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domicile ou aux propriétés de l'étranger. Dès qu'il demande à être admis au bénéfice de cession, c'est qu'il est probablement insolvable.]

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Quatrièmement, les jugemens rendus par les tribunaux étrangers, et les actes reçus par les officiers publics étrangers, ne sont susceptibles d'exécution en France, qu'autant 2123 qu'ils ont été déclarés exécutoires par un tribunal français, Pr. sauf toutefois les dispositions contraires des Lois politiques 546. ou des traités. [Cette déclaration est-elle une simple formalité, comme celle qui a lieu pour les jugemens arbitraux, d'après l'article 1020 du Code de Procédure; ou doit-elle être précédée de la révision de l'affaire par le tribunal Français ? L'article 121 de l'Ordonnance de 1629 portait formellement qu'il y avait lieu à révision; et la Cour de Cassation l'a décidé ainsi par un arrêt du 18 pluviose an 12. Cette opinion doit être également suivie sous le Code. Ce qui le prouve, c'est la différence de rédaction qui se trouve entre l'article 1020 du Code de Procédure, d'une part; et les articles 546 du même Code, et 2123 du Code Civil. Dans l'article 1020, où il s'agit uniquement de donner au jugement arbitral un caractère d'après lequel les agens de la force publique puissent être requis de l'exécuter, on se contente de l'ordonnance du Président. Mais dans les articles 546 et 2123, où il s'agit d'un jugement rendu dans l'étranger, on exige qu'il soit déclaré exécutoire par un Tribunal Français. Or, pourquoi exigerait-on l'intervention du Tribunal entier, si l'affaire ne devait pas être révisée? La demande à fin d'exécution doit donc être formée comme demande principale, et par exploit à personne, ou domicile. En serait-il de même, s'il s'agissait d'un jugement rendu contre un étranger, et dont l'exécution serait poursuivie en France, soit par un Français, soit par un étranger? ne suffirait-il pas alors d'une Ordonnance d'exequatur rendue par le Président du Tribunal? Un plaidoyer de M. le Procureur - Général en cassation, rapporté par SIREY, 1816, 1re partie, pag. 199, paraît favoriser cette dernière opinion; mais le contraire a été jugé par la Cour de Paris, le 27 août 1816. (Ibid., 2° part. 369.) Il est certain que, sous

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l'empire de l'ordonnance de 1629, la question ne pouvait être douteuse. Le texte de la loi était formel: nonobstant les jugemens, était-il dit, art. 121, nos sujets contre lesquels ils auront été rendus, pourront de nouveau débattre leurs droits comme entiers, et par-devant nos officiers. Ces mots ¿nos sujets, prouvaient évidemment que c'était une faculté accordée aux seuls Français. Mais il s'en faut de beaucoup que la loi actuelle soit aussi précise; ou plutôt elle paraît l'être dans un autre sens : Les jugemens rendus par les Tribunaux étrangers, ne seront susceptibles d'exécution en France, que de la manière et dans les cas prévus par l'art. 2125 du Code Civil. (Code de procéd., art. 546.) Or l'art. 2123, relatif à l'hypothèque judiciaire, dit expressément que l'hypothèque ne peut résulter des jugemens rendus en pays étranger, qu'autant qu'ils ont été déclarés exécutoires par un Tribunal Français. Et comme d'un autre côté, ainsi que nous l'avons dit sur la question précédente, il serait fort inutile d'exiger l'intervention du Tribunal, s'il n'y avait pas lieu à révision, il me semble que l'on doit décider dans le sens de l'arrêt précité, qu'il y a lieu à révision, même quand ce jugement est rendu contre un étranger. En un mot, il paraît que le Législateur a voulu simplement dire que, par cela seul que le jugement émane d'un Tribunal étranger, il ne doit pas avoir force d'exécution en France, quel que soit celui contre qui, ou en faveur de qui il ait été rendu. Aussi le pourvoi contre l'arrêt précité de la Cour de Paris, a-t-il été rejeté par la Cour de Cassation, le 19 avril 1819 (Bulletin, no 31).

Mais remarquez qu'un acte d'exécution, fait en pays étranger, en vertu d'un jugement rendu par un Tribunal Français, ou d'un titre passé en France, peut produire des effets en France. C'est ainsi qu'on a jugé en Cassation, le 14 février 1810, qu'une saisie-arrêt faite dans l'étranger, en vertu d'un jugement français, avait pu empêcher en France la compensation. Quid à l'égard d'une décision arbitrale rendue en pays étranger, en vertu d'un compromis volontairement signé entre les parties? Je pense qu'elle est valable, sauf qu'elle ne peut être exécutée qu'en vertu d'une

Ordonnance rendue par un Magistrat français. La raison de 'différence avec le jugement, est, 1o que le compromis est une véritable convention. Or, les conventions passées en pays étranger, obligent les parties, au moins comme simples promesses; 2° que les parties sont maîtresses de signer ou de ne pas signer un compromis, tandis que celui qui est assigné, est forcé de recevoir et l'assignation et le juge-ment, s'il vient à être condamné. Voir à cet égard un arrêt de Paris du 27 juillet 1807, et un arrêt de Cassation du 31 juillet 1815, rapportés tous deux dans SIREY, 1815, re partie, pag. 369.

[On trouve un exemple de l'exception ci-dessus dans le traité fait avec la Suissé, le 4 vendémiaire an 12, art. 15. (Bulletin, no 324.) On exige seulement que les jugemens soient légalisés (14). ]

Enfin, les jugemens rendus au profit des étrangers qui auraient obtenu des adjudications dans les matières pour lesquelles il y a, d'après le décret du 22 juillet 1806, recours au Conseil-d'État, ne peuvent êtré exécutés pendant le délai accordé pour ce recours, qu'autant que l'étranger aura préalablement fourni en France une caution bonne et solvable. (Décret du 7 février 1809, Bulletin, no 4122.) (15)

Un décret postérieur, du 26 août 1811 (Bulletin, no 7186), et dont l'exécution se trouve rappelée dans une Ordonnance du Roi du 10 avril 1823 (Bulletin, no 14454), ayant apporté quelques modifications à ce qui vient d'être dit relativement à la naturalisation, et à l'acceptation de service chez l'étranger, nous allons en faire connaître les dispositions dans deux chapitres, dont le premier traitera de la Naturalisation, et le second de l'Acceptation de Service chez une puissance étrangère (16).

(Nota. Les articles en marge des deux chapitres suivans sont ceux du décret précité.)

CHAPITRE PREMIER.

De la Naturalisation des Français en pays étranger.

Aucun Français ne doit se faire naturaliser en pays étran1. ger, sans l'autorisation du Roi. [Cette prohibition était nécessaire pour justifier les dispositions pénales établies par les articles 6, 7, 8 et 10 du décret, En effet, en ne consultant que le Code Civil, on voit qu'il se contente de dire que la qualité de Français, et par suite les droits civils, se perdent par la naturalisation acquise en pays étranger. Le Code Civil paraît donc mettre le Français ainsi naturalisé sur la même ligne que l'étranger; et comme l'étranger jouit en France de plusieurs droits, tels que ceux de propriété et même maintenant de ceux de succession et de transmission, il n'y aurait pas eu de raison de priver des mêmes droits le Français naturalisé. Mais comme l'article 1er du décret contient une prohibition, et que la désobéissance à cette prohibition constitue un délit, l'on a pu établir, pour le réprimer, des peines particulières, telles que le dessaisissement des biens, etc.

Observez, 1o que le Français qui accepte un titre héréditaire d'une Puissance étrangère, est censé, par cela seul, naturalisé dans le pays de cette Puissance; en conséquence, si l'acceptation a eu lieu sans la permission du Roi, il est traité comme le Français naturalisé sans autorisation. (Avis du Conseil-d'État, approuvé le 21 janvier 1812, Bulletin, no 7602.)

2°. Que les dispositions des décrets des 6 avril 1809 et 26 août 1811 ne sont point applicables aux descendans des religionnaires fugitifs, qui n'ont point usé du droit qui leur était accordé par l'article 22 de la loi du 15 décembre 1790 (ibid.), ni aux femmes. (Avis du Conseil-d'Etat, approuvé le 22 mai 1812, Bulletin, no 7994.)] Cependant, comme il peut arriver de fait que la naturalisation ait lieu sans cette autorisation, nous diviserons ce chapitre en deux sections, dont la première traitera de la naturalisation autorisée; et la seconde, de la naturalisation non autorisée.

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On observera toutefois que le Français naturalisé, avec ou sans autorisation, ne peut porter les armes contre la France, sous peine d'être traduit devant les tribunaux français et condamné à la peine de mort, conformément à l'article 5 v. du Code Pénal.

SECTION PREMIÈRE.

De la naturalisation autorisée.

XIII.

L'autorisation à l'effet de se faire naturaliser en pays étranger, est accordée par une Ordonnance du Roi, visée par le Ministre de la Justice, insérée au Bulletin des Lois, et enregistrée en la Cour Royale du dernier domicile de celui qu'elle concerne. [le Ministre de la Justice doit y apposer II. le sceau de l'État, après délibération du Conseil du Sceau (Décret du 4 mars 1812, Bulletin, no 7715), et à la charge, par l'impétrant, de payer, pour droit de sceau, une somme de 500 francs, et 50 francs pour droit des référendaires. (Ordonn. du Roi, du 8 octobre 1814, Bulletin, no 339. )

Observez que l'autorisation, à l'effet de se faire naturaliser, n'est accordée que sur la demande personnelle et individuelle de celui qui veut être naturalisé. Il ne suffirait pas que le prince étranger adressât l'état général des Français qu'il voudrait garder à son service. (Avis précité du Conseil-d'État du 21 janvier 1812.)]

L'effet de la naturalisation ainsi autorisée, est de conserver au Français les droits civils en France, quand même les sujets du pays où il est naturalisé, ne jouiraient pas de ces droits en France. [Le décret ne dit pas cela formellement. III. Il ne parle que du droit de posséder et de transmettre des propriétés, et de succéder. Mais comme c'était bien certainement les droits les plus importans, à une époque où le droit d'aubaine existait, j'ai pensé qu'on n'avait pas jugé nécessaire de parler des autres, parce qu'on avait pensé, qu'à plus forte raison, le Français naturalisé avec autorisation devait-il en jouir.]

Cet effet est personnel à l'individu naturalisé, et ne s'étend point à ses enfans conçus en pays étranger postérieurement

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