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qui fera de suite passer au Ministre ces deux actes mortuai res, avec un bordereau nominatif pour chaque hôpital.

Les quartiers-maîtres auront soin de réclamer des directeurs des hôpitaux, et particulièrement des hôpitaux ambulans, les actes de décès des militaires qu'ils sauraient y avoir été transportés.

Ils ne relateront le genre de mort, dans tous les actes de décès en général, qu'à l'égard des militaires morts sur le champ de bataille, ou des suites de blessures reçues en combattant l'ennemi, ou des maladies provenant des fatigues de la guerre, ou enfin morts de maladie ordinaire, et dont le genre sera spécifié par les officiers de santé.

DES MILITAIRES EMBARQUÉS,

Les actes de naissance et de mort, relatifs aux militaires ou à leurs enfans embarqués avec eux, soit sur les vaisseaux de l'État, soit sur des bâtimens de transport, seront rédigés par l'officier d'administration de la marine, ou celui qui le supplée, dans les vingt-quatre heures, et en présence de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à leur défaut, parmi les hommes de l'équipage.

Les officiers d'aucun grade, des troupes de terre, né sont donc pas chargés de remplir, à la mer, les fonctions d'officiers de l'état civil; mais le commandant de chaque détachement devant toujours avoir un contrôle nominatif de la troupe qui est sous ses ordres, il aura soin d'y noter les mutations de toute nature, afin qu'on puisse les rapporter ensuite sur les registres-matricules du corps.

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES.

Art. Ier. Les dispositions relatives aux militaires hors du territoire français, sont applicables, non-seulement à ceux qui sont réunis en corps d'armée au delà des frontières du Royaume, ou qui y sont employés dans des corps détachés, mais aussi aux corps qui, dans un cas d'invasion

ou de révolte, se trouveraient dans l'impossibilité de recourir aux officiers publics ordinaires, pour constater le décès des militaires qui seraient morts sur le champ de bataille, ou pour faire divers actes relatifs à l'état civil. Dans tous les autres cas, les militaires sont assujettis aux mêmes lois que le reste des citoyens. A l'égard de l'envoi qui doit être fait, au dernier domicile, des actes de naissance, mariage et décès, des militaires hors du Royaume, ce dernier domicile doit être celui où est né l'individu, à moins d'une déclaration contraire.

Art. II. Quant aux militaires qui mourraient prisonniers de guerre, les actes en seront rédigés dans les formes usi tées dans le pays où ils viendraient à décéder. Comme ils se trouvent alors éloignés de leurs drapeaux, l'art. 47 du Code Civil leur est applicable sous tous les rapports, il porte: «Tout acte de l'état civil, des Français et des étran»gers, fait en pays étranger, fera foi, s'il a été rédigé » dans les formes usitées dans ledit pays. >>

Art. III. Tout dépositaire des registres sera civilement responsable des altérations qui y surviendront, sauf son recours, s'il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations.

Art. IV. Toute altération, tout faux dans les actes de l'état civil, toute inscription de ces actes faite sur une feuille volante, et autrement que sur les registres à ce destinés, donneront lieu aux dommages-intérêts des parties, sans préjudice des peines portées au Code Pénal.

Art. V. Les différens actes faits jusqu'à ce jour par les quartiers-maîtres, capitaines et inspecteurs aux revues, remplissant les fonctions d'officiers de l'état civil, devront être de suite inscrits sur les registres prescrits par la loi; et, indépendamment de cette inscription, les minutes qu'ils auront faites sur ces feuilles volantes, seront et demeureront annexées auxdits registres, sans en rien inférer, pour venir, de contraire aux dispositions du Code Civil.

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Art. VI. Dans les cas où un militaire hors du territoire français, laisserait, en mourant, dans le corps dont il fait partie, un ou plusieurs enfans, sans que leur mère fût présente, le conseil d'administration nommera de suite, parmi

les officiers dudit corps, un tuteur temporaire, dont les fonctions se borneront seulement à régler les intérêts du mineur avec le corps. Cet officier se hâtera de prévenir la famille du décès du père de l'enfant, afin que, conformé ment aux lois, il puisse lui être nommé un tuteur dans le plus court délai. Aussitôt la nomination de ce dernier, les fonctions du tuteur temporaire seront terminées de droit, après cependant qu'il aura rendu les comptes que pourrait nécessiter sa gestion.

Lorsqu'un militaire appartenant à un corps, viendra à décéder sur le territoire français, le juge de paix de l'arrondissement en sera aussitôt prévenu; il mettra le scellé sur les effets du décédé; le scellé sera levé sous le plus bref délai, en présence d'un officier, chargé par le conseil d'administration d'y assister et de signer le procès-verbal de désignation des effets; la vente en sera faite avec les formalités requises, et le produit remis au conseil d'administration, qui le déposera dans la caisse du corps, et restera responsable, envers les héritiers, du montant de la succession.

Si un militaire meurt hors du territoire français, le chef du corps, ou l'officier le plus élevé en grade, présent sur les lieux, commettra un officier pour apposer les scellés, qui seront ensuite levés, et la désignation des effets et leur vente, faites comme il est dit ci-dessus.]

Voyez l'art. 49 de la loi du 28 mars 1823, précitée, Voyez aussi les remarques ci-après, relatives au mariage.

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TITRE IV.

Du domicile. [Voir les questions de Rodier, sur
Particle III du Titre II de l'Ordonnance de 1667.]

Le domicile civil du Français est, en général, au lieu où 102. il a son principal établissement

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[Nous disons le domicile civil, c'est-à-dire celui où l'on exerce ses droits civils. Pour ce qui concerne le domicile politique, c'est-à-dire celui qui est requis pour l'exercice des droits de cité, voyez l'article 3 de la loi du 5 février 1817. (Bulletin no 1694.)

[On voit par-là que le domicile politique et le domicile civil peuvent être distincts; mais néanmoins le domicile politique pourrait, en cas de contestation, servir d'indice, pour faire reconnaître le domicile civil: car ce pourrait être un des caractères de l'établissement principal, comme on l'a observé au Conseil-d'Etat.

[Les mêmes dispositions s'appliqueraient à l'étranger autorisé par le Roi à résider en France.]

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• Le premier domicile est celui d'origine. Il se forme de plein droit au moment de la naissance : il est le même que celui du père, ou de la mère, si le père est inconnu ; et il se conserve ainsi jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'individu.

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[Sauf le cas où il perdrait ses père et mère avant l'émancipation. Son domicile changerait alors, et il prendrait celui de son tuteur.

[Quid, si l'on ne connaît ni le père ni la mère? L'enfant a pour domicile celui de son tuteur, s'il lui en a été donné un: sinon, il n'a d'autre domicile que le lieu où il réside. ]

Mais une fois majeur ou émancipé, il est libre d'en changer; et comme la résidence et le domicile peuvent être distincts l'un de l'autre, la difficulté consiste à déterminer les indices servant à faire connaître le lieu du véritable domicile.

[On conçoit, en effet, qu'un négociant, par exemple, peut avoir le siége de son commerce à Paris, et résider ce pendant habituellement dans une autre commune. Il n'en -sera pas moins réputé domicilié à Paris. Mais tous les cas ne sont pas aussi aisés à décider que celui-là.

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Au surplus, les questions de domicile sont bien loin de présenter actuellement le même intérêt qu'avant la prómulgation du Code. En effet, comme la France était régie par différentes coutumes, on tenait en principe que la succession des immeubles, par exemple, était régie par la coutume du lieu de leur situation; mais que les meubles n'ayant pas d'assiette fixe, il fallait suivre, pour les successions mobilières, la coutume du domicile du défunt. Or, comme l'ordre de succéder n'était pas de même dans toutes les coutumes, on sent qu'il devenait important de déterminer le domicile du défunt, afin de connaître ceux auxquels devait appartenir sa succession mobilière. Cette difficulté ne peut plus avoir lieu, actuellement que la France entière est régie par les mêmes lois. Les questions de domicile n'ont donc presque point d'autre motif, dans le droit du Code, que d'établir la validité de l'assignation, la compétence du juge, etc, Le Titre Du Domicile est donc, sous ce rapport, plutôt un titre de procédure que de droit. I

L'article 103 décide en principe général, que le changement de domicile s'opère par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement.

[Ainsi, dès que l'intention et le fait du changement d'établissement sont certains, le changement de domicile est opéré, sans qu'il soit nécessaire d'attendre l'expiration d'aucun délai. Sic jugé, et avec raison, à Limoges, le 1er septembre 1813. (SIREY, 1813; 2° part., pag. 553.)]

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Le fait du changement d'habitation est ordinairement facile à constater; il n'est pas aussi aisé d'établir l'intention!

En effet l'article 104 statue bien que la preuve de l'intention résulte d'une déclaration expresse, faite, tant à la municipalité du lieu que l'on quitte, qu'à celle du nouveau domicile. Mais comme cette déclaration n'est que facul

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