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DROIT COMMERCIAL

I. Le contrat d'apport ne doit pas être confondu avec le contrat de vente; il n'y a apport, et les mesures de vérification ne sont prescrites par la loi du 24 juillet 1867 que si le propriétaire d'un bien livré à la société en voie de constitution reçoit en échange des actions de ladite société.

II. L'industrie d'un associé constitue un apport en nature, lequel doit être vérifié et évalué conformément à la règle générale des articles 4 et 24.

III. Au cas d'augmention du capital social, les formalités de vérification sont applicables aux apports en nature. compris dans le capital complémentaire, sans qu'il y ait à distinguer si l'augmentation du capital a été ou non prévue par les statuts.

IV. L'émission des actions avant la vérification des apports en nature n'est pas punie par la loi, mais elle constitue un fait irrégulier, dont les auteurs sont civilement responsables.

V. Les conditions de majorité, établies par les articles 4 et 30 de la loi du 24 juillet 1867, ne sont exigées que pour la seconde assemblée générale.

VI. Si, dans les sociétés en commandite par actions, l'assemblée générale n'est pas assez nombreuse pour former la majorité légale, cette absence de la majorité équivaut à un refus d'approbation.

VII. Le droit de vote n'est refusé à l'apporteur que dans la délibération portant sur son propre apport.

VIII. L'assemblée générale peut, d'accord avec les apporteurs, réduire le chiffre des évaluations proposées.

IX. Le procès-verbal non signé de l'assemblée générale

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ne fait pas foi en justice, et la délibération est tenue pour inexistante.

X. Les sociétés, dont les fondateurs s'attribuent toutes les actions en échange de leurs apports en nature, ne sont affranchies ni de la déclaration notariée ni du dépôt chez le notaire d'un double de l'acte social, s'il est sous seing privé, ou d'une expédition, s'il est notarié, et s'il a été passé devant un notaire autre que celui qui a reçu la déclaration.

XI. Les apports en nature qui, provenant de deux sociétés fusionnées, forment tout le capital de la société nouvelle, doivent être soumis à vérification.

XII. La conversion au porteur des actions totalement libérées n'est permise que lorsque les actions représentatives de numéraire auront été libérées de moitié.

XIII. L'attribution d'actions, correspondant pour partie à un apport en nature, pour partie à un apport en numéraire, est valable.

XIV. Les actions libérées d'un quart par le fait même de l'apport en nature ne sont pas assujetties, préalablement à toute émission, au versement d'un quart en numéraire.

XV. L'action en nullité d'une société en commandite par actions ou anonyme, fondée sur le défaut de vérification des apports en nature, se prescrit par dix ans.

XVI. Les fondateurs et les premiers administrateurs même non désignés dans les statuts, d'une société anonyme annulée pour infraction à l'article 24, sont tenus envers les créanciers de l'intégralité du passif social; ils ne sont responsables vis-à-vis des actionnaires que dans la mesure de la faute commise et du préjudice subi.

DROIT CRIMINEL.

I. La distribution de dividendes fictifs n'est un délit que

si elle s'appuie sur des inventaires rendus volontairement inexacts et dans l'intention de s'en servir pour faire des profits illicites.

II. Le décès du mari, survenu après la dénonciation prévue par l'article 336 du Code pénal, n'éteint pas l'action publique contre la femme.

DROIT ADMINISTRATIF.

I. L'autorisation, accordée après enquête à un établissement insalubre, ne fait pas obstacle aux demandes en dommages-intérêts formées par les tiers que lèserait le voisinage de cet établissement.

II. La loi du 10 vendémiaire an IV, sur la police intérieure des communes, est applicable à la ville de Paris.

DROIT INTERNATIONAL.

I. Les sociétés étrangères, légalement reconnues en France, ne sont pas tenues, pour y agir valablement, de se conformer aux dispositions de la loi du 24 juillet 1867 relatives à la constitution des sociétés.

II. Le prêt à intérêt, régulièrement conclu à l'étranger à un taux supérieur à celui permis par la loi du 3 septembre 1807, est valable en France.

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