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ple, y soit qualifié de fils naturel, il y a contradiction; et l'enfant est tenu alors de rapporter l'acte de célébration du mariage de ses père et mère.

Ainsi donc lorsque l'acte de naissance est représenté, l'on peut supposer trois cas, relativement à l'enfant qui a en sa faveur la possession d'état d'enfant légitime, et dont les père et mère ont eu la possession de l'état de mari et de femme, et sont tous deux décédés.

Ou l'acte de naissance porte qu'il est fils légitime de, etc.; et alors il est conforme à la possession d'état : nulle obligation de rapporter l'acte de célébration.

Ou il est porté comme fils naturel de, etc.; l'acte est alors contraire à la possession d'état : obligation indispensable de rapporter l'acte de célébration.

Ou il est porté simplement comme fils de tel et tel; et alors l'acte n'est ni conforme ni contraire à la possession. Mais comme il ne la contredit pas, l'enfant n'est pas tenu de rapporter l'acte de célébration.

[La légitimité ne peut être contestée pour défaut de représentation de l'acte de célébration. Mais si indépendamment de ce défaut, il existe d'autres motifs, la légitimité peut être contestée; si, par exemple, l'on offre des preuves qu'à l'époque présumée de la conception des enfans, le père ou la mère était engagé dans les liens d'un autre mariage, etc.]

On entend par possession d'état, en général, la notoriété résultant d'une suite non interrompue de faits tendant à prouver l'état dont une personne a jóui dans la société et dans la famille.

Ainsi, deux personnes qui ont toujours vécu publiquement comme mari et femme, et qui ont passé pour tels, sans contradiction, ont pour elles la possession de l'état de mari et femme.

Si un enfant a toujours porté le nom du père auquel il prétend appartenir; si celui-ci l'a traité et élevé comme son enfant légitime; s'il a été reconnu constamment pour tel dans la société et dans la famille, il est en possession de 521. l'état d'enfant légitime.

[C'est ce l'on appelle avoir nomen, tractatus, fama. Nomen, s'il a porté le nom de tel individu.

Tractatus, si cette personne l'a traité comme son fils. Fama, s'il a toujours passé pour tel dans l'opinion commune. Talis plerisque videbatur (dit la loi 5, ff. de Senat. Maced.), sic agebat, sic contrahebat, sic muneribus fungebatur. Ces caractères s'appliquent à tous les cas où il peut s'élever des questions sur des actes dans lesquels une partie a figuré avec une qualité qu'elle n'avait pas réellement, quoiqu'elle lui fût attribuée par l'opinion commune. On peut voir à ce sujet la fameuse loi Barbarius Philippus, 5, ff. de Off. Præt., qui a déclaré valables des jugemens rendus par un esclave cru libre, et qui, d'après cette opinion, avait été élevé à la dignité de Préteur. C'est dans ce sens que l'on dit que error communis facit jus. Mais, il faut qu'il y ait vraiment erreur commune. Il ne suffirait pas de dire que la personne avec laquelle on a traité, s'est présentée sous telle ou telle qualité. C'est à celui qui traite, à prendre des informations sur la condition réelle de la personne avec laquelle il contracte, et on lui opposerait alors cette maxime: Omnis gnarus debet esse conditionis ejus cum quo contrahit.

Remarquez qu'aux termes de l'article 321, la possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits, dont les principaux sont, etc. Ce qui laisse penser qu'il y a encore d'autres faits susceptibles de constituer la possession d'état, et qui sont laissés à l'arbitrage du juge. ]

par

Nous venons de voir, et nous verrons encore la suite, de quelle importance peut être la preuve résultant de la possession d'état.

OBSERVATION SUR LE CHAPITRE II,

Relatif à la preuve du mariage.

Voici sur ce point les dispositions du nouveau Code, au titre 4 précité, septième section.

74. L'existence du mariage ne peut être prouvée que par l'acte de célébra

tion inscrit sur les registres de l'état civil; sauf les cas prévus par les articles suivans.

75. Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils sont perdus, la suffisance de la preuve du mariage est abandonnée à l'arbitrage du juge, pourvu qu'il y ait possession d'état.`

76. La légitimité de l'enfant qui a une possession d'état non contredite par son acte de naissance, ne peut être contestée par le seul motif du défaut de représentation de l'acte de célébration du mariage de ses père et mère décédés, si ceux-ci ont vécu publiquement comme mari et femme.

77. Si par un jugement criminel il est constaté qu'un acte de mariage a été falsifié, altéré, lacéré, détruit ou soustrait, l'inscription du jugement sur les registres de l'état civil équivaudra à l'acte de mariage, et assurera à ce mariage tous ses effets à compter du jour de sa célébration, tant à l'égard des époux et des enfans qui en sont issus, qu'à l'égard de tous ceux qui y ont intérêt.

78. Si l'officier de l'état civil était décédé, les personnes qui voudraient établir l'existence du mariage, ainsi que le ministère public, pourront en faire la demande au civil, contre les héritiers dudit officier et contre les parties intéressées.

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N. B. Nous ferons connaître la jurisprudence sur la possession d'état, en

traitant de la légitimité.

CHAPITRE III.

Des Nullités du Mariage.

[Observez 1o que la nullité d'un mariage ne peut être prononcée que par les Tribunaux;

2o. Que ces sortes de demandes ne sont point susceptibles de transaction, ni par conséquent de préliminaire de conciliation;

3°. Que si la nullité est prononcée en première instance, du vivant des deux époux, il ne peut être procédé à un nouveau mariage, qu'après l'expiration du délai de l'appel (Argument tiré des art. 264 et 265), lequel peut être même interjeté par le Ministère public.

4°. Que si la nullité est prononcée par un arrêt, même contradictoire, il ne peut être également procédé à un nouveau mariage, qu'après l'expiration du délai pour se pourvoir en cassation, ou après qu'il a été statué sur le pourvoi. (Argument tiré des deux mêmes art. 264 et 265.)

5o. Enfin que, dans le même cas, de l'existence des deux époux, la femme ne peut se remarier que dix mois après que le jugement qui a prononcé la nullité, est passé en force de chose jugée. ]

On distingue deux espèces de nullités du mariage: les nullités absolues, et les nullités relatives.

Les nullités absolues sont celles qui sont fondées sur des motifs d'ordre public, et qui, en conséquence, peuvent être invoquées, non-seulement par tous ceux qui ont intérêt, mais mêmes par les époux, et par le ministère public.

[Telles sont, comme nous l'avons déjà dit, les nullités résultant de l'inceste, de la bigamie, du défaut de publicité, de l'incompétence de l'officier public, etc.

Le défaut de consentement des époux, ou de l'un d'eux,serait-il regardé comme une nullité absolue? Je pense qu'il faut distinguer: s'il existait un consentement, mais fondé sur la violence ou l'erreur, quoique d'après l'article 1109, l'on puisse dire qu'il n'y a pas réellement de consentement, cependant le Code ayant décidé, avec raison, que la

pullité, dans ce cas, est simplement relative, la question se trouve résolue. Et en effet, qui mieux que l'époux que l'on prétend avoir été forcé ou trompé, peut savoir si l'erreur ou la violence a réellement existé?

Mais s'il n'y a pas eu du tout de consentement, putà, si l'un des époux, quoique non interdit, est cependant dans un état habituel de démence, de fureur, ou d'imbécillité? Alors, comme l'article 146 dit formellement que, dans ce cas, il n'y a pas de mariage, il me semble qu'il en résulte évidemment que la nullité est absolue, et peut être invoquée par tous ceux qui ont intérêt. Le contraire a cependant été jugé par la Cour de Cassation, le 9 janvier 1821 (Bulletin n° 4), sur le fondement que l'article 146 n'est pas rappelé dans l'article 184, qui énumère, dit l'arrêt, tous les cas dans lesquels peuvent être admis les collatéraux. Mais l'on peut voir ce qui est dit à cet égard ci-dessus, pour prouver qu'il est impossible, d'après le Code lui-même, de dire que toutes les causes de nullité absolue sont énumérées dans le chapitre 4, puisqu'autrement il s'ensuivrait que le mariage de l'interdit, du furieux, du mort civilement, de l'époux adultère avec son complice, ne pourrait être attaqué; et d'ailleurs l'article 174 permettant aux collatéraux de s'opposer au mariage de leurs parens, sous le prétexte de démence, à la charge par eux de provoquer l'interdiction: ne doit-on pas en conclure qu'ils seraient en droit de demander la nullité du mariage contracté au préjudice de leur opposition?

Dans l'espèce soumise à la Cour de Cassation, l'interdiction avait été provoquée plus de quatre mois avant le mariage.]

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Les nullités relatives sont celles qui sont fondées sur des motifs d'intérêt privé. Elles ne peuvent, en conséquence, être invoquées que par les personnes dans l'intérêt desquelles elles sont établies, et dont le silence, pendant un intervalle donné, suffit pour qu'on ne puisse plus attaquer le mariage sous ce rapport.

[Telle est celle qui résulte du défaut de consentement des parens, dans les cas où il est requis. Il est évident que cette

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