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était censé y avoir renoncé. (Cour de Bruxelles, arrêt du 14 octobre 1820.)

Faut-il tenter la voie de conciliation devant le bureau de paix avant de pouvoir, former une demande en séparation? La cour de cassation de Paris a décidé cette question dans un sens négatif, par arrêt du 17 janvier 1822, attendu que l'épreuve de la conciliation par-devant le président du tribunal civil, remplace, dans les demandes en séparation, l'épreuve devant le bureau de paix. Le point de la difficulté roulait sur l'insertion abusive d'une virgule, après les mots sans citation préalable dans l'article 878 du code de procédure civile. Cette jurisprudence est également adoptée par toutes les Cours et Tribunaux de nos provinces.

V. Après la séparation de corps, le mari n'est plus recevable à se refuser de payer à sa femme la pension alimentaire qu'il avait été tenu de lui assigner, s'il ne l'a pas fait pendant le procès (si toutefois il pouvait même proposer cette exception pendente lite; voyez ci-dessus, no II), et ce d'autant plus qu'après la séparation, la femme ne serait plus tenue, en aucun cas, à la résidence dans la maison désignée.

Quoique la femme ait laissé s'écouler plus de cinq ans, sans exiger sa pension alimentaire, pendant le procès en séparation, le mari ne peut cependant lui opposer la prescription quinquennale, parce qu'aux termes de l'article 2253 du Code civil, elle ne court pas entre époux. Mais il peut la lu¡ opposer, si un terme de 5 ans a commencé à courir depuis le jugement qui admet la séparation, et s'est écoulé sans qu'aucune demande en paiement ait été formée.

Ces deux points ont été décidés par arrêt de la cour de Bruxelles du 13 octobre 1821.

VI. En cas de séparation de corps, les tribunaux peuvent-ils appliquer par analogie, les dispositions de l'art. 299 du Code civil, qui fait perdre à l'époux contre lequel le divorce a été admis, les avantages que l'autre époux lui avait faits. Résolu négativement par arrêt de la cour de cassation de Paris, en date du 17 juin 1822. En effet la disposition de l'article 299, est une exception qui ne peut être étendue à des cas non prévus (voyez ci-dessus l'art. no II).

VII. L'instance en validité d'une saisie-arrêt, faite à la requête de la femme à la charge du mari, en vertu du jugement qui sur une séparation de corps, lui accordait une provision alimentaire, ne forme pas une instance séparée, pour laquelle la femme a besoin d'une nouvelle autorisation. Une telle demande n'est en effet qu'un incident de la demande principale, et l'autorisation générale accordée pour celle-ci, est suffisante pour tous les incidens du procès et même pour l'exécution du jugement. (Ainsi décidé par la Cour de Bruxelles, le 27 février 1824).

FIN DU TOME PREMIER.

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