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2o les commissaires de district et leurs secrétaires et employés ; 3° les militaires en activité de service;

4 les ministres des cultes, salariés comme tels par l'État ;

5° toute personne qui reçoit un traitement, fixe ou variable, ou un subside de la commune ou d'un établissement subordonné à l'administration de la commune, sauf toutefois que le cumul des fonctions de bourgmestre avec celles de secrétaire de la commune pourra être autorisé par le Roi Grand-Duc;

6o les fonctionnaires et employés de l'administration forestière, dans les communes qui possèdent des propriétés boisées.

Art. 172. Ne peuvent être ni bourgmestre ni échevin :

1° les membres de la Cour supérieure de justice, de tribunaux et des justices de paix, non compris leurs suppléants;

2o les officiers du parquet, les greffiers et commis-greffiers près de la Cour supérieure de justice et des tribunaux et des justices de paix ;

3o les ministres des cultes;

4° les fonctionnaires et agents de l'administration des travaux publics et de celles des mines, et ceux des administrations financières ;

5° les personnes qui exercent la profession de cabaretier, que cette profession soit exercée par les candidats ou par toute autre personne établie chez eux.

Art. 173. Les membres du conseil ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclusivement. Si l'un est élu au premier tour de scrutin et l'autre au scrutin de ballotage, le premier nommé l'emporte. Si des parents ou alliés à ce degré sont élus au même tour de scrutin, celui qui a obtenu le plus de voix est seul admis. En cas de parité de suffrages, le plus âgé est préféré.

Il en sera de même pour ceux dont les femmes seraient parentes entre elles jusqu'au deuxième degré inclusivement.

L'alliance survenue ultérieurement entre les membres du conseil n'emporte pas révocation de leur mandat.

L'alliance est censée dissoute par le décès de la femme du chef de laquelle elle provient.

Art. 174. Dispense des dispositions portées aux nos 1, 2 et 4 de l'art. 172 pourront être accordées aux échevins.

Pourront aussi être levés les empêchements de parenté et d'alliance mentionnés à l'art. 173 qui précède.

Ces dispenses sont accordées par arrêté royal grand-ducal dans le cas où elles concernent soit des bourgmestres, soit des échevins de la ville, et, dans tout autre cas, par disposition du membre du Gouvernement chargé du service afférent.

TITRE VIII. DISPOSITIONS ORGANIQUES.

Chapitre Ier. Chambre des députés.

Art. 175. Les députés sont élus dans les cantons. Le canton judiciaire de Luxembourg forme deux cantons électoraux, l'un comprenant les communes rurales, l'autre la ville de Luxembourg.

Art. 176. Le nombre des députés qui font partie de la Chambre sera déterminé d'après la population du Grand-Duché, dans la proportion de 1 député sur 5000 âmes; la fraction de 3000 et au-delà compte pour le nombre entier de 5000.

Art. 177. Le dénombrement de la population, auquel il est procédé au moins tous les six ans, sert de base à la répartition entre les cantons du droit indivis de représentation.

Art. 178. L'application du résultat du recensement pour la fixation du nombre des députés à élire par chaque canton est faite par le membre du Gouvernement chargé du service afférent.

Le recours au Conseil d'État ouvert à tout citoyen jouissant des droits civils et politiques contre la décision du Gouvernement devra être formé endéans les dix jours qui suivront la publication de cet arrêté par le Mémorial.

Le Conseil d'État y statuera d'urgence.

Art. 179. Les députés une fois nommés continueront à siéger jusqu'à la cessation de leur mandat, alors même que le dénombrement de la population du canton qui les a nommés, ne donnerait plus droit à la nomination d'un nombre de députés égal à celui qui avait été élu en suite du dénombrement antérieur.

Art. 180. La Chambre des députés prononce seule sur la validité des opérations électorales.

Art. 181. Toute réclamation contre l'élection doit être faite avant la vérification des pouvoirs.

Art. 182. Le député élu par plusieurs circonscriptions électorales est tenu de déclarer son option à la Chambre, dans les quarante-huit heures qui suivront la vérification des pouvoirs. A défaut d'option dans ce délai, il sera décidé par la voie du sort à quelle circonscription le député appartiendra.

Art. 183. Lorsque la Chambre est réunie, elle a seule le droit de recevoir la démission de ses membres. Lorsqu'elle n'est pas réunie, la démission peut être notifiée au membre du Gouvernement chargé du service afférent.

Art. 184. Les députés sont élus pour six ans. Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans, d'après l'ordre des séries déterminé par la présente loi.

Le député élu en cas de vacance par option, décès, démission ou autrement, achève le terme de celui qu'il remplace.

En cas de dissolution, la Chambre est renouvelée intégralement. Art. 185. La sortie ordinaire des députés a lieu le deuxième mardi du mois de juin.

Art. 186. La Chambre est renouvelée par série de cantons.

L'une des séries comprend les députés des cantons d'Echternach, Esch-sur-l'Alzette, Luxembourg-campagne, Mersch, Remich et Wiltz; elle sortira le deuxième mardi de juin 1884.

L'autre série comprend les députés des cantons de Capellen, Clervaux, Diekirch, Grevenmacher, Luxembourg-ville, Redange et Vianden; elle sortira le deuxième mardi de juin 1887.

Art. 187. L'ordre des séries déterminé par l'article précédent sera successivement suivi pour les renouvellements ultérieurs.

Il en sera de même en cas de dissolution de la Chambre et, dans cette conjoncture, les élections pour remplacer la première série sortante auront lieu au mois de juin qui suivra la troisième session ordinaire.

Les élections pour le remplacement de la seconde série auront lieu trois ans plus tard.

Art. 188. Les députés nouvellement élus entrent en fonctions à la première réunion ordinaire ou extraordinaire de la Chambre.

Art. 189. Le député qui pendant chacune des deux sessions ordinaires consécutives, est resté absent de plus de la moitié des séances, d'après les constatations des procès-verbaux des séances, est déchu de plein droit de son mandat.

Dans ce cas, le collége électoral est réuni à l'effet de pourvoir à la vacance conformément à l'art. 86, § 2, dans le délai d'un mois à partir de la clôture de la session pendant laquelle la déchéance est encourue, sauf le cas de renouvellement prévu par le § 3 du même article.

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Art. 190. Les conseils communaux, y compris les membres du collége des bourgmestre et échevins, sont composés :

de sept membres dans les communes dont la population ne dépasse pas mille habitants;

de neuf membres dans celles de plus de mille à trois mille habitants;

de onze membres dans celles de plus de trois mille habitants sauf que dans la ville de Luxembourg, le nombre est fixé à quinze membres.

Dans les communes composées de plusieurs sections, chaque section sera représentée au conseil en proportion de sa population et au moins par un membre.

Sont considérées comme sections:

1° toute agglomération d'habitants de cent âmes au moins ayant un ban séparé;

2° toute agglomération d'habitants même d'une moindre population, si elle a, comme personne morale, un patrimoine communal distinct d'un revenu annuel d'au moins cent francs.

La fixation du nombre de conseillers attribué à chaque commune et section sera déterminée par le Directeur général du service afférent, eu égard au résultat des recensements de la population prévus à l'art. 177.

Dans le cas où le bourgmestre serait choisi hors du conseil, celui-ci compterait en lui un membre de plus.

Art. 191. Tous les électeurs de la commune concourent ensemble à l'élection des membres du conseil.

Art. 192. Il est ouvert un recours au Conseil d'État à tout habitant de la commune intéressée, jouissant des droits civils et politiques, contre l'arrêté pris en conformité de l'art. 100 qui précède.

Ce recours devra être formé endéans les dix jours qui suivront la publication de l'arrêté par le Mémorial.

Le Conseil d'État y statuera d'urgence.

Art. 193. Dans les communes où le nombre des conseillers est augmenté, il sera procédé, au jour qui sera fixé par le Directeur général, aux élections pour les places nouvellement créées.

Si ces opérations coïncident avec les élections pour un renouvellement partiel du conseil communal, le bulletin de vote classera séparément les candidats présentés pour les places nouvelles.

Les conseillers ainsi élus appartiendront pour moitié à chacune des séries du conseil, telles qu'elles sont déterminées par l'art. 199 de la présente loi.

Un tirage au sort règlera la répartition.

Art. 194. Dans les communes où le nombre des conseillers est réduit, le conseil sera renouvelé intégralement à l'époque de l'expiration du mandat de la première série sortante.

Art. 195. Tout habitant de la commune jouissant des droits civils et politiques a le droit de réclamer contre l'élection.

La réclamation doit, à peine de déchéance, être formée dans

les dix jours de la date du procès-verbal.

Elle est remise par écrit, contre récépissé, au bourgmestre, qui la transmettra dans les trois jours au commissaire de district.

Ce fonctionnaire la fait parvenir au plus tôt, avec son avis, au membre du Gouvernement chargé du service afférent.

Art. 196. Dans le mois qui suivra la date de l'élection, le Gouvernement statuera sur la validité de celle-ci et sur les pouvoirs des membres élus. Si aucune décision n'est intervenue dans ce délai, l'élection est tenue pour régulière et les élus sont réputés valablement nommés.

La décision sera, dans les huit jours, rendue publique par voie d'affiche, dans la commune intéressée.

Art. 197. Dans les dix jours de l'affiche de la décision ou de l'expiration du mois dont mention à l'article qui précède, tout habitant de la commune jouissant de ses droits civils et politiques peut prendre son recours au Conseil d'État, qui y statue d'urgence.

Ce recours sera suspensif.

Art. 198. Lorsqu'une élection est définitivement déclarée nulle, le Directeur général du service convoquera dans la quinzaine les électeurs, à l'effet de procéder à de nouvelles élections.

Art. 199. Les conseillers communaux sont élus pour le terme de six ans, à compter du 1er janvier qui suit leur élection. Ils sont toujours rééligibles.

Les conseils sont renouvelés par moitié tous les trois ans.
Ce renouvellement s'opère par série de conseillers communaux.

L'ordre de sortie actuellement en vigueur sera suivi tant qu'il n'y aura pas de renouvellement intégral.

En cas de renouvellement intégral, les nouveaux membres seront, dans la première séance du conseil, après la nomination du bourgmestre et des deux échevins, répartis par le sort entre la première et la seconde série de sortie, de manière que chacune des séries comprennent l'un des échevins et la seconde aussi le bourgmestre, s'il est choisi dans le sein du conseil.

Art. 200. La démission des fonctions de conseiller est donnée par écrit au conseil communal, qui y statue.

Le bourgmestre ou l'échevin qui désirerait donner sa démission comme conseiller, ne peut l'adresser au conseil qu'après avoir préalablement obtenu sa démission comme bourgmestre ou échevin.

Le membre du corps communal qui perd l'une ou l'autre des conditions d'éligibilité cesse de faire partie du conseil.

Art. 201. Les membres du corps communal sortant lors du renouvellement triennal, ou les démissionnaires, restent en fonctions jusqu'à ce que leurs successeurs aient été installés.

Art. 202. Lorsqu'une place de conseiller vient à vaquer, il y est pourvu endéans les six mois, à moins qu'un renouvellement n'ait lieu dans l'année.

Le bourgmestre, l'échevin ou le conseiller nommé ou élu en remplacement achève le terme de celui qu'il remplace.

Art. 203. La loi du 2 décembre 1861, sur les élections communales, la loi du 28 mai 1879, sur les élections législatives, les art. 139 et 140 incl. du Code pénal et toutes les autres dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.

MODÈLE I.

Instruction pour l'électeur.

A. Élections législatives.

I. Les opérations électorales commencent à neuf heures du matin. Après l'appel et le réappel, le scrutin reste ouvert une demiheure encore pendant laquelle les électeurs qui se présentent pour le suffrage sont admis à voter; ensuite le scrutin est fermé.

II. L'électeur peut voter pour... candidats-députés.

III. Pour voter, l'électeur trace au crayon une croix dans la case réservée à cet effet à la suite du nom de chacun des candidats pour lesquels il vote.

IV. Après avoir arrêté son vote, il montre au président son bulletin plié en quatre, à angles droits, le timbre à l'extérieur, et le dépose dans l'urne; puis il sort de la salle.

V. L'électeur ne peut s'arrêter dans le compartiment que pendant le temps nécessaire pour former son bulletin.

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