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ils continueraient de gagner les fruits, dans les proportions déterminées par l'article 127.

Quid, si l'on n'a des nouvelles de l'absent qu'après l'envoi définitif? L'époque est indifférente. Dès qu'il est certain que l'absent existe, il n'y a, au plus, qu'une simple présomption d'absence. On appliquera donc l'art. 112. On oppose les termes de l'article 131, où il est dit que si l'absent reparaît, etc., pendant l'envoi provisoire, les effets du jugement de déclaration d'absence doivent cesser; d'où l'on pourrait conclure que cette disposition n'est pas applicable au cas où l'envoi définitif a eu lieu. Mais je réponds que l'article 131 paraît, à la vérité, fait seulement pour le cas où l'existence de l'absent est prouvée pendant l'envoi provisoire; mais que Part. 132 a prévu le cas où cette même existence est prouvée après l'envoi définitif, et qu'en décidant qu'alors ses biens doivent lui être rendus, il décide par cela seul que les effets de la déclaration d'absence doivent également cesser. 1

CHAPITRE II..

De l'Envoi en possession définitif, et de ses effets.

Si l'absent ne reparaît pas, comme l'envoi provisoire et l'administration légale ne sont que des états précaires qui ne peuvent se prolonger définitivement, il a dû être fixé un terme après lequel ils doivent cesser ce terme est de trente ans, à compter de l'envoi provisoire ou de l'administration légale ; ou de cent ans, à compter du jour de la naissance de l'absent, si la centième année vient à se com129. pléter avant l'expiration des trente ans.

[De là on doit conclure que, si la centième année venait à se compléter avant la déclaration d'absence, l'on pourrait obtenir de suite l'envoi définitif, sans avoir besoin de passer par l'intermédiaire de la possession provisoire. ]

Après ce délai, les cautions sont déchargées: si la commu nauté a été continuée, elle est dissoute: tous les ayant-droit peuvent demander le partage des biens de l'absent, et faire Ibid. prononcer par le Tribunal l'envoi en possession définif

dont l'effet est de leur transmettre la propriété, et par conséquent la libre disposition des biens de l'absent.

[Cette disposition est relative principalement au cas où l'envoi en possession provisoire n'a pas lieu, parce que l'époux présent a opté pour la continuation de la communauté; autrement, il n'y a pas de doute que les héritiers présomptifs ont pu faire, dès le moment du premier envoi, un partage définitif pour ce qui les concernait, mais toujours subordonné à la circonstance du retour de l'absent.

[Il faudra encore un jugement qui ordonne l'envoi ; lequel jugement ne pourra avoir lieu, qu'après une enquête constatant que l'on n'a pas eu de nouvelles de l'absent depuis la déclaration d'absence: et cette enquête devra être faite de la même manière et dans les mêmes lieux que la première.]

Mais cette propriété, quoique très-réelle, puisqu'elle leur donne le droit d'aliéner irrévocablement, n'est cependant 152. pas incommutable dans leur personne; elle est résoluble, à leur égard, dans deux cas;

1o. Si l'absent reparaît, ou si l'on a de ses nouvelles ; Ibid. 2o. S'il se présente des enfans ou autres descendans de lui, qui ne fussent pas connus lors de l'envoi définitif. Mais 133. il y a cette différence entr'eux et l'absent, que ce dernier peut exercer son droit de répétition dans tous les temps sans pouvoir être écarté par aucune prescription, au lieu que ses enfans ou descendans ne sont admis qu'autant qu'ils se présentent dans les trente ans à compter de l'envoi définitif. Ibid. [L'article 152 ne donne pas à l'absent, qui revient après l'envoi définitif, le droit de revendiquer les objets aliénés, mais seulement celui d'en répéter le prix contre les envoyés en possession: donc, il ne peut troubler les acquéreurs ; donc les aliénations sont irrévocables.

[ Quid, si ce sont des enfans naturels? Comme leur droit est assimilé en lui-même, sauf la quotité, et le mode de l'exercer, à celui des enfans légitimes, ils l'exerceront dans la proportion déterminée par la loi, et dans le délai accordé à ces derniers.

[La minorité des enfans suspendrait-elle cette espèce de prescription? Je ne le pense pas; l'article ne dit pas que

l'action des enfans sera prescrite par trente ans, ce qui sup-, poserait que l'on doit appliquer les règles de la prescription: mais il dit que les enfans ne pourront réclamer que dans les trente ans; ce qui n'admet point de distinction. D'ailleurs, il s'agit ici d'enfans qui, le plus souvent, seront nés depuis la disparition. S'il fallait donc ajouter aux trente ans écoulés depuis l'envoi définitif, le temps des minorités, qui peuvent même se succéder, il en résulterait que le délai serait indéfini; ce qui est contraire au sens et à la lettre de l'article.

Mais les collatéraux de l'absent, autres que les envoyés en possession, pourraient-ils réclamer sa succession postérieurement à l'envoi définitif, en justifiant de l'époque du décès, et du droit qu'ils avaient alors de lui succéder? Je pense *qu'oui ; c'est ici une action en pétition d'hérédité, qui ne se prescrit que par trente ans, à compter du décès. D'ailleurs, il est à remarquer que l'article 150, qui admet les héritiers les plus proches à l'époque du décès, à réclamer les biens de l'absent, se trouve précisément placé après l'article 129, qui détermine l'époque à laquelle l'envoi définitif peut avoir lieu. Il est donc probable que le Législateur a voulu que, le cas arrivant, l'article 130 fût appliqué, même après l'envoi définitif. L'on oppose l'article 153, qui paraît n'accorder ce droit qu'aux héritiers directs. Mais je réponds que cet article. a établi un droit tout particulier en faveur de ces héritiers car, d'abord, ils n'ont pas besoin de prouver le décès ni l'époque du décès, tandis que cette charge est imposée aux collatéraux. En second lieu, les descendans ont trente ans, à compter de l'envoi définitif. Les autres héritiers n'ont que trente ans, à compter du décès prouvé. L'on ne peut donc argumenter de l'article 133, pour prétendre que le Législateur a entendu exclure les collatéraux du droit de réclamer la succession, même après l'envoi définitif.

[ Donc, le délai ne court pas, s'il n'y a pas eu d'envoi définitif. 1

;

Dans tous les cas, l'absent ou ses descendans ne peuvent se faire restituer que les biens existant encore entre les mains des envoyés en possession, et dans l'état où ils se trouvent alors, le prix de ceux qui ont été aliénés, ou ceux qui provien

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nent du remploi, mais non ceux qui ont été acquis par des tiers.

[La restitution a lieu avec les hypothèques dont les biens sont grevés, saufleur recours contre les envoyés en possession. Quant aux fruits, ils sont acquis irrévocablement aux envoyés en possession, sans aucune distinction entre les revenus payés et ceux qui sont encore dus, mais qui étaient échus au moment du retour de l'absent. Cette distinction imaginée par un auteur, n'a aucun fondement dans la loi.

[Je pense qu'il faut ajouter la modification, quatenus pos·sessores locupletiores facti sunt. (LL. 20, §6 et L. 23, § 11, ff. de Hered. petit.) Par conséquent, si le prix était encore dû, l'envoyé en possession serait seulement tenu de céder ses actions contre l'acheteur; et si l'aliénation avait été faite à titre gratuit et sans fraude, l'envoyé en possession ne serait point tenu. (L. 25, § 11, eod. )

Par la même raison, je ne pense pas qu'il soit tenu des dégradations ou détériorations survenues depuis l'envoi définitif, et dont il n'a pas profité. Qui rem quasi suam neglexit, nulli culpæ subjectus est ( L. 31, §, eod. ) ]

CHAPITRE III.

Des effets de l'absence, relativement au mariage de l'absent, et aux droits qui peuvent lui échoir pendant sa disparition.

SECTION PREMIÈRE.

Des effets de l'Absence, relativement aux droits échus à l'absent pendant sa disparition.

Nous avons dit précédemment que le principe général, · en matière d'absence, était, que l'absent qui ne reparaissait pas, était présumé mort du jour de sa disparition; c'est donc à celui qui veut exercer un droit subordonné à la condition de l'existence d'un absent, à prouver qu'il existait à l'époque à laquelle le droit s'est ouvert.

[Remarquez que le Législateur a fait un article pour établir que celui qui veut exercer un droit subordonné à la

152.

135.

condition de l'existence d'un individu non présent, est tenu de prouver que cet individu existait à l'époque à laquelle ce droit s'est ouvert; mais qu'il n'existe aucune disposition portant que celui qui voudra exercer un droit subordonné à la condition du décès du même individu, sera obligé de prouver le décès. Or, d'où peut résulter cette différence, sinon de ce que la présomption, du décès existe dans la loi et par la loi? en conséquence, non-seulement elle dispense de toute preuve, mais encore elle oblige celui qui prétend que l'absent a survécu à sa disparition, à le prouver.

Cette observation est importante, et va trouver tout àl'heure son application. ]

En appliquant ce principe aux objets dont il s'agit dans la première section, les dispositions qui y sont relatives vont en découler naturellement.

En effet, s'ouvre-t-il une succession à laquelle soit appelé un individu dont l'existence n'est pas reconnue, comme on 725. ne peut succéder à quelqu'un, qu'autant qu'on lui a survécu,

il est clair que cette succession ne peut être réclamée du chef de l'individu dont il s'agit, qu'autant qu'il sera prouvé 135. qu'il existait quand elle a été ouverte; et qu'à défaut de cette preuve, elle est dévolue exclusivement à ceux avec lesquels l'absent aurait eu le droit de concourir, ou à ceux 156. qui l'auraient recueillie à son défaut; sauf à lui, ses représentans ou ayant-cause, à réclamer, dans le délai de la prescription, les fonds et les capitaux, mais non les fruits, qui 137. appartiennent en toute propriété à ceux qui ont reçueilli 138. la succession, s'ils les ont perçus de bonne foi.

[Remarquez que, dans les art. 155 et 156, on a évité de se servir du mot absent, parce que ce mot se prenant ordinairement, dans ce Titre, pour celui dont l'absence est déclarée, l'on aurait pu en conclure que les dispositions de ces articles ne devaient s'appliquer qu'aux déclarés absens, tandis qu'elles s'appliquent à tous ceux dont l'existence est incertaine. Mais il faut prendre garde aussi de donner aux expressions de ces articles un sens trop étendu, et d'en conclure, avec quelques personnes, que l'on peut exclure provisoirement d'une succession, tous ceux des héritiers

}

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