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préjudice à la tenue nécessaire d'une session annuelle ordinaire pour laquelle, en cas de dissolution, de nouveaux Etats doivent être élus dans les formes et dans les délais déterminés par la Constitution d'Etats et par le règlement électoral.

Art. 19. La durée de la session ordinaire est de quinze jours; elle ne peut être diminuée ni augmentée que d'un commun accord entre les Etats et le gouverneur. En aucun cas elle ne peut durer audelà d'un mois.

Art. 20. Les Etats sont présidés par le gouverneur, qui, toutefois, n'y a pas voix délibérative.

Art. 21. Les membres des Etats votent individuellement, sans mandat et sans en référer à leurs commettants. Ils ne peuvent avoir en vue d'autres intérêts que les intérêts généraux du Grand-Duché.

Art. 22. Les membres des Etats ne touchent pas de traitement; il leur est alloué annuellement, à titre d'indemnité de déplacement, sur le trésor du Grand-Duché, une somme de quinze cents florins; cette somme sera répartie d'après un règlement que les Etats euxmêmes arrêteront.

Art. 23. Toute résolution est prise à la majorité absolue des voix; le partage emporte rejet.

Art. 24. Les séances des Etats ne sont pas publiques, cependant il peut en être publié un compte-rendu par la voie de la presse; ce compte-rendu sera alors rédigé sous la surveillance d'une commission, composée du gouverneur et de deux membres choisis par les Etats.

Art. 25. Les membres des Etats qui, pendant deux sessions ordinaires et consécutives, n'y paraîtraient pas sans motifs légitimes d'empêchement, à juger par les Etats, seront, à la fin de la seconde session, déclarés déchus de leurs droits.

Art. 26. L'avis préalable des Etats est, en général, nécessaire pour toute disposition législative.

Les Etats sont entendus notamment pour la confection des lois ayant pour objet les droits civils;

Pour la création et l'amélioration des établissements publics; Pour la construction des routes, canaux et autres ouvrages publics;

Pour les acquisitions, aliénations, échanges des biens de l'Etat ; Pour les changements proposés pour les circonscriptions des districts, des cantons et des communes, et la désignation des chefs-lieux; Pour l'exécution des traités qui ont pour objet des cessions ou échanges de territoire.

Art. 27. L'assentiment des Etats est requis pour tout changement à introduire dans les lois pénales et dans celles sur les impôts et sur le tarif des douanes; à l'exception, quant aux lois sur le tarif, des changements qui seraient nécessaires par suite d'un traité de commerce, ou d'une convention conclue par le Roi Grand-Duc.

Art. 28. Les Etats votent aussi la liste civile pour la durée du règne, et la somme nécessaire pour disposer un palais destiné à l'habitation du Roi Grand-Duc ou de son lieutenant.

Art. 29. Enfin le concours des Etats est nécessaire pour la confection du budget de l'Etat.

Art. 30. Le budget, qui comprend indistinctement toutes les recettes et les dépenses, est divisé en deux parties.

La première contient les recettes et les dépenses ordinaires et invariables qui résultent du cours naturel des choses. Ces recettes et dépenses sont réglées dans la première session des Etats, et ne sont révisées que dans les cas où les circonstances rendent un changement nécessaire; alors le Roi Grand-Duc en saisit les Etats.

La deuxième partie contient les moyens et dépenses extraordinaires et variables qui sont soumis à une fixation annuelle.

Art. 31. Aucun transfert de dépense d'une section à l'autre du budget ne peut avoir lieu sans l'autorisation des Etats et l'approbation du Roi Grand-Duc. Le Conseil de Gouvernement peut cependant opérer des transferts d'excédant d'un article à un autre, à charge d'en justifier devant les Etats.

Art. 32. Les Etats ont le droit de faire des réglements d'administration, qui sont soumis, avant de pouvoir être exécutés, à l'approbation du Roi Grand-Duc.

Art. 33. Ils ont un droit de haute surveillance sur les intérêts communaux.

Art. 34. Ils prononcent, sauf l'approbation du Roi Grand-Duc, sur les demandes des communes ayant pour objet l'établissement, la suppression, les changements de foires et marchés du pays.

Art. 35. Ils règlent définitivement la part des communes dans les dépenses occasionnées pour la garde des aliénés indigents.

Art. 36. Ils prononcent sur l'exécution des travaux qui intéressent à la fois plusieurs communes.

Art. 37. Les réglements faits par les Etats, sanctionnés par le Roi Grand-Duc, déterminent le mode d'exercer les attributions qui leur sont conférées.

Art. 38. Les Etats peuvent charger un ou plusieurs de leurs membres de recueillir sur les lieux les renseignements dont ils ont besoin dans le cercle de leurs attributions; ils peuvent correspondre avec les autorités constituées, à l'effet d'obtenir les mêmes renseignements.

Art. 39. Ils veillent à ce qu'il ne soit mis à l'importation, à l'exportation et au transit des denrées et marchandises, d'autres restrictions que celles établies en vertu des lois.

Ils peuvent appuyer les intérêts des Luxembourgeois près du Roi Grand-Duc et lui soumettre des propositions d'intérêt général.

Art. 40. Les dispositions législatives sont promulguées par le Roi Grand-Duc dans la forme actuelle.

Art. 41. Aucune disposition ne peut être prise qui soit contraire : 1° A l'égalité des Luxembourgeois devant la loi, sans distinction. de croyance religieuse, de rang, ni de naissance;

2o A la liberté des opinions religieuses et de l'exercice des cultes; 3o A la liberté individuelle, qui consiste dans le droit de n'être

poursuivi et arrêté, ni distrait de son juge naturel, que dans les cas et dans la forme déterminés par la loi;

4° A l'inviolabilité du domicile, hors les cas prévus par la loi; 5o A la paisible possession et jouissance des biens, sans préjudice aux dispositions sur l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

6° A l'admissibilité des Luxembourgeois seuls, ou de ceux qui leur sont assimilés, aux emplois publics.

Art. 49. Le Roi Grand-Duc peut se faire représenter par un Prince du sáng qui aura le titre de Lieutenant du Roi et résidera dans le Grand-Duché.

Art. 50. Il y a, à la résidence habituelle du Roi Grand-Duc, une chancellerie sous la direction d'un chancelier d'Etat pour les affaires du Grand-Duché.

Art. 51. La justice est rendue dans le Grand-Duché par les tribunaux actuellement établis ou à établir par la loi, et conformément aux lois en vigueur.

Art. 52. Pour compléter l'organisation du pays, les Etats seront saisis aussitôt que faire se pourra, des projets de lois et de règlements sur les matières suivantes :

Organisation communale et des districts;

Règlement forestier;

Organisation des ponts et chaussées et des travaux publics en général ;

Loi sur l'enseignement, dans laquelle sera consacré le droit de faire ses études dans le Grand-Duché ou à l'étranger, sauf les dispositions sur les conditions d'admission aux emplois ou à l'exercice de certaines professions;

Loi sur les pensions;

Loi sur les expropriations pour cause d'utilité publique.

La présente loi ne pourra être modifiée que du consentement du Roi Grand-Duc et des Etats réunis en nombre double.20)

20 Mars 1848.

Proclamation du Conseil de Gouvernement 21).

Luxembourgeois !

Nos vœux légitimes vont être satisfaits.

Déjà notre Souverain a décrété la liberté de la presse.

20) Ce fut après le régime belge que S. M. le Roi Grand-Duc octroya, aux Luxembourgeois, la Constitution du 12 octobre 1841 qui contenait l'organisation des élections à deux degrés, c'est-à-dire la nomination des députés par des électeurs que nommaient, eux-mêmes les citoyens ayant droit de voter. (Voy. page 12.)

21) Lors de la Révolution française en 1830, la Belgique fit la sienne et s'empara du Grand-Duché, ainsi que nous l'avons vu page 7, et le gouverna, à l'exception de la ville de Luxembourg seulement, jusqu'en 1839, c'est-à-dire jusqu'au traité des vingt-quatre articles (Voy. page 10)

En 1848, la France fit une nouvelle révolution et proclama la république. Le contre-coup se fit sentir dans toute l'Allemagne, et il fut même déjà question d'en proclamer l'unité, c'est-à-dire d'en former un seul empire, aux dépens des petits Etats qui la composaient: La rivalité des deux grandes puissances, la Prusse et l'Autriche, qui se partageaient la prépondérance fédérale, fut suivant nous, la seule cause qui s'y opposa. L'histoire des provinces françaises, ou leur absorption par une administration centrale et un code uniforme, donnera une idée de ces aspirations d'alors.

Nous venons de recevoir la loi d'organisation judiciaire qui consacre l'inamovibilité de la magistrature et le principe de la condamnation par quatre voix sur six.

La loi sur l'instruction moyenne et supérieure vient aussi d'être sanctionnée avec des modifications libérales.

Le Souverain à ordonné que des négociations fussent ouvertes avec le Saint-Père pour le règlement des affaires spirituelles.

Nous avons réclamé pour vous, depuis plusieurs jours, la publicité immédiate des séances de vos Etats, et l'autorisation de présenter un projet de modification de la Constitution d'après les besoins moraux et matériels du pays, et de le soumettre à une assemblée des Etats réunis en nombre double.

Nous sommes sûrs d'être entendus par le Souverain qui, déjà, dans ses États des Pays-Bas, a spontanément consenti à de larges réformes constitutionnelles.

Rappelez-vous, Luxembourgeois, sa constante bienveillance au milieu de vous.

Ayez confiance en lui, ayez confiance en vos administrateurs, vos concitoyens.

Ralliez-vous autour de notre drapeau luxembourgeois; on peut toujours être fier de marcher sous cet antique symbole de l'honneur et de la loyauté.

Soyez persuadés que tout autre drapeau ne peut amener que le désordre et le malheur.

Réunissons-nous dans un sentiment commun d'affection envers le Roi, d'amour dans notre nationalité, et de ferme volonté de conserver l'ordre qui, seul, peut sauver le Luxembourg.

31 Mars 1848.

Pleins pouvoirs du Roi Grand-Duc accordés au Conseil de
Gouvernement.

Art 1er. Nous déléguons au Conseil de gouvernement du grandduché de Luxembourg nos pleins et entiers pouvoirs, à l'effet de prendre toutes les mesures qu'il croira convenables dans l'intérêt du pays et de ses habitants; l'autorisons à se concerter avec l'Assemblée nationale décrétée par Notre arrêté de ce jour, pour asseoir de nouvelles institutions politiques et constitutionnelles, de manière à satisfaire toutes les classes de Nos fidèles sujets luxembourgeois; en un mot, proposer, discuter, défendre, accorder, rejeter toute mesure selon qu'il l'entendra; l'autorisons, enfin, à prendre toute disposition quelconque reconnue par lui nécessaire pour le maintien de l'ordre et de la tranquillité publics; d'agir aux fins ci-dessus dans toute l'étendue de notre autorité et sans devoir en référer à Nous, sauf à Nous rendre compte ensuite de l'usage qu'il aura fait de Nos dits pleins pouvoirs ; promettant, d'ailleurs, d'approuver et de ratifier tout ce que ce Conseil aura fait conformément à ce qui précède.

Art. 2. Nous ordonnons à toutes les autorités sans exception, de notre Grand-Duché, à tous les fonctionnaires à quelque branche

d'administration qu'ils appartiennent, et à tous les habitants en général, d'obéir au Conseil de gouvernement dans tout ce qu'il croira devoir leur ordonner en vertu des présentes, pour attendre le but que Nous Nous sommes proposé.

Art. 3. Les présents pleins pouvoirs cesseront de droit le jour de la promulgation de la nouvelle Constitution.

2 Mai 1848.

Arrêté du Gouvernement concernant les élections à l'Assemblée constituante de l'Allemagne, à Francfort.

Le Conseil de gouvernement.

Vu la résolution de la haute Diéte germanique, du 7 avril dernier, relative aux élections pour la prochaine Assemblée nationale constituante de l'Allemagne ;

Vu le vote émis par l'Assemblée des États du Grand-Duché dans sa séance du 28 du même mois, vote qui contient les réserves de la teneur suivante :

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Nos députés à envoyer à Francfort protesteront :

1° contre toutes les résolutions de l'Assemblée nationale constituante de l'Allemagne qui pourraient porter le moindre préjudice à la nationalité, à l'existence comme État indépendant du Grand-Duché ou à l'exercice de tous ses droits politiques ou civiques;

>2° contre toute résolution qui ôterait au Grand-Duché le droit de créer des rapports commerciaux avec qui que ce fût, comme il l'entendrait, sauf les traités existants;

3o Enfin, les décisions de l'Assemblée constituante devront être ratifiées par le Roi Grand-Duc et par les États du pays.‹

Attendu que le nombre des députés à élire est fixé par la Diéte à cinq, pour le grand-duché de Luxembourg et le duché de Limbourg réunis, d'après la base de la population matriculaire de 253,583 habitants pour les deux pays; que, dans cette population matriculaire, le Grand-Duché compte pour 169,009 habitants, et que, dès lors, il a droit de pourvoir au choix de trois députés ;

Attendu que les bases de l'élection des députés pour l'Assemblée nationale constituante de l'Allemagne sont posées, d'une part, dans la résolution précitée de la Diète pour tous les Pays composant la Confédération-Germanique, et, d'autre part, dans le vote des États du Grand-Duché du 28 avril dernier :

Arrête :

Art. 1er. Les élections se feront de la manière déterminée ciaprès :

Les communes nommeront des électeurs, dans la proportion d'un électeur par cinq cents habitants.

Les communes renfermant moins de cinq cents habitants fourniront néanmoins un électeur, et la fraction de trois cents habitants et audessus donne droit à un électeur de plus.

Les électeurs de tout le canton, réunis au chef-lieu du canton, procèderont à la nomination de trois députés.

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