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tel enfant est décédé, mais seulement qu'il lui a été présenté sans vie;

Qu'il doit de plus y inscrire la déclaration des témoins, touchant les noms, prénoms, qualités et demeures des père et mère, et la désignation des an, jour et heure auxquels l'enfant est sorti du sein de sa mère, sans qu'il puisse néanmoins résulter des diverses énonciations qui pourront être faites aucun préjugé sur la question de savoir si l'enfant a eu vie ou non.

REMARQUE SUR LA SECTION II,

Relative aux actes de décès.

La section 5 de la loi du 28 mars 1823, formant le 12o titre du nouveau Code civil, concerne les actes de décès ; elle est ainsi conçue :

38. Les actes de décès seront dressés par l'officier de l'état civil du lieu du décès, sur la déclaration de deux témoins.

39. Ils énonceront :

1o. Les prénoms, nom, âge et domicile de la personne décédée, ainsi que le jour et l'heure du décès ;

2o. Les prénoms et nom de l'autre époux, si la personne décédée était mariée ou veuve e;

3o. Les prénoms, noms, âges et domiciles des déclarans, et, rens, leur degré de parenté.

s'ils sont pa

Les actes de décès contiendront de plus, autant qu'on pourra le savoir, les prénoms, noms et domiciles des père et mère du défunt, et le lieu de sa naissance.

40. L'officier de l'état civil ne dressera l'acte de décès d'un enfant nouveau-né, qu'autant qu'il constera que la naissance de cet enfant a été inscrite aux registres de naissance. A défaut de quoi l'officier, après avoir requis dans ce cas que l'enfant lui soit présenté, n'exprimera pas que l'enfant est décédé, mais seulement qu'il lui a été présenté sans vie. Il recevra de plus la déclaration des témoins touchant les prénoms, noms, et domiciles des père et mère de l'enfant, et la désignation de l'an, du mois, du jour et de l'heure auxquels l'enfant est venu au monde.

Cet acte sera inscrit à sa date sur le registre des décès, sans qu'il en résulte aucun préjugé sur la question de savoir si l'enfant à eu vie ou non. 41. Aucune inhumation ne sera faite sans l'autorisation, sur papier libre et sans frais, de l'officier de l'état civil.

Il ne pourra délivrer cette autorisation sans s'être assuré du décès, ni avant les trente-six heures de la mort, sauf les cas prévus par les réglemens de police.

42. En cas de décès dans les hôpitaux civils ou militaires, dans les prisons ou autres établissemens publics, les supérieurs, directeurs, administrateurs,

concierges ou gardiens de ces établissemens, sont tenus d'en donner avis dans les vingt-quatre heures à l'officier de l'état civil, qui, après s'être assuré du décès, en dressera l'acte conformément à l'art. 39.

Il sera tenu en outre dans lesdits établissemens des registres particuliers, où seront inscrits les décès et autres renseignemens qui y ont rapport.

L'officier de l'état civil enverra un extrait de l'acte de décès à celui du dernier domicile connu de la personne décédée, pour être également par lui inscrit sur ses registres.

43. Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui donneront lieu de la soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation, qu'après que l'état du cadavre aura été légalement constaté.

Le procès-verbal de visite contiendra, autant que possible, les prénoms, nom, âge, lieu de naissance et domicile de la personne décédée.

Le fonctionnaire qui aura dressé le procès-verbal de visite, transmettra de suite à l'officier de l'état civil, tous les renseignemens nécessaires pour la rédaction de l'acte de décès.

L'officier de l'état civil enverra une copie de l'acte de décès à celui du domicile connu de la personne décédée, qui l'inscrira sur les registres.

45. Les greffiers des cours et tribunaux criminels seront tenus d'envoyer dans les vingt-quatre heures de l'exécution des jugemens portant peine de mort, une copie du procès-verbal d'exécution, à l'officier de l'état civil du lieu, où le condamné a été exécuté.

Ils inscriront au bas de ce procès-verbal tous les renseignemens propres rédiger l'acte de décès, conformément à l'article 39.

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46. L'officier de l'état civil du lieu de l'exécution, adressera à celui du dernier domicile connu du condamné une copie de l'acte de décès, qui sera transcrite sur les registres de ce domicile.

47. Dans les cas de mort violente, d'exécution à mort ou de décès dans les prisons, il ne sera fait, sur les registres, aucune mention de ces circonstances, et les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes ordinaires, prescrites par l'art. 39.

48. En cas de décès pendant un voyage de mer, l'acte en sera dressé dans les vingt-quatre heures sur le journal du navire, par le capitaine ou patron, et en présence de deux témoins, pris parmi les personnes qui se tronvent à bord.

L'extrait sera adressé au département de la marine, ainsi qu'il est déterminé en l'art. 24, pour les actes de naissance.

Le chef du département de la marine transmettra l'extrait de l'acte de décès, par lui légalisé, à l'officier de l'état civil du domicile connu de la personne décédée,

49. Il sera déterminé par des réglemens spéciaux, de quelle manière le décès des militaires morts dans les camps, dans les combats, ou hors du royaumé, sera inscrit sur les registres ordinaires de l'état civil.

50. Si la perte ou la non-existence des registres de décès est prouvée, décès pourront être constatés, tant par titres que par témoins.

les

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58. Voyez ci-dessus l'article 14 de ladite loi du 28 mars 1823.

Un arrêté du 21 octobre 1814, en créant pour les troupes belges l'office d'auditeur général, y a attaché quelques attributions relatives aux décès des militaires. Elles font l'objet des articles 7,8,9, 10, 11, 12, 13 et 14 dudit arrêté.

7. Il sera tenu par le même auditeur général un autre registre dans lequel seront inscrits les actes de décès des militaires de tous grades. A cet effet, l'officier de l'état civil du lieu du décès enverra, sans préjudice aux dispositions de l'article 80 du Code civil, audit auditeur général, le premier de chaque mois, des copies de tous ces actes, certifiées par lui. L'auditeur général en transmettra un extrait au plus proche parent du décédé qu'il pourra découvrir.

8. L'argent comptant délaissé par les militaires décédés, ainsi que les deniers provenus de la vente de leurs meubles et effets, et du paiement du solde de leur décompte, c'est-à-dire, le reliqua qui restera après le paiement de leurs dettes, sera envoyé à l'auditeur général, avec un compte détaillé qui présentera ce reliqua. On y joindra les dispositions de dernière volonté que le défunt pourra avoir faites. Il sera donné du tout par l'auditeur général un récépissé au comptable.

9. Il conservera ces deniers jusqu'à ce qu'ils auront été réclamés par les héritiers du défunt, ou jusqu'au moment qu'il devra les verser chez le receveur général pour la Belgique, et il sera tenu note de toutes les sommes perçues par lui, dans un registre particulier à ce spécialement destiné.

10. Toutes les fois que l'auditeur général aura reçu une somme provenant d'un militaire décédé, il sera obligé d'en donner de suite avis au maire du lieu de la naissance de ce militaire, ou à celui de son dernier domicile, s'il est connu; il adressera également copie des dispositions du défunt, afin que ce maire puisse en informer la famille ou autres intéressés.

11. Un pareil avis sera inséré dans un des journaux les plus répandus de la Belgique, à deux reprises différentes, avec intervalle d'un mois; il y sera fait mention sommaire des dispositions du défunt.

12. Six mois après la seconde publication, l'auditeur général est autorisé délivrer ou répartir l'argent par lui reçu, à ceux qui se seront qualifiés, s'il n'y a pas de contestation entr'eux, et qu'il n'ait reçu d'ailleurs aucune

opposition. Dans ce dernier cas, il devra attendre l'issue de la contestation et se conformer à la décision des tribunaux qui y auront fait droit.

13. Si un an après la dernière publication, personne ne s'est présenté ou ne s'est duement qualifié, pour réclamer l'argent qui aura été remis entre les mains de l'auditeur général, celui-ci sera obligé de verser cette somme chez le receveur général de la Belgique, qui lui en donnera quittance et décharge. Ceux qui après ce versement voudront former prétention à la -somme devront adresser leur réclamation au commissaire général des finances.

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14. L'auditeur général sera tenu à la fin de chaque année, de rendre compte à la chambre des comptes, de toutes les sommes qu'il aura reçues.

La cour de Bruxelles a eu à décider la question si le décès d'un militaire, tué dans un combat naval, pouvait être prouvé par témoins, lorsque l'agent comptable du vaisseau, chargé de tenir les registres de l'état civil, avait été tué dans le même combat? la solution de cette question dépend du point de savoir si l'article 46 du code civil est limitatif ou simplement indicatif. (Voyez ci-dessus la remarque page 171.)

Il est à observer qu'outre que l'agent comptable avait été tué, le role d'équipage ne faisait aucune mention du décès des hommes de l'équipage, d'où la cour a inféré qu'il n'avait été tenu aucun registre tendant à constater ce décès, et qu'ainsi : les parties se trouvaient directement dans l'un des cas énoncés dans l'article 46. La cour a donc admis la preuve testimoniale. (Arrêt de la première chambre du 11 mai 1822.)

N. B. Le soin apporté par la cour à reconnaître comme établie la circonstance qu'il n'avait pas été tenu de registres, semblerait prouver qu'elle a envisagé de nouveau l'article 46 comme limitatif.

CHAPITRE III.

Des regles particulières relatives aux Actes de l'Etat Civil concernant les militaires hors du territoire français (1).

Tant que les armées sont sur le territoire français, il n'y a point de raison d'exempter les militaires qui les composent, de l'exécution des règles prescrites pour constater l'état civil de tous les citoyens en général.

[Avis du Conseil-d'Etat, approuvé le 4 complémentaire an 13. ( Bulletin, no 1071.) Cependant ces dispositions sont applicables aux corps qui, dans un cas d'iuvasion ou de ré volte, se trouveraient, quoique sur le territoire français, dans l'impossibilité de recourir aux officiers publics ordinaires. (Instruction précitée du ministre de la guerre, art. 1o des Instruct. générales. )]

Mais ces mêmes règles ne peuvent plus leur être appliquées, quand les armées sont sur le territoire étranger. A la vérité, nous avons vu que les actes de l'état civil des Français, faits en pays étranger, sont valables, quand ils ont été redigés suivant les formes usitées dans le pays où ils ont été reçus : mais l'on a observé avec raison, que le militaire sous le drapeau, n'est jamais présumé être dans l'étranger, parceque, où est le drapeau, là est la France.

[Donc, s'ils ne sont plus sous le drapeau, les dispositions du présent chapitre ne leur sont plus applicables; putà, s'ils sont prisonniers de guerre. Appliquez alors les art. 47 et 48 du Code. ( Ibid., art. 2.)]

En conséquence, on a dû, en assujettissant d'ailleurs les militaires aux règles générales, apporter à ces mêmes règles 88. Les modifications commandées par les circonstances.

Ces modifications sont relatives: 1° aux personnes qui doivent remplir, dans ce cas, les fonctions d'officier de l'état civil. C'est, pour les militaires attachés à un corps, le major, si le corps est au moins d'un bataillon ou escadron; dans les autres corps, le capitaine commandant; et pour les officiers sans troupe et les employés de l'armée, 89. l'intendant militaire.

[L'article dit le quartier-maître; mais depuis l'institution

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