d'une grande utilité pour compléter nos notes historiques.

(4) Messager des sciences et des arts de Gand, année 1839, p. 70, sqq.

IS

ancien droit, les attributions, les obligations, les droits et les devoirs des notaires. On sera convaincu, d'après cet aperçu sommaire, que la plupart des règles qui régissent aujourd'hui le notariat étaient loin d'être inconnues dans notre ancien droit. Nous trouverons même des dispositions qu'il serait utile d'introduire dans la législation moderne.

Les notaires, dans l'ancien droit, devaient éprouver d'autant plus de difficultés pour exercer convenablement leurs fonctions qu'ils étaient tenus de puiser les diverses dispositions juridiques concernant leur état, soit dans le droit romain, soit dans les coutumes générales et locales du pays, soit dans le droit canon, soit dans les ordonnances, règlements, édits, etc.; c'est au point qu'il considérèrent comme un véritable bienfait l'apparition d'un opuscule intitulé Ars notarialus (l'Art du notariat), quoique ce travail fût fort incomplet et que l'on n'y citât au

cune source.

Les ténèbres, qui enveloppaient, à cette époque, l'institution notariale, étaient telles que ce petit ouvrage, imprimé à Bruxelles, portait pour épigraphe : Post tenebras spero lucem.

Après l'Ars notariatus apparut le Notarius belgicus, dont on s'est servi, dans notre pays, jusqu'à l'introduction de la législation française. L'auteur de cet opuscule était J. B. Huygens, avocat au conseil souverain du Brabant. La seconde édition fut imprimée à Bruxelles en 1718.

Le Notarius belgicus fut reçu avec la plus grande reconnaissance, et présenta au moins l'avantage de citer les sources.

Les sources où nous avons puisé les dispositions que nous allons citer sont :

4° Les Placards du Brabant, 10 vol. fol. Anvers, 1648;

2o Les Placards des Flandres, 10 vol. fol. Gand, 1639;

3o Les Coutumes générales et spéciales du pays, 2 vol. fol. ;

4o De Méan, Observationes, 2 vol. fol. Liége, 1670;

50 Louvrex et Bauduin Hodin, Recueil contenant les édits et règlements pourle pays de Liége et le comté de Looz, 2 vol. fol. Liége, 1750;

6° Codex belgicus Antonii Anselmi, 1 vol. fol. Antverpiæ, 1662;

70 Ars notariatus, 4 vol. Bruxelles, éd. 1613, 1637, 1653;

80 Notarius belgicus, 1 vol. Bruxelles, 1704 ;

9° Wynants, Supremæ curiæ Brabantiæ decisiones, 1 vol. fol. Bruxelles, 1744;

10° Stockmans, Decisiones curiæ Brabantiæ, 4 vol. fol. Bruxelles, 1670;

14° L'Ancien droit belge, par M. Defacqz, 4re livraison. Bruxelles, 1846;

12o Le Code de l'ancien droit Belgique, par Britz, 2 vol. 4o Bruxelles, 1847; 13° L'inventaire publié par M. l'archiviste général, 1862.

§ 1.

CONDITIONS REQUISES POUR DEVENIR NOTAIRE.

a. Enumération de ces conditions.

Pour être nommé notaire, il fallait, dans notre ancien droit, remplir les conditions suivantes:

Être Belge, bon catholique, avoir 25 ans accomplis, et avoir travaillé pendant quelques années chez un notaire (1).

Mais on pouvait obtenir une dispense (I. N. G. p. L.). Outre la capacité et l'attestation de bonnes mœurs, on obligeait encore ceux qui voulaient devenir notaires, à quelques années d'apprentissage, qui pouvaient être portées à 5 ans (I. N. G. p. XXIV).

Il fallait aussi produire un certificat de capacité, délivré après un examen préalable subi devant une commission spéciale désignée par les états de chaque province (2), et déclarer, sous serment, de n'avoir rien donné ni promis pour obtenir les fonctions notariales (3).

L'ordonnance de 1704 dispensa de l'examen les anciens notaires qui voulaient se pourvoir des fonctions notariales héréditaires, ainsi que ceux qui ne voulaient acquérir ces fonctions qu'à titre honorifique.

Celui qui voulait acquérir un office par succession, transport ou vente, était tenu de subir un examen.

Dans le pays de Liége, l'aspirant au notariat devait produire un certificat de capacité à la suite d'un examen préalable subi devant les officiers fiscaux (4). Les notaires du plat pays devaient payer une médianate de 100 fl. et ceux des villes de 300 fl. (I. N. G. p. XXIV et p. L. II).

b. Qui pouvait nommer les notaires.

Les notaires proprement dits ne pouvaient être nommés que par le pape ou le souverain, ou par ceux qui avaient obtenu un privilége spécial à cet effet. Cependant, ceux qui étaient nommés par quelque seigneur, baron, comte, prélåt, université, communauté ou ville, n'avaient pas les prérogatives des notaires proprement dits (5).

Il y avait dans les Pays-Bas, outre les notaires publics, des notaires et des proto-notaires apostoliques, nommés par le pape ou par les évêques. Leurs fonctions consistaient à solliciter pour des tiers, en cour de Rome, des dispenses, des permutations ou des résignations de bénéfices et à dresser les actes concernant ces matières. Le conseil de Flandre avait défendu (1581) aux notaires apostoliques, aux comtes, et vicomtes palatins, de créer des notaires. Le conseil prétendait réserver ce droit pour lui-même (I. N. G. p. XXXII).

En ce qui concerne la nomination des notaires on peut consulter.

(1. N. G. p. L. et suivantes.

c. Tableau des notaires.

Les noms des notaires devaient être inscrits sur un tableau exposé en public, afin d'éviter les erreurs et les usurpations de fonctions (6).

(1) Louvrex et Hodin, t. I, p. 381 et 387.

(2) Ord. de 1531, art. 21. Plac. Fl., t. 1, p. 753.

(3) Ord. 16 février 1734, art. 14. Plac. Fl., t. IV, p. 85.

(4) Louvrex et Hodin, t. II, p. 296.

(5) Not. belg., p. 3 et 4. Louvrex et Hodin, t. II, p. 293. (6) Louvrex et Hodin, t. II, p. 294.

[ocr errors]

§ 2.

NOMBRE, RÉSIDENCE ET RESSORT DES NOTAIRES.

a. Nombre des notaires.

L'édit du 24 mars 1524, porté pour les notaires en fonctions dans le comté de Hollande, laissait aux magistrats des villes le soin de fixer le nombre des notaires pour leur juridiction respective (I. N. G. p. L.).

Le nombre des notaires était limité.

Comme point de comparaison avec le nombre des notaires actuels, nous avons cru devoir indiquer combien il y en avait dans chaque localité (4).

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][subsumed][subsumed][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
« PreviousContinue »