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à la fois de la réalité et de la personnalité. Telle est la prohibition faite à l'enfant naturel de recueillir au delà de certaine quotité de la succession. On peut dire que cette disposition est personnelle, puisqu'elle est bien certainement fondée sur la défaveur attachée à l'état d'enfant naturel. Mais, en même temps, on peut la regarder comme réelle, puisqu'on a eu également en vue l'avantage des héritiers, ce qui se prouve, parce que, s'il n'y a pas d'héritiers légitimes, l'enfant naturel prend toute la succession, et que d'ailleurs sa part augmente en raison du degré d'éloignement des parens. Dans cet état de doute, d'après la maxime, odia sunt restringenda, je pense qu'une pareille disposition devrait être regardée plutôt comme réelle que comme personnelle.

La question de la réalité ou de la personnalité des statuts peut encore s'élever relativement aux actes, et l'on peut, à cet égard, poser les règles générales suivantes :

S'il s'agit de la forme de l'acte, l'on doit suivre la loi du pays où il a été passé, si toutefois il s'agit d'un acte passé devant un officier public: ce n'est qu'à ces sortes d'actes que s'applique la règle, locus regit actum. En effet cette règle est fondée sur ce que l'on ne peut obliger un officier public de connaître ou de suivre d'autres lois que celles du pays où il exerce ses fonctions. Ce serait donc mettre le Français dans l'impossibilité de contracter par acte public en pays étranger, si on ne lui permettait pas de le faire d'après les formes usitées dans le pays où il se trouve. Or ce motif n'est pas applicable à l'acte sous seing privé. Si donc, d'après la loi française, un acte peut être passé sous signature privée, il sera valable de cette manière, dans quelque pays que se trouve le Français, et quand même la loi de ce pays ne permettrait pas de le passer ainsi. (Argument tiré de l'art. 999.) Mais si, d'après la loi française, l'acte dont il s'agit doit être passé devant un officier public, alors il sera nul, s'il est fait sous signature privée, et quand même la loi du pays où se trouve le Français, permettrait de le passer de cette manière. Mais aussi il sera valable, s'il est reçu par un officier public du pays, et dans les formes usitées pour les actes publics par la loi de ce même pays. (Ibid. et art. 47.)

S'il s'agit de la capacité des parties, il faut suivre pour chacune d'elles, la loi personnelle à laquelle elle est soumise. Enfin s'il s'agit de l'exécution, il faut suivre la loi du pays où cette exécution doit avoir lieu (7).]

Nous voyons, d'après ces détails, que les lois civiles ont deux principaux objets, les Personnes et les Choses. Les actions sont ordinairement regardées comme un troisième objet du droit, en tant qu'elles sont le moyen dont chacun doit se servir pour se faire rendre ce qui lui appartient; mais sous ce rapport, elles sont l'objet d'un Code particulier, appelé Code de Procédure Civile.

Le présent Cours sera divisé en quatre Livres, dont le premier traitera des Personnes; et les trois autres, des Choses,

dans l'ordre suivant :

Le deuxième livre traitera de la distinction des Biens, de la Propriété et de ses Modifications;

Le troisième, des manières d'acquérir la Propriété; Et le quatrième, des différentes espèces de Contrats, et d'Engagemens qui se forment sans convention.

REMARQUES SUR LE TROISIÈME CHAPITRE.

(1) Pag. 27. Nous avons d'abord dans notre législation intermédiaire des arrêtés qui ont force de loi ; ce sont tous ceux pris par les gouverneurs généraux de la Belgique et des provinces d'outre-Meuse, qui ont exercé le pouvoir souverain dans toute sa plénitude au nom des hautes puissances alliées, et ensuite par S. M. le roi des Pays-Bas, depuis l'occupation des provinces méridionales par les troupes desdites puissances, jusqu'à la mise en activité de la loi fondamentale au mois d'août 1815.

Dans les provinces septentrionales les arrêtés du gouvernement provisoire et ensuite ceux du prince souverain, pris depuis le 18 novembre 1813, jusqu'à la mise en activité de la constitution de cet état en 1814, ont également eu force de loi.

Mais à partir de la publication de la loi fondamentale, les arrêtés royaux et les actes ministériels approuvés par le roi, n'ont généralement eu ou dû avoir d'autre objet que l'exécution des lois émanées du roi et des étatsgénéraux. Nous disons généralement, parce qu'il est des arrêtés pris en vertu de la prérogative royale, qui ont un caractère mixte, tenant tout à la fois à l'exercice de la souveraineté, et aux attributions spéciales du pouvoir exécutif.

(2) Pag. 27. Ce que l'on appelle en France charte constitutionnelle, porte chez nous le nom de loi fondamentale. Comme il faudra fréquemment en invoquer les dispositions dans le cours de nos remarques, nous croyons essentiel d'en donner ici le texte entier, en le faisant précéder de la proclamation du roi relative à la mise en vigueur de cette chartę.

Nous, Guillaume, par la grâce de Dieu, roi des PaysBas, prince d'Orange-Nassau, grand duc de Luxembourg, etc. etc. etc.

A TOUS ceux qui les présentes verront, salut!

Du moment où nous avons été revêtus de la dignité royale, le premier de nos vœux a été de réunir par les mêmes institutions sociales, tous les habitans du nouveau royaume, et d'écarter ainsi tout motif de jalousie ou de discorde.

A cet effet, la loi fondamentale, déjà obligatoire pour une partie de nos sujets, devait être modifiée dans l'intérêt de tous et conformément aux vues des puissances dont la politique avait, sous la direction de la divine Providence, établi le nouvel ordre de choses.

La commission que nous avons chargée de cette tâche importante, a été composée d'hommes qui, par leurs lumières et leur patriotisme, s'étaient acquis l'estime de leurs concitoyens. Mais, malgré l'entière confiance qu'ils nous avaient inspirée, nous devions, dans une circonstance aussi décisive pour le salut de la patrie, nous appliquer à connaître l'opinion générale sur le projet qui avait été le fruit de leurs délibérations.

Dans les provinces septentrionales, la constitution montrait la route qu'il fallait suivre, et les états-généraux furent convoqués en nombre double.

Dans les provinces méridionales, à défaut d'une assemblée qu'il fût permis de considérer comme représentant légalement la nation, il parut naturel d'adopter la marche qui avait été suivie, il n'y avait guère plus d'un an, dans les Pays-Bas-Unis, et qui n'y avait excité aucune réclamation. Indépendamment de cet exemple, la question soumise à un examen formel, et d'après l'avis de la commission de révision, nous résolûmes de réunir dans chaque arrondissement un certain nombre de notables proportionné à la population.

Nous n'avons pu apprendre sans un vif regret, que nos intentions à cet égard ont été méconnues ou mal interprétées, et que, par des motifs qui doivent affliger tout Belge ami de son pays, la mesure ordonnée n'a pas eu les résultats que nous devions en attendre.

Un sixième environ des personnes convoquées n'a pas assisté aux réunions des notables : et quoique leur absence puisse être envisagée comme une preuve de leur adhésion au projet de loi fondamentale, il eût été plus satisfaisant pour nous qu'aucun d'eux n'eût négligé l'occasion d'émettre franchement son vœu sur des intérêts aussi graves.

Des sept cent quatre-vingt-seize notables qui ont désapprouvé le projet, cent vingt-six ont formellement déclaré que leur vote était motivé par les articles relatifs au culte ; articles qui, conformes à une législation depuis

long-temps existante, fondés sur les traités et en harmonie avec les principes que les souverains les plus religieux ont introduits dans le système européen, ne pouvaient être omis dans la constitution des Pays-Bas, sans remettre en problème l'existence de la monarchie, et sans affaiblir la garantie des droits de ceux-là mêmes que ces stipulations ont le plus alarmés.

Si cette vérité n'eût été obscurcie par quelques hommes de qui le corps social devait, au contraire, attendre l'exemple de la charité et de la tolérance évangéliques, les susdits votes se seraient joints à ceux de cinq cent vingtsept notables qui ont approuvé le projet.

Les états-généraux nous ont aussi communiqué leur approbation, d'autant plus remarquable que, donnée à l'unanimité, dans une assemblée très-nombreuse, elle doit être regardée comme l'opinion clairement exprimée de tous les habitans des provinces septentrionales.

Et comme d'après cette énumération et comparaison des votes respectivement émis, il ne peut y avoir aucun doute sur les sentimens et les vœux de la grande majorité de tous nos sujets, et qu'il conste évidemment de l'assentiment de cette majorité, nous n'hésitons point à remplir notre obligation en sanctionnant d'une manière formelle le projet qui a été remis de notre part aux états-généraux et aux notables; et en déclarant, comme nous déclarons par ces présentes, que les dispositions qui y sont contenues, forment dès à présent la loi fondamentale du royaume des Pays-Bas.

Nous procéderons sans délai aux mesures nécessaires pour exécuter ces dispositions, et nous voulons surtout, par une prompte convocation des deux chambres, mettre les états-généraux à même d'exercer concurremment avec nous le pouvoir législatif. Le serment que nous prononcerons au milieu d'eux est depuis long-temps gravé dans notre cœur. Jamais nous n'avons eu, jamais nous ne pouvons avoir d'autres vues que d'augmenter la prospérité générale et de protéger la liberté publique et individuelle, et les droits de tous et chacun de nos sujets.

Disposés à respecter les institutions qui doivent garantir ces précieux gages, nous attendons et exigeons le même respect de tous les habitans de ces pays; et celui qui dorénavant se permettrait de troubler ou d'ébranler, par des actions ou des écrits, les sentimens de soumission, d'attachement et de fidélité que tout citoyen doit à la constitution, devra s'imputer à lui-même le mal qui résultera pour lui de la sévère application des lois établies pour de pareils délits.

Mais loin de nous la pensée que l'application de ces lois puisse jamais être nécessaire ! Ce jour, qui fait cesser toute incertitude, doit aussi mettre un terme à toute agitation, à toute dissension. Les Belges ne méconnaîtront point les bienfaits que leur offre la providence. Bientôt la voix des passions se taira devant le jugement calme qui est propre à ce peuple, et tous partageront la conviction que le bonheur national, dont les bases viennent d'être posées, ne peut se compléter et s'affermir que par une bienveillance mutuelle, et par une entière confiance dans le souverain auquel ils sont tous également chers, et qui veut consacrer sa vie à leur prospérité et à leur gloire.

Mandons et ordonnons que les présentes soient partout publiées dans les formes ordinaires, insérées au Bulletin des lois et au Journal officiel, et

enregistrées par les cours supérieures de justice à la Haye, Bruxelles et

Liége.

Mandons et ordonnons que les autorités administratives et autres tiendront la main à l'exécution d'icelles, sans aucune connivence.

Donné à La Haye, le 24 août de l'an 1815, de notre règne le deuxième.

Signé, GUILLAUME.

Par le Roi,

Signé, A. R. FALCK.

Loi fondamentale pour le royaume des Pays-Bas.

CHAPITRE PREMIER.

DU ROYAUME ET DES RÉGNICOLES.

ARTICLE PREMIER.

Le royaume des Pays-Bas, dont les limites sont fixées par le traité conclu entre les puissances de l'Europe assemblées au congrès de Vienne, signé le 9 juin 1815, est composé des provinces suivantes:

Brabant septentrional, Brabant méridional, Limbourg, Gueldre, Liége, Flandre orientale, Flandre occidentale, Hainaut, Hollande, Zélande, Namur, Anvers, Utrecht, Frise, Overyssel, Groningue, Drenthe.

Le grand-duché de Luxembourg, tel qu'il est limité par le traité de Vienne, étant sous la même souveraineté que le royaume des Pays-Bas, sera régi par la même loi fondamentale, sauf ses relations avec la confédération germanique.

2. Les provinces de Gueldre, Hollande, Zélande, Utrecht, Frise, Overyssel, Groningue et Drenthe conservent leurs limites actuelles.

Le Brabant septentrional consiste dans le territoire de la province qui porte actuellement le nom de Brabant, à l'exception de la partie qui a appartenu au département de la Meuse-Inférieure.

Les provinces du Brabant méridional (département de la Dyle), de la Flandre orientale (département de l'Escaut), de la Flandre occidentale (département de la Lys), du Hainaut (département de Jemmapes), et d'Anvers (département des Deux-Nèthes), conservent les limites actuelles de ces départemens.

La province de Limbourg est composée du département de la Meuse-Inférieure en entier, et des parties du département de la Roër qui appartiennent au royaume par le traité de Vienne.

La province de Liége comprend le territoire du département de l'Ourthe, à l'exception de la partie qui en a été séparée par le même traité.

La province de Namur contient la partie du département de Sambre-etMeuse qui n'appartient pas au grand duché de Luxembourg.

Les limites du grand duché de Luxembourg sont fixées par le traité de Vienne.

3. Les rectifications des limites entre les provinces, jugées utiles ou né

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