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femme contre le mari adultère : or, le mot plainte ne peut s'appliquer qu'à une procédure criminelle.

[Lorsque le mari consent à reprendre sa femme, les donations révoquées revivent-elles par l'effet de la réconciliation? Je ne le pense pas dans le droit actuel. En effet, une donation entre particuliers non conjoints, revivrait-elle par l'effet de la réconciliation, si elle avait été une fois révoquée, pour cause d'ingratitude, par un jugement formel? Non, sans doute. Eh bien ! pourquoi la révocation de la loi n'aurait-elle pas le même effet que celle qui est prononcée par le juge? D'ailleurs, il résulte de l'article 1451, que la communauté même n'est pas rétablie de plein droit par la réconciliation; à plus forte raison, les donations ne peuvent-elles l'être. Mais si la donation, faite primitivement par contrat de mariage, est renouvelée, reprendra-t-elle le caractère de donation contractuelle, ou celui de donation faite pendant le mariage? lui appliquera-t-on l'article 1096, ou l'article 1395? en un mot, sera-t-elle, ou non, irrévocable? Je pense qu'elle est révocable. Ce que l'on appelle ici renouvellement de donation, est bien certainement une nouvelle donation; elle en a tous les caractères; liberalitas, nullo jure cogente, facta : elle est faite pendant le mariage; donc elle est révocable. D'ailleurs, tous les motifs qui ont fait adopter l'article 1096, s'appliquent à cette espèce. ( Voyez ci-après, liv. 3, tit 4, chap. 6, section 2. )]

Des effets de la séparation de corps, relativement aux enfans issus du mariage.

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Ces effets sont :

1°. Que ces enfans conservent tous les avantages qui leur ont été assurés par la loi ou par les conventions matrimoniales de leurs père et mère : mais ils ne peuvent les exercer que de la même manière, et à la même époque que s'il n'y avait pas eu de séparation.

2o. Qu'ils doivent être confiés à l'époux demandeur. Cependant, comme le Tribunal doit, ainsi que nous l'avons dit, rechercher toujours ce qui peut leur être le plus avantageux, il peut, sur la demande, soit de la famille, soit du

304.

ministère public, ordonner que tous, ou quelques-uns d'entr'eux, soient confiés aux soins de l'autre époux, ou même 502. d'une tierce personne; sans préjudice du droit qu'ont respectivement, dans tous les cas, les père et mère de surveiller leur entretien et éducation, avec l'obligation d'y contribuer 30 3.en proportion de leurs facultés.

[ L'avis de la famille, dans ce cas, doit-il être motivé? Jugé la négative à Paris, le 11 décembre 1821. (SIREY 1822; 2o partie, pag. 161.) Et en effet, il en doit être de cette opé ration, comme de la nomination d'un tuteur. Le conseil ne doit pas compte des raisons qui ont déterminé son choix.

[ L'époux, ou le tiers, auquel les enfans seront remis, sera-t-il tuteur? Je suis d'avis de l'affirmative. A la vérité le Code ne le dit pas formellement; mais l'article disant que que les enfans seront confiés à, etc., donne évidemment à celui ou à celle à qui ils sont confiés, l'administration de leur personne : l'administration de la personne entraîne ordinairement celle des biens: tutor datur personæ, rebus verò per consequentias. Or, qu'est-ce que la tutelle, sinon l'administration de la personne et des biens? D'ailleurs, l'article 503 dit que, les père et mère surveilleront; ce qui suppose qu'une autre personne sera chargée de l'administration, ou, ce qui est la même chose, de la tutelle. Enfin, l'article 390 n'a prescrit de mesure pour la tutelle des enfans, que dans le cas de dissolution du mariage par la mort naturelle ou civile de l'un des époux. Ce qui prouve, que ce qui était relatif au cas de séparation, était réglé par d'autres articles; et ce ne peut être que par les articles 302 et 303.

On oppose à cette opinion le texte de l'article 503, portant que les époux conserveront le droit de surveiller, et l'on conclut de là, qu'ils conservent non-seulement la tutelle, mais encore les droits de la puissance paternelle. Mais, dans les tutelles ordinaires, le subrogé-tuteur n'a-t-il pás le droit de surveiller? cela empêche-t-il que le tuteur ne - soit vraiment tuteur? Quant à la puissance paternelle, nous verrons plus bas ce que devient la jouissance légale. Pour ce qui concerne la puissance sur la personne, et les moyens

de correction, je pense qu'il faut distinguer : Si c'est au père que les enfans ont été remis, il conserve la puissance paternelle dans toute son étendue ; si c'est à la mère, la puissance ne peut être exercée que du commun consentement des époux; si c'est à un tiers, il faudra en outre le consen-tement de ce tiers.]

REMARQUES

sur le § II relatif à la séparation de corps.

Elle forme la matière d'une loi du 2 avril 1822, destinée à être le titre onzième du premier livre du nouveau Code civil.

ART. 1er. Dans les cas où il y a lieu à la demande en divorce il sera libre aux époux de former demande en séparation de corps.

Cette demande pourra encore être formée pour excès, sévices ou injures graves de l'un des époux envers l'autre.

2. La demande sera formée, poursuivie et jugée de la même manière que la demande en divorce.

3. L'époux qui a formé une demande en séparation de corps, sera nonrecevable à intenter une action en divorce pour la même cause.

4. La séparation de corps pourra également être prononcée par le juge, sur la demande faite conjointement par les deux époux, sans alléguer de cause déterminée.

Cette demande ne sera admise qu'après deux années de mariage.

5. Les époux déterminés à demander conjointement la séparation de corps, devront arrêter préalablement et par acte authentique toutes les conditions de leur séparation, tant en ce qui les concerne qu'à l'égard de leurs enfans.

Ils pourront soumettre à l'homologation du juge, les arrangemens arrêtés par eux pour le temps intermédiaire entre la demande et le jugement.

6. La demande des deux époux sera formée par requête, présentée au tribunal d'arrondissement du domicile commun.

Les époux seront tenus de joindre à la requête des expéditions de leur acte de mariage, et de la convention mentionnée en l'article précédent.

7. Le tribunal ordonnera aux deux époux de comparaître ensemble et en personne devant un ou plusieurs de ses membres qui leur feront les représentations convenables.

Si les époux persistent dans leur demande, le juge ordonnera une seconde comparution, à six mois d'intervalle.

8. Six mois après la seconde comparution, le tribunal, sur les conclusions du ministère public, prononcera sur la demande, après avoir entendu ou dûment appelé les ascendans les plus proches des deux époux.

9. Si la demande est rejetée, les deux époux pourront, par requête, mander au juge supérieur la réformation du jugement.

de

10. La séparation de corps ne dissout point le mariage, mais elle dispense les époux du devoir de la co-habitation.

11. La séparation de corps emportera toujours la séparation de biens, et donnera lieu au partage de la communauté; comme si le mariage était entièrement dissous.

12. Le pouvoir du mari quant à l'administration des biens de la femme, est suspendu par la séparation de corps.

La femme reprend la libre administration de ses biens, et nonobstant les dispositions de l'art. 6 du titre V, elle pourra obtenir du juge l'autorisation générale à l'effet de disposer de ses biens meubles.

13. Le jugement de séparation de corps sera rendu public.

Tant que cette formalité n'a pas été remplie, le jugement de séparation n'aura aucun effet à l'égard des tiers.

14. Les dispositions des art. 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 et 29 du titre de la dissolution du mariage, seront applicables à la séparation de corps, demandée par l'un des époux contre l'autre.

15. Lorsque le juge, après avoir examiné la convention mentionnée au premier alinéa de l'art. 5 du présent titre, aura prononcé la séparation de corps, demandée conjointement par les époux, elle aura tous les effets déterminés par cette convention.

16. La séparation de corps cesse de plein droit par la réconciliation des époux, et le mariage reprend tous ses effets, sauf, à l'égard des tiers, la validité des actes qui auraient été faits dans l'intervalle de la séparation à la réconciliation.

Toute stipulation contraire entre les époux est nulle.

17. Si le jugement qui prononce la séparation de corps a été publié, les époux ne pourront opposer aux tiers les effets de la réconciliation, s'ils n'ont fait publier de la même manière, que la séparation a cessé.

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N. B. Cet article 4 est une innovation du nouveau Code, il permet la séparation de corps par consentement mutuel, ce que défend le Code français, et il n'autorise le divorce par consentement mutuel permis par ce Code.

pas

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Jurisprudence.

I. Lorsque les époux ont dissout leur communauté par la séparation de corps, doivent-ils, pour la rétablir, manifester leur consentement à cet effet par un acte passé devant notaire, publié et affiché, ou suffit de la seule co-habitation?

Ce point ne présente aucune difficulté sous l'empire du Code civil français, dont l'article 1451 le décide dans le sens de la première alternative. Mais avant le Code, il suffisait du fait de la co-habitation, à moins que les circonstances ne prouvassent que les époux quoique réunis sous un même toit, avaient conservé l'administration et la propriété distincte des objets de nature à entrer dans la communauté; comme lorsque l'époux ayant dissipé tout son bien pendant la séparation, est ensuite admis par son épouse dans sa maison, par un sentiment de piété, et que depuis cette époque l'épouse a fait des acquisitions en nom propre. ( Ainsi jugé par la cour de Bruxelles par arrêt du 3 janvier 1816.)

II. Le point de difficulté qui précède, fut soumis, sur un recours en cassation, aux deux autres chambres civiles de la Cour de Bruxelles, qui, par arrêt du 27 mars 1818, a rejeté le pourvoi, attendu que la communauté dissoute dans l'espèce avait pu être rétablie; mais qu'il était incontestable, que pour que ce rétablissement eût lieu, il fallait que chacun des époux y eût donné son consentement: que la nouvelle co-habitation d'époux séparés de corps et de biens portait une présomption que la communauté avait été rétablie entr'eux, mais que cette présomption n'était pas légale, et excluait la preuve du contraire; qu'aucune loi ni ancienne, ni moderne qui fixât un autre caractère à cette présomption, n'ayant été citée par les demandeurs, la Cour d'appel en décidant ainsi qu'elle l'avait fait, n'était formellement contrevenue à aucun texte de loi.

III. La femme demanderesse en séparation, doit-elle sur la demande du mari, être déclarée non-recevable à continuer ses poursuites, si elle ne justifie de sa résidence dans la maison indiquée par le juge?

pas

Lors de l'enquête sur les faits qui doivent servir de fondement à la séparation, faut-il relever les reproches contre les témoins devant le tribunal, et désigner les témoins qui pourront déposer sur ces reproches, ou bien suffit-il d'avoir reproché les témoins devant le juge-commissaire à l'enquête? La difficulté sur le premier point réside dans la question de savoir, si l'article 269 qui ne concerne que le divorce, est applicable aux demandes en séparation. L'on dit pour l'affirmative, que le Code civil ayant une lacune, quant à la faculté à accorder à la femme en cas de demande en séparation, d'habiter ailleurs, pendente lite, qu'au domicile commun, il a été suppléé par l'article 878 du Code de procédure, dont les conséquences doivent être les mêmes que celles de la disposition identique qui se trouve dans le Code civil, relativement au divorce. Néanmoins, comme la disposition de l'article 269 ne concerne que le divorce, qu'elle établit une pénalité, et que les peines ne peuvent être étendues au delà des cas prévus, la cour a décidé la négative. Quant au second point, la cour l'a décidé affirmativement, attendu que l'époux défendeur, n'ayant pas demandé devant le premier juge à faire preuve des reproches qu'il avait articulés devant le juge-commissaire, il

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