Page images
PDF
EPUB

Cela posé, il sera facile de comprendre les dispositions suivantes :

A raison de la parenté, quelle qu'elle soit, le mariage est toujours prohibé en ligne directe à l'infini.

ver,

[Il faut cependant excepter le cas de la parenté civile, dans lequel il paraît, comme nous l'avons dit, que le mariage n'est pas prohibé, en ligne directe ascendante, au delà du premier degré. Ainsi, le père pourrait épouser la fille adoptive de son fils. Quid, si la parenté naturelle n'est pas reconnue légalement, pourra-t-on être admis à la prouà l'effet d'empêcher le mariage, ou de le faire annuller, ́s'il a été contracté? Il faudrait décider la négative dans le système de ceux qui prétendent que, dans aucun cas, la paternité ne peut être recherchée. Mais nous indiquerons ci-après les raisons très-fortes qui peuvent être alléguées contre cette opinion, qui tend à consacrer l'inceste; par la même raison, je pense que le fils ne peut épouser la concubine de son père, et vice versa.]

Mais en collatérale, la prohibition varie suivant la nature de la parenté.

Dans le cas de parenté naturelle ou civile, la prohibition n'a lieu que jusqu'au deuxième degré inclusivement. [Ainsi je ne puis épouser la fille naturelle (la bâtarde), ni la fille adoptive de mon père, même adoptif: mais je puis épouser la fille de l'une ou de l'autre. Pourrait-on, d'après cela, adopter les deux époux? La raison de douter se tire de ce qu'aux termes de l'article 348, le mariage est prohibé entre les enfans adoptifs du même individu. Mais il faut remarquer que cette prohibition est fondée, ainsi que l'a dit l'Orateur du Gouvernement, sur ce que les rapports physiques que la cohabitation fait naître entre les enfans adoptifs du même individu, prescrivaient de ne point offrir d'aliment à leurs passions par l'espoir du mariage. Or, cette raison n'a pas lieu, quand les deux personnes sont déjà mariées.]

A raison de la parenté mixte, le mariage peut avoir lieu au quatrième degré. Cependant, si une personne est éloignée d'un degré seulement de la souche commune, la pro

hibition a lieu à l'infini entr'elle et tous les autres descendans de cette même souche commune, sauf le droit réservé au Roi d'accorder, pour des causes graves, dispense pour le troisième degré et les subséquens (Art. 164, et décision du 7 mai 1808, Bulletin, no 3308). [Ainsi, je ne puis épouser une descendante de mon frère ou de ma sœur légitime, à quelque degré que ce soit, quia referimus speciem parentum et liberorum.

[Ainsi l'oncle et la nièce, la tante et le neveu, peuvent se marier avec dispense.] Les formalités, pour obtenir ces dispenses, sont les mêmes que pour les dispenses d'âge, sauf que le droit de donner son avis sur la pétition, est attribué, dans ce cas, au Procureur du Roi près le tribunal dans l'arrondissement duquel les pétitionnaires se proposent de célébrer le mariage. (Arrêté du 20 prairial an 11, Bulletin, no 2792).

A raison de l'alliance, si elle provient d'une parenté naturelle ou mixte avec l'un des époux, le mariage est prohibé, en ligne directe à l'infini; et en collatérale, au deuxième degré : il n'est prohibé qu'en directe, et au premier degré seulement, si l'alliance provient d'une parenté civile.

[Ainsi, je ne puis épouser la descendante ni l'ascendante de ma femme, à quelque degré que ce soit.

[Ainsi, je ne puis pas épouser la soeur naturelle ou légitime de ma femme; mais je puis épouser la fille de cette

sœur.

[Ainsi, je ne puis pas épouser la fille adoptive de ma femme, ni la veuve de mon fils adoptif: mais je puis épouser la fille de l'un ou de l'autre.]

Enfin le mariage est prohibé, a raison du crime, entre l'époux contre lequel le divorce a été obtenu pour cause d'adultère, et son complice.

[Quoique le divorce soit aboli par la loi du 8 mai 1816 (Bull. no 645), cependant j'ai cru devoir en laisser subsister ici la mention, parce que la prohibition dont il s'agit, devra être appliquée, tant qu'il existera des époux divorcés; ce qui aura lieu encore pendant long-temps.

1

Quid, s'il y avait seulement séparation de corps? Je pense qu'il en doit être de même, surtout actuellement que le divorce est aboli.]

REMARQUE SUR LE CHAPITRE PREMIER,

concernant les conditions requises pour la validité du mariage.

Nous avons déjà fait connaître les dispositions de la loi du 26 juin 1822,. faisant partie du nouveau civil et correspondantes à ce chapitre.

Nous indiquerons ici quelques arrêtés appartenant à la législation intermédiaire et relatifs au même objet.

Un arrêté du 7 mai 1815. concerne les mariages à contracter. par des indigens: il est ainsi conçu :

ART. 1er. Les indigens, dont l'indigence sera constatée aux termes de notre arrêté du 6 septembre 1814, et ceux qui sont inscrits sur la liste des indigens de la paroisse, pourront produire, sur papier libre et sans timbre.,. les pièces nécessaires à leur acte de mariage.

2. Ces mêmes pièces, pour autant qu'elles devraient être enregistrées, le seront gratuitement et seront exemptées de tout droit de greffe, d'expédition ou autre de cette nature..

3. Les officiers de l'état civil, les juges de paix et leurs greffiers, les greffiers des tribunaux de première instance, et en général tous fonctionnaires ou employés quelconques, chargés de la rédaction ou de l'expédition de ces pièces, ne pourront de ce chef exiger ou porter en compte aucun émolument ni honoraire, sous quelque dénomination que ce puisse être.

D'après l'article 197 de la loi du 8 janvier 1817 sur la milice, il est expressément défendu aux officiers de l'état civil d'inscrire, ou de marier aucun individu du sexe masculin, s'il n'a représenté la preuve légale qu'il a été par lui satisfait jusqu'à cette époque à ses obligations relativement à la milice nationale; à moins qu'il ne soit produit un extrait de registre de l'état civil, constatant que l'individu qui veut se marier, avait, à l'époque de la présente loi ou depuis sa promulgation, dépassé l'âge qui assujettit les hommes au service de la milice. Toute contravention à cette disposition prohibitive sera punie d'une amende de mille florins, et en cas d'insolvabilité, d'un emprisonnement, qui ne pourra être moindre que d'une année, ni excéder deux ans.

Une circulaire du ministre de l'intérieur, en date du 21 février 1823, concerne le même objet.

En voici les dispositions :

« Sa majesté a pris en considération qu'on pourrait avoir donné une interprétation erronée de l'article 197 de la loi du 8 janvier 1817 (Journal officiel, no 1), qui défend aux officiers de l'État civil d'inscrire, à l'effet de contracter mariage, aucun individu du sexe masculin, s'il n'a présenté la preuve légale qu'il a été par lui satisfait à ses obligations relativement à la mil ie nationale; quelques officiers de l'état civil pensent que la production

des preuves prescrites à cet égard doit être exigée, non lors de la présentation de l'individu pour être inscrit, et de la demande de faire les publications de mariage, mais seulement lorsque les époux contractent le mariage; de manière que dans quelques communes, les bancs de mariage se publient sans qu'on ait préalablement demandé la preuve constatant que l'individu a satisfait à la milice nationale. En conséquence, sa majesté, par arrêté du 28 janvier dernier, no 111, m'a chargé de faire prévenir les officiers de l'état civil, qu'ils doivent avoir soin de n'admettre, conformément au contenu littéral de l'art. 197 de la loi du 8 janvier 1817 (Journal officiel, no 1), aucun individu du sexe masculin à l'inscription pour le mariage, sans qu'il ait produit la preuve qu'il a satisfait à la milice nationale; de manière que les fonctionnaires susdits ne se contenteront pas de la production de ces pièces lorsque les époux contractent le mariage, et qu'ils ne pourront publier aucun banc de mariage avant cette production. Les tribunaux respectifs sont prévenus de cette disposition pour qu'ils puissent tenir la main à son exécution.

« Pour remplir les intentions de sa majesté, j'ai cru devoir vous charger de communiquer cet ordre immédiatement aux officiers de l'état civil, et deveiller de votre côté à ce qu'il soit ponctuellement suivi. »

«D'après des instructions ministérielles, émanées en vertu d'ordres du roi, aucun officier ne peut contracter mariage sans en avoir obtenu le consentement de S. M., et il faut encore que la future épouse puisse elle-même justifier d'un certain revenu. »

A l'occasion des prohibitions établies par le nouveau Code pour cause de parenté ou d'affinité, nous croyons devoir transcrire ici le titre 14 du même Code; il traite de la parenté et de l'affinité. Il est formé d'une loi du 28 mars 1823.

ART. 1er. La parenté consiste dans le rapport entre personnes qui descendent les unes des autres, ou qui tirent leur origine d'un auteur

commun.

La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations; chaque génération s'appelle un degré.

2. La suite des degrés forme la ligne.

On appelle ligne directe, la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre; ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent point l'une de l'autre, mais qui descendent d'un auteur

commun.

3. On distingue la ligne directe, en ligne directe descendante, et en ligne directe ascendante.

La première est celle qui lie le chef avec ceux qui descendent de lui; la deuxième est celle qui lie une personne avec ceux dont elle descend. 4. En ligne directe on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes ainsi dans la ligne descendante, le fils est à l'égard du père au premier degré, le petit-fils au second, ainsi de suite; et réciproquement dans la ligne ascendante, le père et l'aïeul sont, à l'égard du fils et du petit-fils, au premier; au second degré, et ainsi de suite.

5. Dans la ligne collatérale, les degrés se comptent par le nombre des générations, d'abord entre l'un des parens et le plus proche auteur commun, et ensuite entre celui-ci et l'autre parent.

Ainsi deux frères sont au deuxième degré, l'oncle et le neveu sont au troisième, les cousins germains au quatrième, et ainsi de suite.

6. L'affinité consiste dans le rapport que le mariage fait naître entre l'un des deux époux et les parens de l'autre.

Il n'y a point d'affinité entre les parens respectifs des époux.

7. On compte les degrés d'affinité de la même manière que ceux de la parenté.

8. La dissolution du mariage ne fait pas cesser l'affinité entre l'un des époux et les parens de l'autre.

CONFÉRENCES

ENTRE LE TITRE SUSDIT ET LE CODE CIVIL, AU LIVRE DES SUCCESSIONS.

[blocks in formation]

Il faut appliquer aux trois articles suivans, concernant l'affinité, tout ce qui est dit dans les articles du Code français ci-dessus indiqués, quant aux degrés et aux lignes.

Nous allons rendre compte ici de quelques arrêts relatifs aux conditions requises pour contracter mariage.

Empêchemens.

L'on sait que d'après le Code français, le chef du gouvernement ne pouvait accorder de dispense pour le mariage entre beau-frère et belle-sœur.

Mais comme ces dispenses s'accordaient généralement par l'église quant au mariage religieux, lorsqu'il existait des motifs graves et telle est surtout la grossesse anticipée de la belle-soeur, le prince souverain des Pays-Bas, dans la vue d'obvier aux malheureux effets de ces unions clandestines aux yeux des lois civiles, et qui ne conféraient d'autres droits aux enfans nés d'icelles, que de pouvoir exiger des alimens, accueillit favorablement les demandes en dispenses de cette nature, toutes les fois qu'il lui en était adressé qui fussent fondées sur des motifs graves.

Depuis la publication de la loi fondamentale, le roi a continué d'en accorder également dans de semblables circonstances, et ce en vertu de la prérogative royale.

La cour de cassation à Liége a été saisie d'une question relative à un acte de cette nature, et voici les points qu'elle a eu à examiner.

Celui qui a obtenu une telle dispense, est-il tenu de représenter à la partie qui conteste les effets de cette dispense, la supplique adressée au prince pour l'obtenir?

« PreviousContinue »