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Le dépôt aura lieu au commissariat de district ou au greffe du tribunal d'arrondissement, suivant que le commissaire de district sera encore en possession du dossier de l'affaire, ou aura transmis les pièces au greffe du tribunal, conformément aux art. 38 et 39 ci-après. Le fonctionnaire qui le recoit doit en donner récépissé.

L'acte d'adhésion doit être notifié, par exploit d'huissier, dans les cinq jours aux parties.

Art. 32. Le recours doit être fait ou remis au commissariat de district.

Il est fait par requête ou par déclaration, soit en personne, soit par fondé de pouvoirs.

Il est, s'il y a lieu, dénoncé par exploit d'huissier à la personne intéressée, le tout au plus tard le 30 septembre, à peine de nullité. Il est inscrit à sa date dans un registre spécial.

Le fonctionnaire qui le reçoit doit en donner récépissé.

Si la notification prévue par l'art. 24 est faite tardivement, le recours du chef de radiation ou de réduction indue sera encore recevable dans les dix jours à dater de cette notification.

La déchéance ne peut être opposée si aucune notification de l'espèce n'a été faite par le collége des bourgmestre et échevins.

Art. 33. Immédiatement après l'expiration du délai fixé à l'article précédent, le commissaire de district dressera, par communes, les listes des recours tendant à inscription d'électeurs ou à majoration du montant de leurs impositions, en mentionnant, s'il y a lieu, les noms et domiciles des tiers réclamants.

Il transmettra ces listes aux administrations communales et en affichera en même temps un double au commissariat.

Les listes transmises aux administrations communales seront, par les soins de celles-ci, affichées immédiatement après réception et demeureront affichées pendant dix jours.

Art. 34. Tout individu jouissant des droits civils et politiques peut, dans les dix jours de cet affichage, intervenir dans les contestations tendant à inscription d'électeurs ou majoration du montant de leurs impositions et relatives aux listes des électeurs de la circonscription où il est domicilié.

L'intervention se fait par requête au tribunal d'arrondissement, remise au commissariat de district. Elle est notifiée par exploit d'huissier, dans le même délai, à l'intéressé et, s'il y a lieu, au tiers requérant, et la preuve de la notification est jointe à la requête, le tout à peine de nullité.

Elle est inscrite à sa date au registre mentionné à l'art. 32. Art. 35. Le commissaire de district, agissant d'office, pourra exercer les droits de recours, d'adhésion à un recours et d'intervention mentionnés aux art. 30, 31 et 34 ci-dessus.

Il inscrira ses recours, adhésions à un recours et interventions à leurs dates au registre à ce destiné et les notifiera, par exploit d'huissier, dans les délais donnés aux mêmes fins aux particuliers, à toutes les parties intéressées, sous peine de nullité.

Ce registre pourra être consulté par les parties en cause.

Art. 36. Les requérants devront déposer toutes les pièces dont ils entendront faire usage, ainsi que leurs écrits de conclusions, au plus tard le 31 octobre.

Les défendeurs et intervenants produiront leurs pièces et conclusions en reponse au plus tard le 15 décembre.

Les requérants qui, avant le 31 octobre, auront conclu et déposé les pièces à l'appui de leur réclamation, auront, du 16 décembre au 8 janvier, un nouveau délai pour répliquer par production de pièces et de conclusions.

Les défendeurs et intervenants qui auront conclu et déposé les pièces à l'appui avant le 15 décembre, auront à mêmes fins un nouveau délai du 9 au 31 janvier.

Art. 37. Le commissaire classera toutes les réclamations, avec les pièces qui s'y rapportent, en dossiers séparés. Toutes les pièces seront, dès leur réception, par lui parafées, datées et numérotées. Elles seront inscrites, avec leur numéro d'ordre, dans l'inventaire qui sera joint à chaque dossier.

Les pièces et conclusions produites ne pourront plus être retirées.

Les dossiers seront, tous les jours et pendant les heures de bureau, soumis à l'examen des parties. Ceux relatifs aux causes pouvant donner lieu à intervention resteront, en outre, à l'examen de tous les tiers jusqu'à l'expiration des délais d'intervention.

Art. 38. Toutes les affaires dont les parties reconnaîtront, de commun accord et par déclaration écrite, au plus tard le 25 décembre, que l'instruction est terminée, seront, dès cette date, envoyées par le commissaire de district au greffe du tribunal de l'arrondissement.

Ce fonctionnaire joindra à chaque affaire, s'il y a lieu, une copie par lui certifiée des énonciations du rôle et des listes électorales, tant provisoires que définitives, concernant le litige, ainsi qu'une expédition de la résolution du collége des bourgmestre et échevins prévue en l'art. 22.

Art. 39. Le 5 février, tous les dossiers demeurés au commissariat de district seront transférés au greffe du tribunal de l'arrondissement, à la diligence du commissaire.

Art. 40. Après le 31 janvier, toute production de pièces ou conclusions nouvelles, à l'exception des simples mémoires, est interdite.

Toutefois, le tribunal pourra autoriser une partie à produire de nouvelles pièces et conclusions, si cette production est nécessitée par le dépôt tardivement opéré par l'adversaire, et à la condition que cette partie spécifie les documents qu'elle entend verser au procès.

Dans ce cas, si le tribunal estime qu'il y a faute ou négligence de la part du plaideur qui a tardivement déposé ses documents, il pourra, à titre de pénalité, le condamner à tout ou partie des dépens, quelle que soit l'issue du procès.

Le tribunal pourra aussi, d'office, ordonner, s'il le juge convenable, la production de telles pièces qu'il indiquera.

Art. 41. Le président du tribunal désigne un juge pour faire le rapport de l'affaire en audience publique et ordonne que la cause soit portée au rôle, pour être plaidée à l'une des premières audiences. Le rôle des affaires à plaider est affiché au greffe du tribunal. Toute affaire fixée par le président y est immédiatement inscrite.

Art. 42. Si, à l'appel de la cause, l'une des parties fait défaut, il est statué sur les conclusions de l'autre partie. Si toutes les parties font défaut, il est statué sur la réquisition du ministère public. Le jugement est, dans tous les cas, réputé contradictoire.

Art. 43. Les jugements interlocutoires ne seront ni levés ni signifiés. Si le tribunal ordonne une enquête, il peut déléguer à cette fin un juge de paix.

Art. 44. Si l'enquête a lieu devant le tribunal, le greffier informe les parties, au moins huit jours d'avance, du jour fixé et des faits à prouver.

Si l'enquête a lieu devant le juge de paix, le greffler lui envoie de dispositif certifié du jugement; le juge de paix en informe les parties et fixe, au moins huit jours d'avance, le jour pour recevoir les dépositions. La minute du procès-verbal est transmise au tribunal. Les informations aux parties sont données par lettres récommandées.

Les parties peuvent assister aux enquêtes, en personne ou par fondé de pouvoir.

Art. 45. Les témoins peuvent comparaître volontairement, sans perdre droit à la taxe. Ils sont tenus de comparaître sur une simple citation. Ils prêtent serment comme en matière correctionnelle.

Art. 46. Dans les enquêtes électorales, aucun témoin ne pourra être reproché par l'une des causes énumérées par l'art. 283 du Code de procédure civile.

Toutefois ne pourront être entendus comme témoins:

1° le parent ou l'allié de l'une des parties, jusqu'au troisième degré inclusivement;

2o les individus interdits, conformément à la loi pénale, du droit de déposer en justice.

Art. 47. Lorsque le tribunal ordonne une expertise, il y fait procéder par un ou trois experts, dans les formes tracées par les art. 41 et 42 du Code de procédure civile.

Celui qui se refuse à laisser procéder à l'expertise ordonnée est présumé ne point posséder la base contestée.

Art. 48. Les débats devant le tribunal sont publics.

Art. 49. Les parties procèdent sans qu'il soit besoin du ministère d'un avoué.

Le tribunal juge, toutes affaires cessantes, et prononce après avoir entendu les parties, leurs avocats ou mandataires, ainsi que le ministère public, soit immédiatement, soit à une audience ultérieure qu'il fixera.

Chapitre III. Du recours en cassation.

Art. 50. Le recours en cassation est ouvert au procureur général et au procureur d'Etat, ainsi qu'aux parties en cause contre les jugements qui statuent sur la compétence et contre ceux qui terminent le litige.

Si le tiers qui a réclamé devant le tribunal, conformément à l'art. 30, est décédé avant l'expiration du délai de cassation, tout individu qui aurait eu le droit d'exercer le recours devant le tribunal, aura le droit d'exercer un pourvoi de cassation.

Art. 51. Le recours se fait par requête à la Cour supérieure de justice, contenant, à peine de nullité, un exposé sommaire des moyens et l'indication des lois violées.

La requête, préalablement signifiée aux défendeurs, et les pièces à l'appui du pourvoi sont remises au greffe du tribunal, dans les vingt jours du prononcé du jugement, à peine de déchéance.

Ces pièces et une expédition du jugement sont immédiatement transmises au greffe de la Cour.

Les défendeurs peuvent prendre connaissance des pièces dans les huit jours qui en suivent le dépôt au greffe de la Cour. Ils remettent, dans ce délai, au greffe les mémoires et pièces qu'ils jugent devoir produire en réponse. Les demandeurs peuvent en prendre connaissance.

Art. 52. Huit jours après le dépôt des pièces au greffe de la Cour, le président désigne le conseiller-rapporteur, portera l'affaire au rôle d'une des premières audiences civiles de la Cour, et transmettra les pièces au procureur général qui les communiquera au conseiller-rapporteur, deux jours au moins avant l'audience fixée.

Art. 53. Le pourvoi est jugé tant en l'absence qu'en présence des parties. Tous arrêts sont réputés contradictoires.

Les parties peuvent présenter leurs moyens en personne ou par un avocat.

Art. 54. Si la cassation est prononcée, la Cour statuera au fond.

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Art. 55. Toutes les réclamations, exploits, expéditions et actes de procédure peuvent être faits sur papier libre.

Art. 56. Toutes les pièces sont dispensées de l'enregistrement, sauf les exploits, qui sont enregistrés gratis.

Il y a exemption d'amende de fol appel, d'amende de cassation et d'indemnité.

Art. 57. Tous les requérants au même exploit sont tenus de faire élection du même domicile; à défaut de cette élection, les notifications à leur faire sont valablement adressées au domicile de l'un d'eux.

Il n'est laissé qu'une seule copie de toutes les notifications qui leur sont faites.

Les huissiers transmettront par lettre recommandée à la poste, contre reçu du destinataire, les exploits à notifier en matière électorale. La remise de la lettre à la poste vaut notification à la partie signifiée. Art. 58. Les salaires des huissiers et la taxe des témoins sont réglés comme en matière répressive.

Il n'est perçu d'autre droit de greffe que le droit fixe d'un franc par expédition délivrée.

Art. 59. Les parties font l'avance des frais.

Les tribunaux peuvent ordonner qu'ils seront, en tout ou en partie, à charge de l'État.

Tous les frais sont à charge de la partie succombante, si sa prétention est manifestement mal fondée.

Art. 60. Il est donné, au commissariat de district, communication des listes et des rectifications à tous ceux qui veulent en prendre connaissance ou copie.

Art. 61. Le greffier de la Cour supérieure de justice transmet, immédiatement après le prononcé de l'arrêt, copie du dispositif au greffier du tribunal de l'arrondissement.

Au plus tard le 15 avril de chaque année, les greffiers des tribunaux transmettent aux commissaires de district un état des jugements passés en force de chose jugée, ainsi que des arrêts infirmatifs de la Cour supérieure de justice, avec les indications nécessaires pour faire les changements ordonnés par ces décisions.

Le commissaire de district rectifie, avant le 1er mai, les listes électorales conformément à ces jugements et arrêts et aux indications données.

Art. 62. A dater du 1er mai de chaque année, les élections se font d'après les listes révisées.

Toutefois, les recours qui seraient encore pendants à cette époque devant les tribunaux seront suspensifs de tout changement à la liste de l'année précédente.

TITRE III. DES COLLÉGES ÉLECTORAUX.

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Art. 63. Les électeurs se réunissent - pour les élections législatives, au chef-lieu du canton, pour les élections communales, au

chef-lieu de la commune.

Art. 64. Il sera établi une liste générale des électeurs d'une même circonscription par ordre alphabétique.

Si le collége ne comprend pas plus de 300 électeurs, il se réunit en un seul bureau; s'il en comprend un plus grand nombre, il est divisé en sections, selon l'ordre alphabétique.

Aucune section ne peut avoir plus de 300 électeurs inscrits, ni moins de 150.

Art. 65. Les listes sont établies et la répartition des électeurs, en sections, s'il y a lieu, est faite, pour les élections législatives, par le commissaire de district, pour les élections communales, par le collége des bourgmestre et échevins.

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