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Une copie certifiée de la liste électorale pour chaque section, est transmise au président du collége électoral, par le commissaire de district, pour les élections législatives, par le collége des bourgmestre et échevins, pour les élections communales.

Art. 66. Chaque section concourt directement aux nominations que le collége doit faire.

Art. 67. Il est assigné à chaque section un local distinct.

Chapitre II. Formation des bureaux.

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Art. 68. Dans les chefs-lieux des cantons de Luxembourg et de Diekirch, le président du tribunal d'arrondissement, dans les autres chef-lieux de canton, le juge de paix à défaut de ces magistrats, ceux qui les remplacent dans leurs fonctions - président le bureau principal.

S'il y a plusieurs sections, la deuxième et les suivantes sont présidées, dans les cantons de Luxembourg et de Diekirch, par les juges ou suppléants, dans les autres cantons, par le suppléant du juge de paix, selon l'ancienneté respectivement le rang de ces magistrats, et, au besoin, par les personnes que le président du bureau principal désigne parmi les électeurs.

Art. 69. Quinze jours au moins avant l'élection, le commissaire de district transmet au président du tribunal, resp. aux juges de paix, une liste indiquant le nom et le domicile des bourgmestres et membres des conseils communaux du canton électoral qui ont la qualité d'électeur.

Le président du tribunal, respectivement le juge de paix, dix jours au moins avant l'élection, convoque les présidents des sections et, en leur présence, tire au sort, parmi les membres des conseils. des communes faisant partie du canton électoral, quatre scrutateurs et quatre suppléants pour chacune des sections. Si le nombre des conseillers communaux est insuffisant, le président le complète au moyen des électeurs les plus imposés.

Nul ne peut remplir les fonctions de scrutateur, s'il n'est électeur. Les présidents des sections invitent sans délai les scrutateurs et les suppléants à venir, au jour de l'élection, remplir leurs fonctions. Les scrutateurs et les suppléants sont tenus, en cas d'empêchement, d'en informer dans les quarante-huit heures le président de la section.

La composition des bureaux est rendue publique trois jours au moins avant l'élection, par insertion au Mémorial, et par voie d'affiche apposée au chef-lieu du canton.

Si, à l'heure fixée pour l'élection, les scrutateurs et les suppléants font défaut, le président complète le bureau d'office au moyen des électeurs présents les plus imposés.

Art. 70. Le secrétaire est choisi par le président. Il n'a pas voix délibérative.

Art. 71. Chaque membre ou secrétaire d'un bureau reçoit un jeton de présence de 5 francs par séance.

Art. 72. Les témoins à désigner par les candidats conformément aux art. 97 et 99 ci-après peuvent siéger aux bureaux pendant toute la durée des opérations.

Ils occupent le côté opposé à celui où siégent le président et les scrutateurs.

S'ils ne se présentent pas ou s'ils se retirent, les opérations se poursuivent sans interruption et sont valables nonobstant leur absence.

Art. 73. Les membres des bureaux sont tenus de recenser fidèlement les suffrages.

Les membres des bureaux, les secrétaires et les témoins des candidats sont tenus de garder le secret des votes.

Il sera donné lecture de cette disposition et de celles de la présente loi qui s'y rattachent (art. 157, 158), et mention en sera faite au procès-verbal.

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Art. 74. Pour les élections communales, le bourgmestre ou, à son défaut, l'un des échevins, suivant l'ordre de leur nomination, et à défaut des bourgmestre et échevins, l'un des conseillers communaux suivant leur rang d'inscription au tableau, préside le bureau principal. Les quatre membres du conseil communal les moins âgés remplissent les fonctions de scrutateurs. Si le nombre prescrit de scrutateurs ne peut être rempli au moyen de conseillers, il est formé ou complété par l'appel des électeurs les plus imposés.

S'il y a plusieurs sections, la deuxième et les suivantes sont présidées par l'un des échevins selon leur rang d'ancienneté, ou, à défaut des échevins, par l'un des conseillers selon leur ordre d'inscription au tableau, et, au besoin, par les personnes désignées à cet effet, par le président du bureau principal, parmi les électeurs qui ne sont pas fonctionnaires amovibles. Les quatre plus imposés des électeurs sont scrutateurs.

Celui qui est appelé à remplir les fonctions de président d'un bureau ne peut se dispenser de les remplir, quand même il se trouverait désigné pour les fonctions de scrutateur.

Chaque bureau nomme son secrétaire, soit dans le collége électoral, soit en dehors. Le secrétaire n'a point voix délibérative.

Art. 75. En cas de renouvellement intégral d'un conseil communal, les bureaux sont formés comme suit:

Dans les communes qui comprennent le chef-lieu d'arrondissement ou le chef-lieu de canton, il est procédé comme pour les élections législatives, sauf que les scrutateurs sont pris parmi les électeurs les plus imposés.

Dans les autres communes, le commissaire de district désigne parmi les électeurs les président et scrutateurs du bureau unique ou du bureau principal.

Il invite les citoyens désignés à remplir, au jour de l'élection, leurs fonctions; ceux-ci sont tenus, en cas d'empêchement, d'en informer le commissaire dans les quarante-huit heures.

En cas d'empêchement du président, le premier scrutateur ou l'un des scrutateurs suivants selon l'ordre de désignation, est appelé par le commissaire à présider le bureau unique ou principal.

S'il y a plusieurs sections, le bureau principal nomme le présisident des autres bureaux, dont les scrutateurs sont choisis comme il est dit en l'article précédent.

Art. 76. Dans les circonstances extraordinaires le commissaire de district peut commettre une ou plusieurs personnes pour présider les bureaux des élections communales, ainsi que pour diriger et faire exécuter les opérations préliminaires aux élections.

Art. 77. Les art. 72 et 73 sont applicables aux élections communales.

Dispositions communes aux deux sections.

Art. 78. Dans aucune élection, ni les membres sortants, ni les candidats ne peuvent siéger au bureau.

Ne peuvent de même fonctionner comme membres d'un bureau, les citoyens qui ne savent pas lire et écrire.

Art. 79. Toute réclamation contre l'appel d'un électeur désigné, à raison de la quotité de ses impositions, pour remplir les fonctions de scrutateur, doit être présentée par les témoins avant le commencement des opérations.

Le bureau en décide sur le champ et sans appel.

Chapitre III. Réunion et convocation des électeurs.

Art. 80. La réunion ordinaire des colléges électoraux, pour pourvoir au remplacement des députés sortants, a lieu, de plein droit, de trois en trois ans, le deuxième mardi du mois de juin, conformément aux art. 184 et suivants de la présente loi.

En cas de vacance par option, décès, démission ou autrement, le collége électoral qui doit pourvoir à la vacance, est réuni dans le délai d'un mois, au jour fixé par le membre du Gouvernement chargé du service afférent.

Si la vacance survient moins de trois mois avant l'époque fixée pour le renouvellement de la Chambre, conformément au § 1er du présent article, le collége électoral réuni aux fins du renouvellement pourvoira en même temps à la dite vacance.

En cas de dissolution de la Chambre, il est procédé à de nouvelles élections dans les trois mois au plus tard de la dissolution.

Art. 81. La réunion ordinaire des électeurs, à l'effet de procéder au remplacement des conseillers communaux sortants, a lieu de plein droit, de trois en trois ans, le dernier mardi d'octobre, conformément aux art. 199 et suivants de la présente loi.

L'assemblée des électeurs peut aussi être convoquée extraordinairement, en vertu d'une décision du membre du Gouvernement chargé du service afférent, à l'effet de pourvoir aux places devenues vacantes.

En cas de dissolution d'un conseil communal, le collége électoral est réuni au plus tard dans le mois qui suit l'arrêté de dissolution.

matin.

Art. 82. Les opérations électorales commencent à neuf heures du

Art. 83. Les colléges des bourgmestre et échevins envoient, sous récépissé, au moins huit jours d'avance, aux électeurs des lettres de convocation indiquant le jour, l'heure et le local où l'élection a lieu, les nominations à faire et les noms des membres à remplacer, et, s'il y a plusieurs sections, la désignation de celle dont l'électeur fait partie.

La convocation des électeurs communaux est, en outre, publiée selon les formes usitées et à l'heure ordinaire des publications.

L'instruction modèle n° I et le formulaire bulletin de vote II, annexés à la présente loi, sont reproduits sur les lettres de convocation. Les récépissés, en ce qui concerne les convocations pour les élections législatives, sont adressés au commissaire de district, au moins trois jours avant l'élection.

TITRE IV. — DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES.

Chapitre Ier.

Dispositions communes aux élections législatives et communales. Art. 84. Les colléges électoraux ne peuvent s'occuper que de l'élection pour laquelle ils sont convoqués.

Les électeurs ne peuvent se faire remplacer.

Art. 85. Le président du collége ou de la section a seul la police du local où se fait l'élection. Il peut déléguer ce droit à l'un des membres du bureau pour maintenir l'ordre dans la salle d'attente pendant l'appel et le réappel.

Sauf les exceptions prévues par la présente loi, les électeurs du collège et les candidats sont seuls admis dans le local où se fait l'élection.

Toutefois, pendant le vote et pendant le dépouillement du scrutin, ils ne peuvent rester dans la partie de la salle où ces opérations ont lieu.

Ils ne peuvent se présenter en armes.

Nulle force armée ne peut être placée, sans la réquisition du président, dans la salle des séances, ni aux abords du lieu où se fait l'élection.

Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus d'obéir à ses réquisitions.

Art. 86. Les présidents des colléges et des sections sont chargés de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'ordre et la tranquillité aux abords des sections et de l'édifice où se fait l'élection.

Art. 87. Le bureau prononce provisoirement sur les opérations du collége ou de la section.

Toutes les réclamations sont insérées au procès-verbal, ainsi que la décision motivée du bureau.

Art. 88. Quiconque, au mépris de l'art. 85 § 2, entrera, pendant les opérations électorales, dans le local du collège ou de l'une des sections, sera expulsé par l'ordre du président ou de son délégué. S'il résiste ou s'il rentre, l'incident sera consigné au procès-verbal.

ou

Art. 89. Le président ou son délégué rappelleront à l'ordre ceux qui, dans le local où se fait l'élection, donneront des signes publics, soit d'approbation, soit d'improbation, causeront du tumulte exciteront au désordre de quelque manière que ce soit. S'ils continuent, le président ou son délégué pourront les faire expulser, sauf à leur permettre de rentrer, à l'appel de leur nom, pour déposer leur vote, s'il y a lieu.

L'ordre d'expulsion sera consigné au procès-verbal.

Art. 90. La liste alphabétique des électeurs du collége ou de la section est affichée dans la salle d'attente.

Art. 91. Sont affichés à la porte de la salle, en gros caractères, les art. 143 à 165 de la présente loi.

Art. 92. Deux exemplaires au moins de la présente loi sont déposés dans la salle d'attente, à la disposition des électeurs.

Chapitre II.

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Dispositions particulières aux élections législatives.
Section première. Candidatures.

Art. 93. Les candidats doivent être proposés au moins cinq jours francs avant celui où le scrutin doit avoir lieu.

Art. 94. La proposition doit être signée par un nombre d'électeurs égal à cinq fois celui des députés à élire par le canton en cas de renouvellement intégral de la Chambre, sans pourtant que се nombre puisse être dépassé.

L'électeur indiquera, en marge de sa signature, la date et l'heure où la signature a été apposée.

Le même électeur ne peut patronner qu'autant de candidats qu'il y a de députés à élire par canton; toute présentation ultérieure sera nulle.

Les propositions sont remises par trois des signataires au président du bureau principal, qui en donne récépissé.

Elles indiquent les noms, prénoms, domiciles et professions des candidats et des électeurs qui les présentent. Elles sont datées et signées.

Les candidats sont inscrits selon l'ordre alphabétique.

Le président vérifiera la régularité des propositions et fera à ce sujet, le cas échéant, des observations aux parties intéressées; il refusera toute proposition qui ne serait pas appuyée par le nombre d'électeurs voulu par la loi.

La remise des propositions entre les mains du président devra avoir lieu au plus tard avant six heures du soir du dernier jour accordé par l'article précédent pour la proposition même.

Art. 95. Les candidats proposés acceptent par une déclaration formelle, écrite et signée, qui est remise au président du bureau principal. Par cette déclaration ils s'engagent à ne pas retirer leur candidature avant l'élection.

L'acceptation peut être inscrite à la suite de l'acte de proposition et devra avoir eu lieu avant l'expiration du délai fixé dans les deux articles qui précèdent.

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