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8. Les immeubles sont régis par la loi du pays ou du lieu où ils sont situés. 9. Les lois pénales et de police obligent tous ceux qui se trouvent sur le territoire du royaume.

10. Le droit civil du royaume s'applique indistinctement aux Belges et aux étrangers, tant que la loi n'a pas expressément établi le contraire.

11. La forme de tous les actes est réglée d'après les lois du pays ou du lieu où ils ont été faits ou passés.

12. Le juge doit prononcer d'après la loi ; il ne peut, dans aucun cas, juger du mérite intrinsèque ou de l'équité de la loi.

13. Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale ou réglementaire, sur les causes qui leur sont soumises.

14. Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité, ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.

15. On ne peut déroger par des actes ou des conventions, aux lois qui intéressent l'ordre public ou les bonnes mœurs.

Il a été rendu un si grand nombre d'arrêts sur l'application de ces mots : la loi n'a pas d'effet rétroactif, que l'on peut regarder aujourd'hui ce point de jurisprudence comme entièrement fixé. Nous nous bornerons donc à citer un cas dans lequel la cour d'appel de Bruxelles en a fait une nouvelle application par un arrêt du 13 mars 1823. Des époux s'étaient mariés sous l'empire d'une coutume d'après laquelle les fonds bâtis appartenant en communauté aux deux époux, devaient rester indivis entre le survivant et les héritiers du prédécédé, pour être loués à profit commun. Le mari est décédé sous l'empire du Code civil, dont l'article 815 porte, que nul ne peut être contraint de rester dans l'indivision. La veuve a demandé le partage, prétendant que l'exercice des droits matrimoniaux résultant des coutumes, était subordonné à la loi en vigueur au temps de la dissolution de la communauté. Mais la Cour a pensé que ce système tendait à faire rétroagir la loi, et elle a proscrit en conséquence les prétentions de la veuve.

(2) Page 17. Voyez l'article 2 ci-dessus des dispositions générales du nouveau Code.

(3) Page 21. Voyez ci-dessus les articles 12 et 14.

(4) Page 21. Voyez l'article 13.

(5) Page 22. Notre législation sur ce point est conforme en principes avec ceux que professe M. Delvincourt. Néanmoins il est essentiel d'observer que de fait, les arrêtés des hautes puissances alliées et du prince souverain qui ont réglé tout ce qui avait trait au recours en cassation, ont converti certains arrêts rendus sur pareil recours en véritables arrêts de réglement. Et en effet lorsqu'une chambre civile a consacré un principe par son arrêt et que les deux autres ont confirmé le même principe sur le recours en cassation de l'une des parties, comment serait-il permis par la suite à une de ces chambres d'adopter un principe opposé, sans contrarier ouvertement celui qu'elle avait irrévocablement fixé. C'est dans cet esprit qu'ont été rédigés les articles 3, 4, 7 de l'arrêté du 9 avril 1814, 46 de celui du 15 mars 1815, et 17 et

21 de l'arrêté du 19 juillet 1815, qui concerne spécialement la cour de Liége. Voici le texte de ces divers articles :

La connaissance des pourvois en cassation contre les arrêts de la chambre de mises en accusation, et des appels de police correctionnelle de la cour, de même que contre les jugemens rendus en appel correctionnel par les tribunaux de première instance de quelques chefs-lieux de département, sera attribuée à la première chambre civile de la cour; cette chambre, en cas de cassation, jugera aussi le fond, mais par un nouvel arrêt et sans recours ultérieur en cassation.

Les pourvois contre les arrêts rendus par cette première chambre dans les matières correctionnelles, qui d'après l'art. 479 du code d'instruction criminelle sont de sa compétence, seront portés devant une autre chambre civile à désigner par le premier président; cette autre chambre sera, pour ce cas, renforcée de deux membres à la désignation du premier président, en suivant l'ordre du tableau autant que le bien du service le permettra; en cas de cassation, cette même chambre ainsi renforcée jugera aussi le fond par un nouvel arrêt et sans recours ultérieur en cassation.

Les pourvois contre un arrêt porté par l'une des trois chambres civiles de la cour même, seront portés devant les deux autres chambres civiles réunies; en cas de cassation, ces deux mêmes chambres réunies jugeront le fond par un nouvel arrêt, et sans recours ultérieur en cassation. (Arrêté du 9 avril 1814.)

Ceux (les arrêts) qui prononceront la cassation, jugent irrévocablement entre les parties la question de droit, et auront sous ce rapport l'autorité de la chose jugée.

Le fond sera jugé suivant les distinctions établies par l'arrêté du 9 avril dernier, soit à la même chambre renforcée qui a prononcé la cassation, soit devant les mêmes chambres réunies, soit devant un autre juge de paix, tribunal de première instance, ou cour d'assises, devant lesquels il ne sera plus permis de plaider que les moyens de fait. Le jugement ou l'arrêt qu'ils rendront sur ces nouvelles plaidoiries sera inattaquable, à moins qu'il ne s'écarte d'un point de droit, déjà établi par l'arrêt de la cour en cassation, ou qu'il n'en juge un nouveau sur lequel la cour en cassation n'a pas encore prononcé dans la même affaire.

Dans ces deux derniers cas le pourvoi sera porté devant la même chambre que le premier. (Arrêté du 15 mars 1815.)

Après l'expiration de cette huitaine, le premier président convoquera la chambre dans la salle du conseil ; les deux mémoires, ainsi que les pièces, y seront lus, et la cour, dans le cas qu'elle admette le pourvoi, décidera le fond de l'affaire sans autre renvoi. L'arrêt motivé sera lu en audience publique.

Dans le cas de cassation d'un jugement ou d'un arrêt en matière de police correctionnelle, la chambre de cassation décidera le fond de l'affaire. (Arrêté du 19 juillet 1815.)

Il est bien vrai que ces diverses dispositions ne parlent de l'irrévocabilité des décisions des cours de cassation, qu'envers ces mêmes parties; mais il est

facile de voir qu'une cour de cassation, ayant une fois déterminé à l'unanimité ou à une très-grande majorité le sens d'une loi quelconque, un tribunal de première instance du ressort, ou même une chambre de cette cour, ne peut dévier de cette interprétation sans s'exposer à voir réformer ou casser

sa sentence.

Cette singularité attachée surtout aux arrêts de rejet, résulte de la manière dont les cours de cassation ont été organisées dans notre législation intermédiaire, et elle disparaîtra nécessairement lorsqu'il aura été créé une haute cour de justice chargée de prononcer sur la violation des lois dans leur application.

CHAPITRE II.

Des Lois considérées sous le rapport de leur objet.

Les Lois, considérées sous le rapport de leur objet, se divisent en Lois du Droit des gens, du Droit public, et du Droit civil.

Les Lois du Droit des gens, sont celles qui fixent et déterminent les rapports des diverses nations entr'elles. [Telles sont les lois relatives au droit de la guerre et de la paix, aux négociations, aux ambassades, au commerce entre les diverses nations, etc.]

Celles du Droit public, sont celles qui établissent les rapports des membres de chaque nation avec son Gouvernement. [Telles sont celles qui règlent la manière dont le prince est appelé au gouvernement, les attributions des différentes charges publiques, l'administration de la justice. Les lois criminelles sont aussi regardées comme faisant partie du droit public.]

Enfin, celles du Droit civil, sont celles qui règlent les relations respectives des particuliers entr'eux. [Telles sont les lois relatives aux contrats, aux successions, aux tutelles.]

Ces dernières seules sont l'objet du présent Cours. Nous ne parlerons des deux autres sortes de Lois que dans un trèspetit nombre de cas, où il pourra être nécessaire d'en rappeler quelques dispositions pour l'explication des Lois civiles.

CHAPITRE III.

Des Lois Civiles françaises, de leur promulgation, et de leurs effets.

Nous avons dit, en général, que la Loi était une règle établie par une autorité à laquelle on est tenu d'obéir.

En France, il existe différentes espèces de dispositions, toutes obligatoires pour les particuliers, mais qui prennent différens noms, suivant l'autorité dont elles émanent, ou les formes dans lesquelles elles sont rendues. [En effet, outre ce

qui est appelé Loi, il existe encore en France d'autres dispositions générales pour le droit civil. Les principales sont: 1o les décrets et ordonnances rendus pour l'exécution des lois; et 2o les décisions rendues, sur l'avis du conseil-d'État, en interprétation des dispositions des lois qui présentent quelqu'incertitude. Plusieurs de ces décrets et avis sont cités dans le cours de cet ouvrage.

Les conventions valables et les jugemens passés en force de chose jugée, ont également force de loi, et sont obligatoires, mais seulement à l'égard de ceux par qui la convention a été faite, ou entre lesquels le jugement a été rendu, et leurs ayant cause (art. 1154 et 1251) (1).

Ce qui y est appelé proprement Loi, est un acte du Pouvoir législatif, rendu dans les formes prescrites par la Charte constitutionnelle (2).

Trois formalités sont nécessaires pour la confection de la loi:

1o Le projet est, au nom du Roi, proposé à la Chambre des Pairs ou à celle des Députés; cependant les Lois relatives aux impôts doivent être adressées d'abord à la Chambre des Députés. (Art. 16 et 17 de la Charte.)

2o Le projet est ensuite discuté, et voté librement par la majorité de chacune des deux Chambres. (Ibid. art. 18.)

3° S'il est admis par les deux Chambres, et sanctionné par le Roi, il devient alors Loi de l'Etat. (3) (Ibid. art. 22;) La Loi est promulguée par le Roi (même article). [La forme de la promulgation est réglée ainsi qu'il suit :

<< Louis, par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes lettres verrònt, salut.

» Nous avons proposé, et les deux Chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : » Suit le texte de la loi.

Après est écrit: «La présente loi discutée, délibérée et adop»tée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et » sanctionnée par nous aujourd'hui, sera exécutée comme » loi de l'état : voulons, en conséquence, qu'elle soit gardée » et observée dans notre royaume, terres et pays de notre >> obéissance. >>

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